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15/12/2015 | FRANCE | N°14-85832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Grégory X...,- Mme Eliane Y..., épouse Z...,- Mme Claudette Z..., épouse A...,- Mme France Z..., épouse B..., parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2014, qui, pour abus de faiblesse a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présen

ts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Grégory X...,- Mme Eliane Y..., épouse Z...,- Mme Claudette Z..., épouse A...,- Mme France Z..., épouse B..., parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2014, qui, pour abus de faiblesse a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et additionnels produits ;
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 223-15-2 du code pénal, 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de son auteur ;
" aux motifs que la dégradation de l'état de santé de Mme C... avait conduit à son placement en maison de retraite à partir du 4 juillet 2001 et jusqu'à son décès ; qu'en 1998, elle était titulaire de trois contrats d'assurance-vie, d'un compte à la Banque postale, de bons de caisse ; qu'elle était propriétaire d'un terrain à Léognan et d'une maison à Bordeaux ; que les trois contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par l'intermédiaire de M. X... ; que le contrat souscrit en 1998 avait fait l'objet de rachats partiels pour 15 221 euros, le 18 février 2000, pour 60 883 euros, le 18 février 2000, pour 10 000 euros, le 3 janvier 2002 et 10 000 euros, le 7 juillet 2003 ; que la somme totale provenant de ces rachats partiels avait été placée sur le compte à la Banque postale ; que ce dernier compte avait fait l'objet, à compter du 4 juillet 2001, de nombreux retraits d'espèces au guichet ou par carte bancaire, d'émissions de chèques ou de débits liés à ces achats ; qu'à compter du 4 juillet 2001, des retraits d'espèces avaient été effectués pour un total de 59 127 euros ; que des prélèvements d'abonnements relatifs à un téléphone portable et des factures de communication avaient été réglés à hauteur de 4 360 euros entre novembre 2001 et décembre 2003 ; qu'une carte bancaire, délivrée au nom de Mme C..., le 25 juin 2002, avait servi à des retraits ou des achats pour un total de 4 986 euros ; que des chèques avaient été émis au bénéfice de M. X... pour un total de 11 240 euros entre le 16 juin 2001 et le mois de décembre 2002, et au bénéfice de M. D... pour différents montants entre octobre 2000 et décembre 2002, ainsi qu'au profit de différents commerces pour des achats n'ayant manifestement pas profité à Mme C... entre le 15 octobre 2001 et le 20 juin 2002 ; que Mme C... avait remis au prévenu en 2000 trois bons de caisse dont les fonds avaient été placés sur un compte ouvert au Luxembourg ; que Mme C... était propriétaire d'un terrain à Léognan, lequel avait été vendu en septembre 2000 à l'initiative de M. X... pour un prix équivalent à 68 220 euros, somme virée sur un compte dont Mme C... était titulaire à la CMSO ; que Mme C... avait vendu sa maison à Bordeaux à M. X... par acte notarié du 28 février 2002 pour un prix de 76 104 euros ; que l'argent de la vente avait été virée sur le compte de la Banque postale ; que M. X... avait fait réaliser des travaux de rénovation de la maison de Mme C... par le compagnon de sa mère avec l'argent de Mme C... ; que, concernant l'état de faiblesse de celle-ci, elle était âgée de 90 ans lorsqu'elle avait fait la connaissance de M. X... en janvier 1998 ; qu'elle était en situation d'isolement, les quelques relations épistolaires qu'elle entretenait avec sa fille et ses petites-filles ayant cessé en 2000 ; que la santé de Mme C... s'était dégradée dès 2001, à la suite d'un malaise cardiaque et d'une fracture du col du fémur ; que son coefficient d'autonomie avait été fixé à 2/ 5 selon les critères de la grille AGGIR, ce qui correspondait à un degré important de dépendance physiologique et psychique ; qu'une voisine avait, par ailleurs, déclaré qu'avant son admission en maison de retraite, Mme C... était physiquement très affaiblie, installée dans un lit médicalisé au rez-de-chaussée et qu'elle ne s'alimentait plus ; que le docteur E..., qui avait examiné Mme C... le 8 juin 2001, avait relevé des signes de pathologie cognitive débutante ; que le directeur et le personnel soignant de la maison de retraite avaient relaté des pertes de mémoire importantes et une incapacité à se repérer dans le temps et dans l'espace ; qu'il apparaissait qu'entre le 4 août 2001 et le 25 août 2005, période couverte par la prévention, Mme C... se trouvait dans un état de vulnérabilité et de faiblesse caractérisé par une déficience physique et psychique ; que, sur la mauvaise foi de M. X..., il avait reconnu avoir profité des avoirs de Mme C... et a soutenu avoir reçu son accord ; qu'il avait toutefois cessé d'utiliser la carte bancaire en 2004, au moment où la famille avait commencé à se manifester, ce qui dénotait sa conscience que sa manière de procéder pouvait être considérée comme abusive, surtout par les personnes à qui cet argent était destiné ; que, lorsque Mme A... avait tenté de joindre sa grand-mère au téléphone en 2004, elle avait eu la surprise d'entrer en communication avec M. X..., lequel avait menti au sujet des relations qu'il entretenait avec la vieille dame, prétendant seulement en avoir entendu parler par les voisins et ajoutant qu'il se contentait d'aller lui porter le courrier ; que, par ailleurs, cet appel montrait que la famille n'avait pas été informée de la vente de la maison deux ans et demi auparavant ; que le prévenu avait menti au docteur E... en se faisant passer pour un banquier chargé de s'occuper des affaires de Mme C... ainsi qu'au directeur de l'établissement en se présentant comme son petit-fils, comme s'il avait voulu éviter le déclenchement d'une mesure de protection qui ne lui aurait plus permis de s'occuper de ses affaires ; que le prévenu ayant soutenu que Mme C... lui avait fait profiter de son patrimoine en toute conscience, dans le but de ne rien laisser à sa fille, il restait à expliquer pourquoi la victime, décrite par le prévenu comme particulièrement avertie des choses de la finance, avait attendu de l'avoir connu, à 90 ans, pour commencer à soustraire ses avoirs à son héritière et la raison pour laquelle elle n'avait pas pris plus tôt des dispositions à cet effet ; qu'il ressortait de l'audition de l'ancien conseiller financier de la CMSO, qu'ayant été contacté par M. X... en 2000, celui-ci lui avait posé des questions sur la possibilité de capter une partie du patrimoine de la victime, sans que cela apparaisse officiellement ; qu'il ressortait de ces différents éléments qu'au 4 août 2001, M. X... avait déjà conscience de la vulnérabilité et de la faiblesse de Mme C... et qu'il en avait abusé en toute connaissance de cause en profitant des sommes déposées sur son compte à la Banque postale, qu'il avait contribué à alimenter par le versement de fonds provenant des rachats partiels des contrats d'assurance-vie ; que la vente de la maison de la rue... ne pouvait être considérée comme ayant préjudicié aux intérêts de Mme C... ; qu'en revanche, le rachat de deux contrats d'assurance-vie par Mme C..., convaincue d'agir par l'intermédiaire d'un professionnel des placements financiers qui ne pouvait ignorer l'absence de pertinence de l'opération, avait été d'autant plus préjudiciable à Mme C... que le produit de ces rachats avait servi à alimenter le compte de la Banque postale utilisé ensuite par le prévenu à des fins personnelles ; qu'en retenant la période visée par la prévention, il apparaissait que les retraits d'espèces au guichet et au distributeur automatique, le total des achats par carte bancaire et des chèques, les factures de téléphone s'étaient élevés à un total de 79 799 euros, ce qui avait été gravement préjudiciable aux intérêts de Mme C... ;
" 1°) alors que la prescription en matière délictuelle est de trois années révolues ; qu'en ayant statué sur des faits commis avant le 25 août 2002, quand la plainte avait été déposée le 25 août 2005, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le délai de la prescription de l'action publique ne peut être prorogé que par des actes interruptifs de prescription ; que faute d'avoir relevé l'existence d'actes interruptifs de prescription entre le dépôt de la plainte intervenu le 25 août 2005 et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 23 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ayant repoussé le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de faiblesse à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, plus sévère pour le prévenu, est inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait fait application de cette loi pour réprimer des faits commis entre 1998 et le 25 août 2005, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
" 4°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation qui l'a saisie ; qu'en prenant en compte les contrats d'assurance-vie souscrits en 1998 et ayant fait l'objet de rachats partiels le 18 février 2000 et le 3 janvier 2002, des prélèvements sur le compte ouvert à la Banque postale intervenus entre mai et juillet 2001, des bons de caisse souscrits en 2000 et un terrain situé à Léognan vendu en 2000, quand la prévention visait des faits survenus entre le 4 août 2001 et le 25 août 2005, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
" 5°) alors que seul est punissable l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, une maladie ou à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de l'auteur et qui a conduit cette personne à un acte ou une abstention gravement préjudiciable ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention pour « la maison de la rue de... », après avoir constaté que la vente de cette maison ne pouvait être considérée comme ayant préjudicié aux intérêts de Mme C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 6°) alors que la caractérisation de la mauvaise foi du prévenu ne saurait résulter de motifs contradictoires ; qu'en s'étant fondée, pour retenir la mauvaise foi de M. X... (p. 9) sur la circonstance que la famille de la victime n'avait pas été informée de la vente de la maison de la rue..., tout en constatant par ailleurs que cette vente ne pouvait être considérée comme préjudiciable aux intérêts de Mme C..., la cour d'appel n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 7°) alors que la caractérisation de la mauvaise foi du prévenu ne peut davantage résulter d'une simple affirmation ou d'une pétition de principe ; qu'en énonçant que M. X... avait menti au docteur E... « comme s'il avait voulu éviter le déclenchement d'une mesure de protection qui ne lui aurait plus permis de s'occuper des affaires de Mme C... », la cour d'appel a statué par une simple affirmation non étayée de preuves, entachant sa décision d'un défaut de motifs ;
" 8°) alors que la cour d'appel qui, pour apprécier la mauvaise foi du prévenu, s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas expliqué pourquoi Mme C... avait attendu d'avoir connu M. X..., à 90 ans, pour commencer à soustraire ses avoirs à son héritière et pourquoi elle n'avait pas pris plus tôt des dispositions à cet effet, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale ;
" 9°) alors que la cour d'appel, qui a reproché à M. X... d'avoir menti au directeur de la maison de retraite en se présentant comme le petit-fils de Mme C..., sans rechercher si les relations filiales qu'il entretenait avec elle et la circonstance, relevée par la cour d'appel (p. 5, § 6), que la victime en soit venue à considérer M. X... comme son petit-fils, ne justifiait pas qu'il se présente ainsi, a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles112-1, 112-2, 223-15-2 du code pénal, 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de son auteur ;
" aux motifs que la dégradation de l'état de santé de Mme C... avait conduit à son placement en maison de retraite à partir du 4 juillet 2001 et jusqu'à son décès ; qu'en 1998, elle était titulaire de trois contrats d'assurance-vie, d'un compte à la Banque postale, de bons de caisse ; qu'elle était propriétaire d'un terrain à Léognan et d'une maison à Bordeaux ; que les trois contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par l'intermédiaire de M. X... ; que le contrat souscrit en 1998 avait fait l'objet de rachats partiels pour 15 221 euros, le 18 février 2000, pour 60 883 euros, le 18 février 2000, pour 10 000 euros, le 3 janvier 2002 et 10 000 euros, le 7 juillet 2003 ; que la somme totale provenant de ces rachats partiels avait été placée sur le compte à la Banque postale ; que ce dernier compte avait fait l'objet, à compter du 4 juillet 2001, de nombreux retraits d'espèces au guichet ou par carte bancaire, d'émissions de chèques ou de débits liés à ces achats ; qu'à compter du 4 juillet 2001, des retraits d'espèces avaient été effectués pour un total de 59 127 euros ; que des prélèvements d'abonnements relatifs à un téléphone portable et des factures de communication avaient été réglés à hauteur de 4 360 euros entre novembre 2001 et décembre 2003 ; qu'une carte bancaire, délivrée au nom de Mme C..., le 25 juin 2002, avait servi à des retraits ou des achats pour un total de 4 986 euros ; que des chèques avaient été émis au bénéfice de M. X... pour un total de 11 240 euros entre le 16 juin 2001 et le mois de décembre 2002, et au bénéfice de M. D... pour différents montants entre octobre 2000 et décembre 2002, ainsi qu'au profit de différents commerces pour des achats n'ayant manifestement pas profité à Mme C... entre le 15 octobre 2001 et le 20 juin 2002 ; que Mme C... avait remis au prévenu en 2000 trois bons de caisse dont les fonds avaient été placés sur un compte ouvert au Luxembourg ; que Mme C... était propriétaire d'un terrain à Léognan, lequel avait été vendu en septembre 2000 à l'initiative de M. X... pour un prix équivalent à 68 220 euros, somme virée sur un compte dont Mme C... était titulaire à la CMSO ; que Mme C... avait vendu sa maison à Bordeaux à M. X... par acte notarié du 28 février 2002 pour un prix de 76 104 euros ; que l'argent de la vente avait été virée sur le compte de la Banque postale ; que M. X... avait fait réaliser des travaux de rénovation de la maison de Mme C... par le compagnon de sa mère avec l'argent de Mme C... ; que, concernant l'état de faiblesse de celle-ci, elle était âgée de 90 ans lorsqu'elle avait fait la connaissance de M. X... en janvier 1998 ; qu'elle était en situation d'isolement, les quelques relations épistolaires qu'elle entretenait avec sa fille et ses petites-filles ayant cessé en 2000 ; que la santé de Mme C... s'était dégradée dès 2001, à la suite d'un malaise cardiaque et d'une fracture du col du fémur ; que son coefficient d'autonomie avait été fixé à 2/ 5 selon les critères de la grille AGGIR, ce qui correspondait à un degré important de dépendance physiologique et psychique ; qu'une voisine avait, par ailleurs, déclaré qu'avant son admission en maison de retraite, Mme C... était physiquement très affaiblie, installée dans un lit médicalisé au rez-de-chaussée et qu'elle ne s'alimentait plus ; que le docteur E..., qui avait examiné Mme C... le 8 juin 2001, avait relevé des signes de pathologie cognitive débutante ; que le directeur et le personnel soignant de la maison de retraite avaient relaté des pertes de mémoire importantes et une incapacité à se repérer dans le temps et dans l'espace ; qu'il apparaissait qu'entre le 4 août 2001 et le 25 août 2005, période couverte par la prévention, Mme C... se trouvait dans un état de vulnérabilité et de faiblesse caractérisé par une déficience physique et psychique ; que, sur la mauvaise foi de M. X..., il avait reconnu avoir profité des avoirs de Mme C... et a soutenu avoir reçu son accord ; qu'il avait toutefois cessé d'utiliser la carte bancaire en 2004, au moment où la famille avait commencé à se manifester, ce qui dénotait sa conscience que sa manière de procéder pouvait être considérée comme abusive, surtout par les personnes à qui cet argent était destiné ; que, lorsque Mme A... avait tenté de joindre sa grand-mère au téléphone en 2004, elle avait eu la surprise d'entrer en communication avec M. X..., lequel avait menti au sujet des relations qu'il entretenait avec la vieille dame, prétendant seulement en avoir entendu parler par les voisins et ajoutant qu'il se contentait d'aller lui porter le courrier ; que, par ailleurs, cet appel montrait que la famille n'avait pas été informée de la vente de la maison deux ans et demi auparavant ; que le prévenu avait menti au docteur E... en se faisant passer pour un banquier chargé de s'occuper des affaires de Mme C... ainsi qu'au directeur de l'établissement en se présentant comme son petit-fils, comme s'il avait voulu éviter le déclenchement d'une mesure de protection qui ne lui aurait plus permis de s'occuper de ses affaires ; que le prévenu ayant soutenu que Mme C... lui avait fait profiter de son patrimoine en toute conscience, dans le but de ne rien laisser à sa fille, il restait à expliquer pourquoi la victime, décrite par le prévenu comme particulièrement avertie des choses de la finance, avait attendu de l'avoir connu, à 90 ans, pour commencer à soustraire ses avoirs à son héritière et la raison pour laquelle elle n'avait pas pris plus tôt des dispositions à cet effet ; qu'il ressortait de l'audition de l'ancien conseiller financier de la CMSO, qu'ayant été contacté par M. X... en 2000, celui-ci lui avait posé des questions sur la possibilité de capter une partie du patrimoine de la victime, sans que cela apparaisse officiellement ; qu'il ressortait de ces différents éléments qu'au 4 août 2001, M. X... avait déjà conscience de la vulnérabilité et de la faiblesse de Mme C... et qu'il en avait abusé en toute connaissance de cause en profitant des sommes déposées sur son compte à la Banque postale, qu'il avait contribué à alimenter par le versement de fonds provenant des rachats partiels des contrats d'assurance-vie ; que la vente de la maison de la rue... ne pouvait être considérée comme ayant préjudicié aux intérêts de Mme C... ; qu'en revanche, le rachat de deux contrats d'assurance-vie par Mme C..., convaincue d'agir par l'intermédiaire d'un professionnel des placements financiers qui ne pouvait ignorer l'absence de pertinence de l'opération, avait été d'autant plus préjudiciable à Mme C... que le produit de ces rachats avait servi à alimenter le compte de la Banque postale utilisé ensuite par le prévenu à des fins personnelles ; qu'en retenant la période visée par la prévention, il apparaissait que les retraits d'espèces au guichet et au distributeur automatique, le total des achats par carte bancaire et des chèques, les factures de téléphone s'étaient élevés à un total de 79 799 euros, ce qui avait été gravement préjudiciable aux intérêts de Mme C... ;
" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse ne peut être commis qu'à l'encontre d'une personne vivante ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'abus de faiblesse entre le 4 août 2001 et le 25 août 2005, après avoir pourtant constaté que Mme C... était décédée le 21 mars 2005, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait pas, par définition, avoir commis le délit d'abus de faiblesse du 21 mars 2005 au 25 août 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant d'une part, que Mme C... était décédée le 21 mars 2005 et, d'autre part, qu'entre le 4 août 2001 et le 25 août 2005 Mme C... se trouvait dans un état de vulnérabilité et de faiblesse caractérisée par une déficience à la fois physique et psychique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Attendu qu'à défaut de telles constatations, les griefs relatifs à la prescription, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
D'où il suit que ces griefs seront écartés ;
Sur le premier moyen pris en ses autres branches et sur le second moyen :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pris en compte dans le cadre de sa saisine que les actes préjudiciables antérieurs au décès de la victime, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassatttion, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer les sommes seulement de 79 799 euros et de 5 000 euros à Mme Eliane Z... au titre de ses préjudices matériel et moral et celle de 2 500 euros à chacune de Mmes A... et B... ;
" aux motifs que sur le caractère gravement préjudiciable des opérations, la vente de la maison de la rue... ne peut être considérée, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, comme ayant préjudicié aux intérêts de Mme Armande C... ; qu'en effet, le prix de 500 000 francs a été fixé sur la base d'un avis de valeur établi par un notaire, et a été constatée par un acte authentique pour lequel il n'apparaît pas qu'à ce jour, la responsabilité du notaire rédacteur ait été consacrée par une décision de justice ; que, dans ces conditions, la seule déclaration du prévenu devant les fonctionnaires des douanes qu'un expert ait évalué ce bien à 130 000 euros, sans autre précision, est insuffisante à constituer la preuve d'un préjudice pour Mme Armande C... ; qu'il en est de même de l'estimation unilatérale de l'immeuble par un expert intervenu à la diligence des parties civiles ; qu'en revanche, le rachat de deux contrats d'assurance-vie par Mme Armande C..., convaincue d'agir ainsi par un professionnel des placements financiers qui ne pouvait donc ignorer l'absence de pertinence de cette opération, a été d'autant préjudiciable à Mme Armande C... que le produit de ces rachats a servi à alimenter le compte de la Banque postale utilisé ensuite à des fins personnelles par le prévenu ; qu'en retenant la période visée par la prévention, il apparaît que les retraits d'espèces au guichet, les retraits d'espèces auprès de DAB, le total des achats par carte bancaire, le total des chèques à l'ordre de M. X..., les factures de téléphone et l'abonnement Phone house se sont élevés à un total de 79 799 euros tel que l'a retenu le tribunal, ce qui a été gravement préjudiciable aux intérêts de Mme Armande C..., et permet de retenir le délit d'abus de faiblesse à la charge de M. X..., la décision déférée devant ainsi être confirmée pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges ; que, sur l'action civile, le jugement sera partiellement réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Eliane Z... au titre du préjudice matériel, dont doit être exclu la moins-value retenue à tort par les premiers juges sur la vente de la maison, de sorte que le montant du préjudice matériel de Mme Eliane Z... sera chiffré à la somme de 79 799 euros ; qu'il convient, par ailleurs, de confirmer les sommes allouées aux consorts Z... au titre du préjudice moral ;
" 1°) alors que les parties civiles soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la maison de Mme Armande C... comportait une petite annexe au fond du jardin dans laquelle avaient été aménagés deux studios qui, à eux seuls, généraient un loyer de 1 000 euros par mois, ce qui était de nature à démontrer que le prix de 76 104 euros auquel cette maison avait été vendue était inférieur à son prix réel ; qu'en retenant que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve d'un prix de vente inférieur au prix réel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette preuve ne se déduisait pas de la seule valeur locative du bâtiment annexé au bien vendu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en outre qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le produit de la vente avait servi à alimenter le compte de Mme Armande C... à la Banque postale qui avait été utilisé pour payer les travaux de rénovation du bien vendu et, notamment, pour régler par chèque la somme de 10 000 euros au compagnon de la mère du prévenu qui les avait réalisés ; qu'en retenant que les parties civiles n'établissaient pas le préjudice d'Armande C..., quand il se déduisait de ses propres constatations que le caractère préjudiciable du prix de vente découlait de la constatation que le coût des travaux imputés sur le prix de vente avait été, en réalité, supporté par Mme Armande C..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ;
" 3°) alors que l'abus de faiblesse constitué par la vente d'un bien à un prix inférieur à son prix réel n'est pas subordonné à la mise en cause de la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en cause de la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte pour écarter le caractère préjudiciable de la vente litigieuse, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant ;
" 4°) alors que l'incrimination d'abus de faiblesse n'exige pas la preuve de la réalisation d'un dommage matériel ; qu'en retenant que la vente par Mme Armande C... de sa maison ne pouvait être considérée comme ayant préjudicié à ses intérêts, quand il lui appartenait de constater l'abus de faiblesse résultant de cette vente même en l'absence d'un dommage purement matériel et d'évaluer l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cet abus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour les consorts Z... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure civile et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Mmes Z..., B... et A... tendant à obtenir la restitution des meubles et objets trouvés au domicile de M. X... et au domicile de sa mère, Mme Nicole J..., et ne figurant pas sur l'inventaire des meubles réalisé lors de la vente de la maison de la rue... ;
" 1°) alors que sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent ou refusent de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles demandaient la restitution des meubles et objets trouvés au domicile de M. X... et au domicile de sa mère, Mme Nicole J..., et ne figurant pas sur l'inventaire des meubles réalisé lors de la vente de la maison de la rue... ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" 2°) alors que si l'omission de statuer devait être écartée, l'arrêt devrait, à tout le moins, être censuré pour défaut de motifs, comme ne comportant aucune énonciation susceptible de justifier le rejet de la demande de restitution formulée par les parties civiles " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les consorts Z... ont sollicité devant la cour d'appel la restitution des meubles et objets trouvés aux domiciles de M. X... et de Mme J... ;
Attendu que si la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande, il n'en résulte cependant aucun grief dès lors que lesdits objets n'étant pas placés sous main de justice, la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de la demande de restitution ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85832
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-85832


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85832
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