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15/12/2015 | FRANCE | N°14-24567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-24567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EARL de Villarcelly du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société John Deere ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL de Villarcelly, qui a acheté à la société Chesneau Agritech un pulvérisateur dont le fonctionnement s'est révélé défectueux, a assigné cette société sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente et remboursement du prix d'achat ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en s

a première branche :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EARL de Villarcelly du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société John Deere ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL de Villarcelly, qui a acheté à la société Chesneau Agritech un pulvérisateur dont le fonctionnement s'est révélé défectueux, a assigné cette société sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente et remboursement du prix d'achat ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'EARL de Villarcelly, l'arrêt retient que la remise aux normes, dont le coût représentait moins du dixième du prix du matériel litigieux, pouvait être mise en oeuvre sans qu'il y ait lieu à « l'annulation » de la vente et que son dirigeant ont refusé diverses offres qui lui ont été faites par le vendeur, dont l'acceptation aurait pu mettre fin au litige à moindre coût ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le choix offert par l'article 1644 du code civil entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acheteur, qui n'a pas à le justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le matériel atteint de vices cachés a été modifié à la demande de l'acheteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, même si une modification de cette chose est intervenue à la demande de l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Chesneau Agritech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société de Villarcelly.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les demandes de l'Earl de Villarcelly en résolution de la vente, en indemnisation et en désignation d'un expert aux fins d'évaluer ses préjudices d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE l'Earl de Villarcelly, en demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'action rédhibitoire prononcée pour vice caché, n'invoque plus aujourd'hui que le vice caché retenu par la juridiction de première instance, à savoir la perte d'homologation résultant des modifications de la flèche d'attelage, et non les autres vices qu'il avait invoqué et que le tribunal n'a pas retenus ; que l'expert judiciaire précise en page 4 de son rapport du 11 mai 2009 que « l'attelage a été modifié par les Etablissements Chesneau pour satisfaire à une exigence de M. X... de l'Earl de Villarcelly » avant de préciser que cet attelage ne bénéficie d'aucune homologation, ni du bureau d'étude de John Deere, ni de la Drire ; que l'Earl de Villarcelly n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester que c'était bien à sa demande que la transformation litigieuse a été faite, le technicien désigné par la juridiction précisant par ailleurs, en page 5 du même rapport, que les transformations de l'attelage et de la prise de force ont été faites pour rendre ces dernières universelles, c'est-à-dire pour permettre d'atteler le pulvérisateur sur tous les tracteurs de l'exploitation, notamment sur un FORD 3000 ; que l'expert ajoute que le retour au format standard ne devrait pas pénaliser le demandeur ; que l'expert judiciaire avait encore précisé, en page 4 de son rapport que la solution de la remise en conformité avec les spécifications du constructeur serait la plus sécurisante pour l'Earl de Villarcelly, avant d'indiquer que le coût de la remise aux normes s'apprécie à 3203, 21 ¿ hors taxes ; qu'il apparaît ainsi que cette remise aux normes pourrait se faire à un coût sans rapport avec celui de la valeur du pulvérisateur litigieux, et que ce défaut dont il est prétendu qu'il était rédhibitoire, trouve son origine dans la demande de l'utilisateur lui-même ; que, même si ce dernier, dont il n'est pas certain qu'il ignorait que la transformation qu'il avait demandée pouvait entraîner le retrait de l'homologation, a pu se plaindre de la situation qu'il avait créée en faisant cette demande de modification, il n'en demeure pas moins que la solution envisagée, représentant moins du dixième du coût du matériel litigieux, pouvait être mise en oeuvre sans qu'il y ait lieu à l'annulation de la vente ; qu'il apparaît d'ailleurs de différents éléments apportés aux débats que Jack X... avait refusé diverses offres qui lui étaient faites par ses adversaires et dont l'acceptation avait pu mettre fin au litige à moindre coût ; qu'en définitive il n'y a pas lieu au jeu de la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué et de débouter l'Earl de Villarcelly de l'ensemble de ses prétentions;
1°) ALORS QUE l'acquéreur est libre d'exercer l'action rédhibitoire plutôt que l'action estimatoire, sans avoir à s'en justifier et quelle que soit l'importance des réparations de nature à remédier au défaut de la chose ; l'offre du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l'action rédhibitoire de l'acquéreur ; qu'en déboutant l'Earl de Villarcelly de son action rédhibitoire motif pris de ce que la remise aux normes aurait pu se faire à un coût sans rapport avec celui de la valeur du pulvérisateur litigieux et que M. X..., son gérant, avait refusé diverses offres qui lui étaient faites par ses adversaires et dont l'acceptation aurait pu mettre fin au litige à moindre coût, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ; que la cour d'appel ayant constaté que l'attelage avait été modifié par le vendeur, il s'en déduisait que la garantie de ce dernier portait sur le bien tel que modifié, peu important que cette modification soit intervenue sur la demande de l'acquéreur ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des conséquences qu'entraîne la modification du bien vendu; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter l'Earl de Villarcelly de son action rédhibitoire, qu'il n'était pas certain que l'acquéreur ignorait que la transformation qu'il avait demandée pouvait entraîner le retrait de l'homologation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Chesneau Agritech avait averti l'acquéreur de la perte d'homologation qu'entraînait la modification du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'Earl de Villarcelly invoquait, dans ses conclusions d'appel, non seulement le vice caché résultant de la perte d'homologation de la chose vendue, mais aussi d'autre vices la rendant impropre à son usage et ne demandait pas la confirmation du jugement seulement en ce qu'il a reconnu le vice résultant du défaut d'homologation ; qu'en affirmant que l'acquéreur abandonne tout autre vice caché que celui reconnu par le premier juge au prétexte qu'il demande la confirmation du jugement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24567
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-24567


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24567
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