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15/12/2015 | FRANCE | N°14-87439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 octobre 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe partielle des sociétés Dannemann Cigarrenfabrik et Logista France du chef de publicité illicite en faveur du tabac ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 octobre 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe partielle des sociétés Dannemann Cigarrenfabrik et Logista France du chef de publicité illicite en faveur du tabac ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE et de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat référendaire général CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les sociétés Dannemann et Logista du chef de publicité illicite en faveur du tabac au titre des nouveaux conditionnements de cigarillos Moods et a limité les dommages-intérêts à la somme de 10 000 euros ;
"aux motifs que l'application par les premiers juges des dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique aux mentions figurants sur les nouveaux conditionnements, relève de l'appréciation des juges du fond et est à ce titre justement soumise à la cour par la voie de l'appel ; que sur ce point, l'avocat de la société Danneman fait valoir que les inscriptions figurant sur les nouveaux emballages cigarillos Moods ne sont aucunement des messages publicitaires et ne peuvent rentrer dans le champ d'application de l'article L. 351 l-3 du code de la santé publique et sollicite l'examen de chacune des mentions litigieuse pour en déterminer le caractère licite ou non, au regard de la réglementation applicable ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, que sont interdites sous peine de sanctions pénales, la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac mais également toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement indirectement le tabac ou un produit du tabac ; que figurent les mentions suivantes à l'extérieur des nouveaux emballages des cigarillos Moods ; qu'au dos du paquet « fabriqué en UE 01 vente en France éco-emballage » ; que sur la tranche du paquet « info@dannemann.com » ; que le CNCT fait valoir que la mention Eco-emballage valorise le produit auprès des consommateurs et que, par ailleurs, la mention d'une adresse électronique sur le paquet, qui permet aux consommateurs de contacter le fabricant de produits qu'ils consomment, est un mode de communication commerciale prohibé par les dispositions légales interdisant toute forme de propagande et de publicité en faveur du tabac ; que la société Danemann fait valoir que l'apposition de cette mention procède de son adhésion obligatoire à un éco-organisme en charge de la gestion des déchets et que les adresses électroniques sont destinées a permettre aux consommateurs de faire part de leurs éventuelles remarques sur le produit acheté ; que, s'il est effectivement justifié de l'adhésion de la société Dannemann au programme de collecte, tri et recyclage des emballages prévu au titre de la mise en oeuvre du principe de responsabilité élargie producteur (article L. 540-10 du code de l'environnement) il n'apparaît pas pour autant que les textes prévoient comme justificatif de l'adhésion l'apposition de cette mention éco-emballage sur les paquets ; que, cependant, contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges, cette mention, qui porte manifestement sur l'emballage lui-même, ne valorise pas le produit qu'il contient, ne présente pas de lien direct avec les qualités du produit et ne constitue pas en conséquence même indirectement un message publicitaire en faveur du tabac ; qu'il en va de même, de l'adresse électronique relevée sur la tranche du paquet et de celle figurant également sur le papier entourant les cigarillos qui constituent l'indication d'un service après vente du fabriquant, en cas de défectuosité du produit, et dont il n'est pas démontré qu'elles avaient pour objet ou pour effet de promouvoir un quelconque produit du tabac ; que les mentions suivantes figurant à l'intérieur des paquets de cigarillos Moods, qu'à l'intérieur du couvercle du paquet : « La société Dannemann a été fondée en 1872 à Sao Félix, Bahia, au Brésil aujourd'hui encore, nous cultivons, séchons, fermentons et fabriquons des produits à base de tabac dans la région Mata Fina de Bahia, Brésil. Le mélange à la hase de chaque produit Dannemann est composé de différents tabacs sélectionnés à la main » ; que sur le papier entourant le paquet de cigarillos : « Merci d'avoir choisi ce produit Dannemann. Les cigarillos Dannemann Moods sont fabriqués à base d'un mélange de tabac tropical aromatisé enroulé dans une feuille de tabac de Sumatra sélectionné à la main. Dannemann s'engage à vous apporter entière satisfaction avec ce produit. Veuillez contacter notre Dannemann service qualité pour toute remarque, qualtyservice@danemann.com » ; que la société Danneman fait valoir dans ces écritures que ces inscriptions ont un caractère purement informatif et ne comporte aucun qualificatif à connotation laudative ; qu'en l'état actuel des dispositions légales applicables, seules sont prohibées les mentions qui auraient pour but de valoriser le produit ou d'inciter à la consommation du tabac ; qu'en l'espèce les mentions figurant à l'intérieur des conditionnements concernent d'une part la création de la société, l'origine du tabac le lieu de fabrication des cigarillos concernés et d'autre part la méthode de fabrication, les caractéristiques et le mode de sélection des tabacs utilisés, étant observé que la sélection du tabac à la main apparaît être un procédé obligatoire pour la confection des cigarillos ; que ces mentions purement informatives sur la société et la composition du produit, sans association de formules laudatives susceptibles de mettre en avant le produit concerné ou de valoriser l'action de fumer, ne constituent pas des messages publicitaires en faveur du tabac ; que la cour, en conséquence, infirmera la décision des premiers juges sur la déclaration de culpabilité des société Dannemann et Logista France au titre des nouveaux conditionnements Moods ;
"1°) alors qu'est prohibée toute forme de communication commerciale, quelqu'un soit le support, même situé à l'intérieur de l'emballage des produits du tabac, ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou l'un de ses produits ; qu'en retenant que la mention « éco-emballage » figurant au dos du paquet de cigarillos Moods, dont elle avait relevé qu'elle n'était pas obligatoire dans le cadre de l'adhésion du cigarettier au programme de collecte, tri et recyclage des emballages prévu par le code de l'environnement, portait sur l'emballage lui-même, sans valoriser le produit, et ne présentait pas de lien direct avec les qualités de celui-ci, de sorte que cette mention ne constituait pas, même indirectement, un message publicitaire en faveur du tabac, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en jugeant encore que la mention d'une adresse électronique à l'extérieur et à l'intérieur du paquet litigieux ne faisait qu'indiquer un service après vente du fabriquant en cas de défectuosité du produit, sans que cette mention ait pour objet ou pour effet de promouvoir un quelconque produit du tabac, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en retenant que les mentions, figurant à l'intérieur du paquet de cigarillos, qui relataient les débuts de la société Dannemann, « fondée en 1872 », au Brésil, pays particulièrement évocateur, avant de s'attarder sur « les différents tabacs sélectionnés à la main » et le « mélange de tabac tropical aromatisé enroulé dans une feuille de tabac de Sumatra sélectionné à la main », et comportaient l'engagement du fabricant d'« apporter entière satisfaction » au consommateur, étaient purement informatives sur la société et la composition du produit, sans association de formules laudatives susceptibles de mettre en avant le produit concerné ou de valoriser l'action de fumer, de sorte qu'elles ne constituaient pas des messages publicitaires en faveur du tabac, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 3511-3 du code de la santé publique ;
Attendu que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société allemande Dannemann Cigarrenfabrik et la société Altadis distribution France, devenue la société Logista France, pour les voir déclarer coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la fabrication et de la distribution sur le territoire français, de décembre 2009 à décembre 2010, de paquets de cigarillos "Moods" comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'extérieur et à l'intérieur des paquets ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer les prévenues des fins de la poursuite pour les faits relatifs à la fabrication et la distribution de paquets de tabac faisant l'objet de nouveaux conditionnements, l'arrêt relève que la mention "éco-emballage "et celle de l'adresse électronique de la société figurant à l'extérieur des paquets de tabac, qui, respectivement, porte sur l'emballage lui-même, sans lien avec les qualités du produit, ou constitue l'indication d'un service après vente du fabricant, n'ont pas pour objet ou pour effet de promouvoir un produit du tabac ; que les juges ajoutent que les mentions figurant à l'intérieur des paquets, qui concernent la création de la société, l'origine et le mode de sélection des tabacs, le lieu de fabrication des cigarillos et la méthode de fabrication, sont purement informatives, sans association de formules laudatives susceptibles de mettre en avant le produit ou de valoriser l'action de fumer ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions figurant sur les paquets de tabac qui associent le tabac à une conscience écologique, à une société ancienne utilisant des produits sélectionnés selon une certaine méthode de fabrication, et s'engageant à apporter au consommateur une entière satisfaction par un service après-vente constituent une publicité en faveur du tabac, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant débouté le CNCT de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87439
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-87439


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87439
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