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15/12/2015 | FRANCE | N°14-23332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-23332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2014), que la société Etablissements Baures a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution, souscrit le 5 décembre 1991 en garantie des engagements de la société
X...
construction ; que M. X... a contesté s'être obligé à garantir les engagements de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Etablissements Baures la somme de 94 311,70 euros alors, sel

on le moyen, que M. X..., sur la question de l'identité du débiteur des créances dont se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2014), que la société Etablissements Baures a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution, souscrit le 5 décembre 1991 en garantie des engagements de la société
X...
construction ; que M. X... a contesté s'être obligé à garantir les engagements de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Etablissements Baures la somme de 94 311,70 euros alors, selon le moyen, que M. X..., sur la question de l'identité du débiteur des créances dont se prévalait la société Baures, a soutenu qu'il existait un doute, dès lors que la déclaration de créance produite indiquait le nom d'une société
X...
construction dont le siège social est à Poulx, que la société L'Artisan constructeur devenue X... construction dont il avait été le gérant avait son siège social à Nîmes tout comme la société
X...
construction International et qu'il existait deux autres sociétés X... dans le Gard dont aucune n'avait son siège à Poulx ; qu'en retenant que les créances dont se prévalait la société Baures correspondaient bien aux dettes de la société
X...
construction anciennement L'Artisan constructeur pour laquelle M. Sauveur X... avait souscrit le cautionnement sans répondre à ce moyen opérant susceptible d'établir que le créancier recherchait indûment la condamnation de la caution à garantir une dette d'une personne autre que le débiteur prévu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne contestait pas s'être rendu caution des engagements de la société L'Artisan constructeur, l'arrêt relève que c'est cette société qui, par changement de dénomination, est devenue la société
X...
construction, dont le siège est situé à Nîmes, et que c'est elle qui fait l'objet de la procédure collective, au passif de laquelle la société Etablissements Baures a déclaré sa créance ; que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une somme de 94.311,70 euros à la société Baures ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. X... prétend que la société Baures ne démontre pas que le cautionnement qu'elle invoque à son encontre s'applique effectivement aux engagements de la société
X...
constructions, faisant observer que le cautionnement litigieux a été consenti en 1991 en faveur de la société L'Artisan Constructeur ; que la société Baures verse aux débats l'extrait K bis de la société SAS X... Constructions qui permet d'établir que le siège social est situé à Nîmes, ZAC Valdegour, le président est Rémy Diez, par assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2003, la dénomination sociale de la société a été modifiée, devenant X... Constructions au lieu de L'Artisan Constructeur, par cette même assemblée générale, la société a été transformée en société par actions simplifiée, Sauveur X... a été gérant de la société jusqu'au 31 décembre 1993 ; que les contestations de l'appelant relatives à l'identité du débiteur principal sont donc inopérantes ;
ALORS QUE M. X..., sur la question de l'identité du débiteur des créances dont se prévalait la société Baures, a également soutenu qu'il existait un doute, dès lors que la déclaration de créance produite indiquait le nom d'une société
X...
Construction dont le siège social est à Poulx, que la société L'Artisan Constructeur devenue X... Construction dont il avait été le gérant avait son siège sociale à Nîmes tout comme la société
X...
construction International et qu'il existait deux autres sociétés X... dans le Gard dont aucune n'avait son siège à Poulx (conclusions, pp. 1-2) ; qu'en retenant que les créances dont se prévalait la société Baures correspondaient bien aux dettes de la société
X...
Construction anciennement l'Artisan constructeur pour laquelle M. Sauveur X... avait souscrit le cautionnement sans répondre à ce moyen opérant susceptible d'établir que la créancier recherchait indument la condamnation de la caution à garantir une dette d'une personne autre que le débiteur prévu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Baures à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Sauveur X... invoque la responsabilité de la société Baures pour ne pas avoir respecté son obligation d'information et sollicite l'octroi d'une somme correspondant au montant des sommes réclamées par l'intimée ; que la société Baures a manqué à ses obligations en n'informant pas Sauveur X... de la possibilité de résilier son engagement de caution, ni de l'évolution du montant de la créance garantie, mais sauf dol ou faute lourde ni démontré ni même invoqué, en l'espèce, l'omission de ces informations est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts
ALORS QU'en cas de dol ou de faute lourde auxquels s'assimile l'exécution de mauvaise foi du cautionnement, le manquement au devoir d'information sur l'évolution de la créance et sur la faculté de résiliation en cas de cautionnement à durée indéterminée peut entraîner, outre la déchéance du droit aux accessoires de la dette, la condamnation du créancier à une réparation complémentaire ; qu'en se bornant à considérer que la caution ne démontrait ni n'invoquait l'existence d'un dol ou d'une faute lourde du créancier sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances que la société Baures connaissait l'âge de M. X... lors de la souscription du cautionnement, qu'elle savait que son fils lui avait succédé et qu'elle avait précisément sollicité de ce dernier qu'il souscrive un nouveau cautionnement en 2007 ne révélaient pas une inexécution des obligations d'information du créancier caractérisant sa mauvaise foi (conclusions, pp.4-5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-6 du code de la consommation, 2293 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23332
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-23332


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23332
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