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15/12/2015 | FRANCE | N°14-23331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-23331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2014), que la société FPT Powertrain technologies France (la société FPT) a demandé à la société Sapaic industries (la société Sapaic) un devis relatif à l'usinage de blocs moteurs ; que, le 16 octobre 2007, la société FPT lui a donné l'autorisation de procéder au lancement « des outillages et investissements nécessaires à l'usinage » ; que les relations se sont poursuivies jusqu'en juillet 2008, date à laquelle la société

FPT a informé la société Sapaic de son intention de mettre un terme au contrat ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2014), que la société FPT Powertrain technologies France (la société FPT) a demandé à la société Sapaic industries (la société Sapaic) un devis relatif à l'usinage de blocs moteurs ; que, le 16 octobre 2007, la société FPT lui a donné l'autorisation de procéder au lancement « des outillages et investissements nécessaires à l'usinage » ; que les relations se sont poursuivies jusqu'en juillet 2008, date à laquelle la société FPT a informé la société Sapaic de son intention de mettre un terme au contrat ; que reprochant à la société FPT le non-respect de ses engagements contractuels relatifs au nombre de pièces commandées, la société Sapaic l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société Sapaic fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat qui ne porte pas sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre constitue un contrat d'entreprise, et non une vente ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la prestation confiée à la société Sapaic portait sur l'usinage d'un type précis de blocs moteurs, correspondant aux besoins particuliers de la société FPT, que cette prestation avait nécessité la mise en place d'outillages et d'investissements spécialement dédiés à l'usinage de telles pièces, que la société FPT avait participé aux frais de démarrage de la production et que les pièces faisaient l'objet d'un contrôle de qualité de la part de ses services techniques ; qu'en retenant malgré tout la qualification de vente, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1710 et 1787 du code civil ;
2°/ que l'accord préalable des parties sur le prix de la prestation fournie n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise ; qu'en relevant que les négociations sur le prix des pièces usinées s'étaient poursuivies jusqu'en 2008, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la formation du contrat d'entreprise dès la lettre d'acceptation de la société FPT en date du 16 octobre 2007, faisant état d'une quantité de 8 200 pièces ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1710 et 1787 du code civil ;
3°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la lettre d'acceptation de la société FPT du 16 octobre 2007 ne mentionnait pas seulement l'accord du donneur d'ordre pour « lancer les outillages et investissements nécessaires à l'usinage du bloc cursor 13 », mais qu'elle faisait également état d'un nombre précis de 8 200 pièces ; qu'en jugeant qu'un tel nombre n'avait été mentionné que dans le but de prévoir l'investissement nécessaire, et que la lettre n'entraînait aucun engagement du donneur d'ordre à confier à son partenaire l'usinage d'une quantité déterminée de pièces, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la lettre missive portant la signature de celui à qui on l'oppose est assimilable à un acte sous seing privé ; qu'il n'est reçu aucune preuve par présomptions contre et outre le contenu aux actes ; qu'en se référant à l'absence de production d'un planning de fabrication des pièces à usiner, pour contredire la mention d'une quantité de 8 200 pièces dans la lettre du 16 octobre 2007 signée par la société FPT, la cour d'appel a violé les articles 1322, 1341 et 1353 du code civil ;
5°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Sapaic, si la société FPT ne s'était pas montrée déloyale en laissant croire à sa cocontractante qu'elle lui commanderait au moins 8 200 pièces, mais en ne commandant qu'une quantité de 1 550 pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, que rendait nécessaire le rapprochement des offres successives de la société Sapaic, celle du 10 septembre 2007 prévoyant une commande « fermée » de 10 000 pièces, celle du 24 septembre une quantité de 9 000 pièces sans que le type de commande soit précisé, celle du 1er octobre 2007 ne mentionnant aucune quantité de pièces, et de la lettre du 16 octobre de la société FPT faisant référence à une quantité de 8 200 pièces sans faire expressément état d'une commande « fermée », que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche dès lors inopérante invoquée par la dernière branche, a estimé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième, que la preuve de l'existence d'une commande ferme portant sur un nombre défini de pièces à usiner n'était pas rapportée, peu important la qualification du contrat, qui était sans incidence à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sapaic industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sapaic industries
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sapaic de sa demande tendant à voir condamner la société FPT Powertrain Technologies à lui payer la somme de 14 902 513 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2009 ;
Aux motifs propres qu'« aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer... » et « Elle est parfaite entre les parties (...) dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; qu'en l'espèce il résulte du dossier que les négociations commerciales entre les parties ont abouti à trois offres successives de la société SAPAIC :
- La première, du 10 septembre 2007 (Pièce 9 de l'appelante), porte sur un nombre de pièces (10 000) pour un prix unitaire de 530 ¿ et porte la mention : « Order type: Closed (Fixed qty) », c'est à dire commande fermée (quantité fixe),
- La deuxième, du 24 septembre 2007 (Pièce 10 de l'appelante), porte sur une quantité de 9 000 pièces, pour un prix variant entre 461 et 515 ¿ pièce suivant les volumes d'usinage mensuels et, à la ligne « type de commande» présente deux cases : « ouverte » et « fermée 9000 » sans qu'aucune de ces cases ne soit cochée, rayée ou entourée,
- La troisième, du 1er octobre 2007 (Pièce 11 de l'appelante), ne mentionne aucune quantité globale de pièces mais fait état d'un prix unitaire variant entre 490 et 545 ¿ en fonction des quantités mensuelles usinées et à la ligne « type de commande » aucune des deux cases : « ouverte » ou « fermée 9000 » n'est renseignée ;
que la seule acceptation de la société FPT résulte d'un courrier du 16 octobre 2007 (Pièce 13 de l'appelante) qui donne son accord à SAPAIC de « lancer les outillages et investissements nécessaires à l'usinage du bloc cursor 13 suivant votre offre du 2 octobre 2007 (sic) et nos accords du 16 octobre 2007 » ; qu'elle n'a donc pas trait à des commandes de pièces ; que cette acceptation générale, que la société SAPAIC qualifie de « lettre d'engagement », ne fait pas expressément état d'une commande « fermée » de pièces, même si, pour prévoir l'investissement nécessaire à l'usinage du bloc cursor 13, elle fait référence à une quantité de 8200 pièces ; que si, malgré l'erreur de date, elle fait référence à l'offre du 1er octobre, elle n'en retient pas le prix puisqu'elle vise un prix d'usinage de 580 ¿, supérieur à celui de la troisième offre, laissant entendre que les discussions sur le prix se poursuivaient ; qu'il est donc clair qu'à cette date il n'y avait pas encore d'accord sur la chose et le prix ; qu'au demeurant la société FPT n'a finalement passé que deux commandes de pièces à la société SAPAIC, faisant référence à « votre offre du 2 octobre 2007 et nos accords avec M. X... du 16 octobre 2007 » :
- le 17 janvier 2008 (Pièce 19 de l'appelante), commande de 1200 pièces au prix unitaire de 568 ¿ pour usinage et 406 ¿ au titre de participation aux frais de démarrage de la production,
- le 9 juillet 2008 (Pièce 20 de l'appelante), commande de 350 pièces au prix unitaire de 568 ¿ ;
que seules ces deux commandes portent la mention « Ordine chiuso », c'est à dire « commande fermée » ; que le prix unitaire qui y figure est supérieur à celui de l'offre du 1er octobre 2007 et inférieur à celui de l'acceptation générale du 16 octobre 2007, démontrant ainsi que les négociations sur le prix se sont poursuivies jusqu'en 2008 ; qu'il se déduit donc des documents versés aux débats, d'une part, qu'un accord des parties sur la chose et le prix n'est démontré qu'à compter du 17 janvier 2008, d'autre part, que la preuve d'un accord sur une quantité globale de pièces à livrer (qu'elle soit de 9000, 10 000 ou 8200 au gré des écritures de l'appelante) n'est pas rapportée ; qu'on peut ajouter que la société SAPAIC ne produit pas davantage de planning renvoyant à des quantités de pièces à usiner, alors que c'est la règle en cas de commande ferme d'une quantité déterminée de pièces ; qu'elle s'en défend en disant que ce serait à la société FPT de fournir un tel planning ; que si tel était le cas, on ne peut que s'étonner qu'elle n'ait jamais relancé son co-contractant pour lui en demander la production ou pour fournir des précisions sur son planning de production ; que l'appelante ne peut en outre sérieusement se référer à ses devis successifs ou à ses usages personnels pour se soustraire à l'obligation qui lui incombe de faire la preuve de ses allégations ; qu'ainsi c'est vainement que la cour a recherché la preuve de ce qu'elle « ne pouvait s'engager sur un volume inférieur à 10 000 pièces » ; qu'au demeurant une telle affirmation est dépourvue de logique économique dans le contexte particulièrement difficile qu'elle décrit elle-même (marge en baisse constante, chute du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés PERKINS et CATERPILLAR FRANCE...), et alors qu'elle ne conteste pas que l'une de ses lignes d'usinage était inemployée depuis pratiquement deux ans et qu'elle ne verse aux débats aucune commande ferme d'autres clients (ses pièces 7 et 8, respectivement rédigées en langues anglaise et allemande, non traduites, ayant de ce fait un intérêt limité) ; qu'aux termes de ces motivations la carence probatoire de la société SAPAIC, qui est incapable de prouver l'existence d'une commande ferme portant sur un nombre défini de pièces à usiner, ne peut que conduire la cour à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat et à ses conséquences indemnitaires (demande d'une somme de 14 902 513 ¿ à titre de dommages et intérêts) ; que sa demande d'expertise ne peut davantage prospérer, la cour n'ayant pas à se substituer aux parties dans la recherche de la preuve » (arrêt attaqué, p. 5, § 1 à p. 6, § 2) ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « le Tribunal rappellera les dispositions de l'article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose » ; que le Tribunal rappellera que pour que cette volonté de s'engager soit matérialisée, aucune forme particulière n'est imposée par la loi ; que le Tribunal rappellera également que, pour qu'une vente soit considérée comme étant définitive entre deux cocontractants, il convient que les parties soient d'accord en application des articles 1582 et 1583 du Code civil sur la chose et sur le prix ; que le Tribunal estimera que dans le cadre d'un engagement de fournir des produits en matière industrielle, outre le prix du matériel, il est important que les parties conviennent également de la quantité de pièces à livrer et du délai dans lequel cette production doit intervenir ; qu'en l'espèce le Tribunal constatera que les démarches commerciales de la société SAPAIC envers la société FTP ont fait l'objet de trois offres :
o Une première offre du 10 septembre 2007 fait état d'une quantité de 10 000 pièces pour un prix de 530.00 ¿ par unité. Cette offre comporte une clause expresse la désignant comme étant une commande fermée qui fixe la quantité de pièces à fabriquer au niveau prévue entre les parties,
o Une deuxième offre du 24 septembre 2007 fait état d'une quantité de 9000 pièces pour un prix variant entre 461.00 ¿ et 515.00 ¿ pièces, suivant les volumes d'usinage mensuel. Elle ne précise pas si elle constitue une commande ouverte ou fermée, la case prévue à cet effet n'étant pas renseignée,
o Une troisième offre datée du 1er octobre 2007 faisant état d'un prix variant entre 490.00 ¿ et 545.00 ¿ en fonction des quantités mensuelles usinées. Cette dernière offre ne comporte pas de quantité globale et la case sur le devis précisant si elle constitue une commande ouverte ou fermée n'est pas renseignée ;
que le Tribunal constatera que la société FTP, par courrier du 16 octobre 2007, a donné son accord à la société SAPAIC de lancer les outillages et investissements nécessaires à l'usinage du bloc moteur curer 13, en se rapportant à l'offre du 1er ( « 2 ») octobre 2007 et à des accords sans doute oraux qui auraient été définis le 16 octobre 2007 entre les parties ; que le Tribunal constatera que cet outillage devait être amorti sur les 1000 premières pièces usinées par SAPAIC à hauteur de 406.00 C par pièces ; que le Tribunal constatera, que la société FTP a passé deux commandes de pièces les 19 janvier et 9 juillet 2008 pour respectivement 1200 et 350 pièces pour un prix unitaire de 568,50 ¿, la première commande lui permettant ainsi de respecter son engagement par rapport aux investissements d'outillage engagés par la société SAPAIC ; que le Tribunal constatera que le prix de vente définitif des pièces réalisées pour la société FTP par la société SAPAIC ne correspond pas au prix indiqué sur le devis du 1er octobre 2007, laissant entendre que les discussions ont continué entre les parties jusqu'en début d'année 2008 ; que le Tribunal constatera par ailleurs qu'aucun planning n'a été fourni par les cocontractants qui permettraient de renforcer l'idée qu'ils se seraient entendus sur une quantité définies de pièces à usiner ; que le Tribunal constatera que la société SAPAIC ne fournit pas de documents par lequel elle aurait demandé à son cocontractant des précisions sur le planning de fabrication des pièces à venir ; que le Tribunal estimera à la lecture des éléments présentés par les parties que le demandeur SAPAIC ne démontre pas, alors qu'il en avait la charge, que les cocontractants se soient bien entendus sur une commande ferme comportant un nombre défini de pièces à fabriquer ; que le Tribunal rejettera en conséquence les demandes formulées à ce titre par la société SAPAIC à l'encontre de la société FPT et notamment sa demande de rupture abusive du contrat avant la fin de la réalisation de celui-ci » (jugement entrepris, p. 3, pénult. § à p. 4, § 12) ;
Alors d'une part que le contrat qui ne porte pas sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre constitue un contrat d'entreprise, et non une vente ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la prestation confiée à Sapaic portait sur l'usinage d'un type tout à fait précis de blocs moteurs, correspondant aux besoins particuliers de la société FPT, que cette prestation avait nécessité la mise en place d'outillages et d'investissements spécialement dédiés à l'usinage de telles pièces, que la société FPT avait participé aux frais de démarrage de la production et que les pièces faisaient l'objet d'un contrôle de qualité de la part de ses services techniques ; qu'en retenant malgré tout la qualification de vente, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1710 et 1787 du code civil ;
Alors d'autre part que l'accord préalable des parties sur le prix de la prestation fournie n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise ; qu'en relevant que les négociations sur le prix des pièces usinées s'étaient poursuivies jusqu'en 2008, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la formation du contrat d'entreprise dès la lettre d'acceptation de la société FPT en date du 16 octobre 2007, faisant état d'une quantité de 8 200 pièces ; que la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1710 et 1787 du code civil ;
Alors en outre qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre d'acceptation de la société FPT du 16 octobre 2007 ne mentionnait pas seulement l'accord du donneur d'ordre pour « lancer les outillages et investissements nécessaires à l'usinage du bloc cursor 13 », mais qu'elle faisait également état d'un nombre précis de 8 200 pièces ; qu'en jugeant qu'un tel nombre n'avait été mentionné que dans le but de prévoir l'investissement nécessaire, et que la lettre n'entraînait aucun engagement du donneur d'ordre à confier à son partenaire l'usinage d'une quantité déterminée de pièces, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors encore que la lettre missive portant la signature de celui à qui on l'oppose est assimilable à un acte sous seing privé ; qu'il n'est reçu aucune preuve par présomptions contre et outre le contenu aux actes ; ; qu'en se référant à l'absence de production d'un planning de fabrication des pièces à usiner, pour contredire la mention d'une quantité de 8 200 pièces dans la lettre du 16 octobre 2007 signée par la société FPT, la cour d'appel a violé les articles 1322, 1341 et 1353 du code civil ;
Alors subsidiairement, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Sapaic (p. 25, antépénult. § à p. 27, dernier §), si la société FPT ne s'était pas montrée déloyale en laissant croire à sa cocontractante qu'elle lui commanderait au moins 8 200 pièces, mais en ne commandant en définitive qu'une quantité de 1 550 pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23331
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-23331


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23331
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