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15/12/2015 | FRANCE | N°14-87530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, M. Bellenger, conseiller

s de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à verser à M. Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en premier lieu, il est établi par les déclarations dans la procédure et à l'audience du prévenu et de la partie civile que M. Y..., officier de police judiciaire qui se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles pouvaient être réglementairement exercées en tenue civile, a énoncé son nom et sa qualité tout en exhibant sa carte professionnelle lorsqu'il a procédé au contrôle de M. X..., ce que ce dernier a parfaitement appréhendé ; qu'en deuxième lieu, les déclarations de M. Y..., dont la qualité d'adjudant chef à la brigade de recherches de Marmande doit être tout de même prise en considération même si elle ne confère pas dans le cas d'espèce à celles-ci une valeur particulière et supérieure à celle du prévenu, sont extrêmement précises et circonstanciées ; qu'en troisième lieu, ces déclarations, en ce qu'elles concernent le comportement au volant du prévenu antérieurement au contrôle (« je circule à la vitesse légèrement inférieure à 90 km/ h sur la RD 813 ¿ lorsqu'au niveau du radar automatisé, je vois arriver à vive allure un camion dans le rétroviseur intérieur ¿ quelques deux cents mètres plus loin, j'entre dans l'agglomération de Faugerolles et je réduis ma vitesse à environ 50 km/ h ; le camion qui me suit et qui arrive à vive allure se place juste derrière mon véhicule, à une distance que j'estime à moins d'un mètre ; du rétroviseur intérieur, je ne vois rien du camion si ce n'est la forme plate de sa calandre ; le conducteur du camion klaxonne en me suivant de si près sur une centaine de mètres ¿ je désire contrôler le camion et le conducteur, eu égard à ses manières dangereuses »), non seulement sont en concordance avec ce que serait la conduite inadaptée d'un dépanneur, trop pressé d'effectuer sur l'autoroute le dépannage pour lequel il a été appelé par la société ASF, mais encore et surtout sont confirmées par les déclarations tenues par M. X..., le 22 juillet 2013 : « avant ce village, au niveau du radar, je suis revenu sur une Clio de couleur jaune qui n'avançait pas ¿. Effectivement, je suis arrivé derrière lui assez vite et je me suis mis assez près, pas un mètre mais deux ou trois pour pouvoir le dépasser ¿ lorsqu'il est entré dans l'agglomération de Fauguerolles, il n'a pas réduit sa vitesse, mais donné un coup de frein pour ralentir alors que je me trouvais juste derrière lui et c'est à ce moment là que je l'ai klaxonné ¿ » ; qu'en quatrième lieu, M. Y... a décrit une personne énervée et l'étant de plus en plus, ce qui est corroboré par l'aveu sur ce point de M. X... (« je pestais car il roulait à 60 au lieu de 90 ¿ il a pilé au milieu de la route et j'ai failli le percuter et cela m'a mis en colère ¿ il m'a en effet demandé mes papiers et de descendre du camion, j'ai refusé et je lui ai dit que je partais en intervention sur autoroute ¿ De trop près, c'est interdit, mais il roulait trop faiblement et trop dangereusement et le fait d'avoir freiné brutalement énerve les gens et cela m'énerve à moi »), état d'excitation avéré qui crédibilise le comportement ultérieur dénoncé par la partie civile ; que sur l'épisode final qui, tel que rapporté par la partie civile, caractérise un acte de violence volontaire exercé en toute conscience à son encontre, peu important à cet égard l'absence de conséquences dommageables corporelles et matérielles, M. X... avait et a toujours une raison évidente de mentir, contrairement à M. Y... qui s'est immédiatement rendu à la brigade de gendarmerie de Marmande afin de déposer plainte contre une personne qu'il ne connaissait pas ; que les paroles, totalement déplacées proférées à l'audience par M. X... à l'égard de M. Y... qualifié notamment de véreux, témoignent de l'emportement dont peut faire preuve le prévenu en rendant plus que vraisemblable son comportement coupable le 20 juillet 2013 ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les violences sont des actes de nature à causer des blessures ou un vif choc émotif, accomplis intentionnellement ; que les juges du fond doivent préciser les faits qu'ils jugent constitutifs de violences au sens de l'article 222-13 du code pénal ; que, pour retenir les violences, la cour d'appel considère que les faits rapportés par la partie civile dans sa plainte caractérisent la violence ; qu'en l'état d'une plainte dont les termes sont rappelés dans l'arrêt, dénonçant des faits contradictoires, la partie civile affirmant que le véhicule du prévenu l'avait percuté, pour ensuite revenir sur cette affirmation en soutenant avoir amorti le choc avec ses mains, et expliquant qu'ensuite, elle avait sauté sur le coté, tout en précisant qu'elle avait pu s'écarter pendant que le véhicule du prévenu effectuait un bref arrêt, en ne précisant pas lequel de ces faits était établi et en quoi il aurait été constitutif de violences, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne poursuivie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de violences, après avoir estimé que la description des faits par la partie civile, dont la qualité de gendarme devait être prise en considération, était précise, circonstanciée et crédible ; qu'en prenant en compte la qualité de la partie civile pour apprécier la crédibilité de ses affirmations, qui plus est sans rechercher si la version du prévenu était elle-même crédible, et notamment si celui-ci avait pu croire à un piège, au vu du comportement, le jour des faits, de la partie civile qui était en tenue civile, la cour d'appel qui a apprécié les éléments de preuve en fonction de la qualité des parties, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'enfin, pour juger que les faits dénoncés par la partie civile étaient établis, la cour d'appel estime que la description par la partie civile de l'enchaînement des faits qui auraient conduit aux violences est crédible aux motifs qu'elle est précise et circonstanciée ; qu'en considérant qu'il était établi que le prévenu avait dépassé les vitesses maximum limites et aurait eu une conduite dangereuse, ce qui avait justifier le contrôle au cours desquelles les violences auraient été commises, sans rechercher, si comme le soutenait le prévenu, cette version n'était pas contredite par le fait qu'il n'était pas possible que le prévenu ait dépassé la vitesse limite avant d'entrer dans l'agglomération, dès lors que le moteur de son camion était bridé pour ne pas dépasser la vitesse limite de 90 km/ h, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en fonction de la qualité de gendarme de M. Y..., a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87530
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-87530


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87530
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