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15/12/2015 | FRANCE | N°14-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-15544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 février 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse), a consenti à la société Falaise-Automobiles (la société) un prêt de 450 000 francs (68 602, 06 euros) pour une durée de douze mois, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société et par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que le 2 février 2001, la caisse e

t la société ont signé une convention intitulée « convention cadre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 février 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse), a consenti à la société Falaise-Automobiles (la société) un prêt de 450 000 francs (68 602, 06 euros) pour une durée de douze mois, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société et par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que le 2 février 2001, la caisse et la société ont signé une convention intitulée « convention cadre des crédits d'exploitation » définissant les modalités de financement à court terme ; qu'à cette même date, un nouveau crédit a été consenti à la société pour une durée indéterminée, garanti par le seul cautionnement de M. X..., et a été renouvelé pour la somme de 70 000 euros en février 2002 et en janvier 2003 ; que le 25 février 2004, deux nouveaux crédits à court terme, des montants respectifs de 45 000 euros et 70 000 euros, ont été consentis à la société, et garantis et dans une certaine limite, par le cautionnement de M. X... ; que les 25 janvier et 25 juin 2005, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire ; que soutenant que la Caisse, en déclarant sa créance à titre simplement chirographaire, l'avait privée du nantissement dont elle aurait pu bénéficier par subrogation dans les droits du créancier, la caution a demandé à être déchargée de son engagement par application de l'article 2314 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution et de la condamner à payer à la Caisse une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 9 de la convention-cadre des crédits d'exploitation stipulait : « toutes les garanties qui seront prises dans le cadre d'une ouverture de crédit en compte courant le seront afin d'assurer également la couverture du solde débiteur du compte courant tel que celui-ci apparaîtra à sa clôture » ; que si même cette convention ne constituait pas un engagement de crédit et avait pour objet de définir les conditions générales des financements d'exploitation, les parties n'en étaient pas moins tenues par les obligations qui en découlaient, notamment quant à l'affectation des garanties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, dès lors qu'il était stipulé que les garanties s'étendaient au solde débiteur du compte et qu'il était prévu que les sommes dues en vertu des crédits consentis constituaient des articles du compte courant, il importait peu que ces crédits pussent être regardés comme juridiquement indépendants ; qu'à cet égard, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, dès lors que les sommes dues au titre des crédits d'exploitation figuraient au compte courant et que parallèlement les garanties s'appliquaient aux sommes dues au titre du solde de compte courant, il n'était pas indifférent que les ouvertures de crédit fussent juridiquement indépendantes, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si les juges du fond ont opposé que la souscription de billets à ordre n'entraînait aucune novation des créances résultant de la réalisation des crédits, ce constat était indifférent dès l'instant qu'il s'agissait simplement de savoir à quelle créance les garanties s'appliquaient ; que de ce point de vue également l'article 1134 du code civil a été violé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que la créance issue du prêt du 7 février 2000 faisait l'objet d'un acte distinct non soumis à la convention-cadre du 2 février 2001 définissant les conditions générales de financement des crédits d'exploitation et n'était pas devenue, par application de cette convention, un simple article de compte courant, ce dont elle a exactement déduit que le nantissement du fonds de commerce ne garantissait que le remboursement de ce prêt et non celui des autres crédits à court terme ainsi que celui du solde débiteur du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caution tendant à être déchargée de ses engagements et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, l'arrêt retient que le nantissement garantissant le prêt du 7 février 2000, qui est venu à échéance le 7 février 2001, s'est éteint avec le prêt dès que le compte s'est trouvé en position créditrice ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le prêt du 7 février 2000 avait été remboursé à son échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à être déchargé de ses engagements de caution conformément à l'article 2314 du Code civil, et l'a condamné à payer à la CRCAM 37. 537, 68 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le Crédit agricole a consenti à la SA Falaise-Automobiles le 7 février 2000 un prêt de 450. 000 F pour une durée de 12 mois, avec nantissement sur le fonds de commerce et caution solidaire de Monsieur X..., dirigeant de la société ; que le 2 février 2001, le Crédit agricole et la société Falaise Automobiles ont signé une convention intitulée " convention cadre des crédits d'exploitation " définissant les modalités de financement à court terme ; qu'il y est précisé que dans le cadre de la convention de compte courant, les crédits d'exploitation deviennent de simples articles de crédit et de débit de ce compte ; qu'un nouveau crédit à court terme de même montant a été consenti à la SA Falaise Automobiles le 2 février 2001 pour une durée indéterminée, avec la seule caution de Monsieur X... ; que le 5 février 2002, ce crédit a été renouvelé pour la somme de 70. 000 E. Il l'a été dans les mêmes termes en janvier 2003 ; que le 25 février 2004, deux nouveaux crédits à court terme d'un montant respectif de 45. 000 E et 70. 000 ¿ ont été consentis à la société Falaise Automobiles jusqu'au 31 mai 2004 pour le premier et jusqu'au 15 mai 2004 pour le second ; que Monsieur X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 115. 000 ¿ de ces deux prêts ; que la SA Falaise Automobiles a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 25 janvier 2005, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 juin 2005 ; que le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Falaise Automobiles, le 8 février 2005 ; que par ordonnance en date du 4 avril 2006, sa créance a été admise à hauteur de 71. 538, 43 ¿ à titre chirographaire échu et à hauteur de 390, 36 ¿ à échoir ; que par lettre recommandée en date du 30 juin 2005, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Falaise Automobiles de lui régler la somme de 81. 490, 43 ¿ ; que Monsieur X... a procédé à des règlements ; qu'arguant de ce que le Crédit agricole bénéficiait en exécution du prêt en date du 7 février 2000 d'un nantissement sur le fonds de commerce, que la ligne de crédits s'est renouvelée à chaque échéance avec sa garantie et qu'en déclarant sa créance à titre simplement chirographaire, la banque l'aurait privé du privilège qu'il aurait pu exercer par subrogation dans les droits du créancier, à l'encontre des organes de la procédure collective, Monsieur X... l'a, par acte d'huissier en date du 30 juin 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; que le Crédit agricole s'est opposé aux demandes en soutenant notamment que le contrat du 7 février 2000 était d'une durée de 12 mois, qu'il a pris fin à son échéance, et que le nantissement s'est éteint à cette date ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... reprend pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance ; qu'il soutient qu'il doit être déchargé de ses obligations à l'égard du Crédit agricole au motif que le financement accordé par le Crédit agricole à la SA Falaise Automobiles le 7 février 2000 s'est perpétué d'année en année dans le cadre du renouvellement de la ligne de crédits sur billets à durée indéterminée qui lui était régulièrement consenti ; qu'il expose à cet égard que la ligne de crédit mise en place le 7 février 2000 s'est prolongée postérieurement au 31 janvier 2001 du fait de l'émission d'un billet à ordre crédité sur le compte le 24 janvier 2001 qui n'a été remboursé que le 23 mars 2001 et que le prêt ayant été renouvelé le 2 février 2001 puis en 2002, 2003 et 2004, le nantissement a suivi le contrat principal conformément aux termes de l'article 9 paragraphe 4 de la convention cadre ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; que la convention cadre signée entre les parties ne constitue pas un engagement de crédit ; qu'elle n'a pour objet que de définir les conditions générales des financements d'exploitation que le Crédit agricole est amené à consentir à son client ; que si les financements à court ternie sont aux termes de cette convention, comptabilisés en compte courant et s'ils deviennent des articles de crédit et de débit de ce compte ; les prêts font l'objet d'actes distincts qui, ainsi que l'ont justement soulignés les premiers juges, conservent leur individualité, qu'il est ainsi stipulé à l'article 5-2 de la convention cadre que pour les crédits s'inscrivant dans un plafond autorisé à durée déterminée, le client doit rembourser à la date d'échéance le montant utilisé du crédit ; que c'est le cas du crédit d'un montant de 450. 000 F accordé le 7 février 2000 qui a été stipulé remboursable dans un délai de 12 mois, qui devait être remboursé à son échéance ; que le fait qu'un billet à ordre de 350. 000 F ail été émis le 24 janvier 2000 n'a pu avoir aucun effet sur les conditions du prêt, que l'article 9 alinéa 2 de la convention cadre stipule d'ailleurs que la souscription et le renouvellement des billets à ordre n'entraîne aucune novation des créances résultant de la réalisation des crédits ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que chaque opération conservait ses caractéristiques propres tant en ce qui concerne sa durée déterminée ou indéterminée, que son montant, son taux d'intérêt ou ses garanties » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Crédit agricole a prêté à la SA FALAISE AUTOMOBILE la somme de 450. 000 francs (66802 euros) pour une durée de douze mois, suivant contrat du 07 février 2000, avec nantissement sur le fonds de commerce et caution solidaire de Monsieur X..., dirigeant social ; qu'un nouveau crédit court terme du même montant mais pour une durée indéterminée était consenti le 02 février 2001, avec la seule caution de Monsieur X...; qu'il était renouvelé le 05 février 2002, pour la somme de 70 000 cures, puis encore début 2003, dans les mêmes termes ; que de nouveaux crédits court terme, pour une durée de trois mois, étaient consentis le 14 août 2004 pour 45 000 et 70 000 euros, Monsieur X...étant caution solidaire à hauteur de 115 000 euros ; que la SA FALAISE AUTOMOBILE était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en janvier et juin 2005 ; que Monsieur X..., en qualité de caution, remboursait au CREDIT AGRICOLE une partie de sa créance, soit la somme de 41 152, 52 cures ; que Monsieur X...soutient qu'il doit être déchargé de ses obligations à l'égard du CREDIT AGRICOLE aux motifs que le concours consenti en 2000, s'est renouvelé d'année en année, qu'il était assorti d'un nantissement valide à la date de la liquidation judiciaire, que le CREDIT AGRICOLE ne s'est pas prévalu de ce nantissement au détriment de la caution, en sorte qu'il est déchu de ses droits à. son égard ; que toutefois, si les différentes opérations de crédit en cause ont été comptabilisées en compte courant pour des raisons de simplicité, ces opérations et leurs accessoires devenant de simples articles de crédit et de débit en compte, il n'en demeure pas moins que les crédits de trésorerie consentis par le prêteur n'ont pour autant pas perdu leur, qu'ainsi chaque opération conservait ses caractéristiques propres, s'agissant de la durée déterminée ou indéterminée, du montant du prêt, du taux d'intérêt applicable ou des garanties, la banque pouvant à chaque opération refuser de maintenir son concours à la SA FALAISE AUTOMOBILE ; qu'ainsi, la convention cadre signée le 02 février 2001 ne constituait pas un engagement particulier de financement mais déterminait les conditions générales dans lesquelles les différents financements de court terme pouvaient intervenir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'être surpris que ces opérations de concours puissent dans le temps se chevaucher puisqu'elles ne sont liées entre elles que par leur comptabilisation sur un même compte par application des conditions générales sus évoquées ; que par ailleurs, le nantissement invoqué était attaché au contrat de prêt du 07 février 2000, conclu pour une durée déterminée de douze mois, en sorte que la garantie dont s'agit et le cautionnement de Monsieur X...se sont éteints à l'échéance du prêt ; qu'iI ne peut donc être soutenu que ledit nantissement aurait survécu à travers une chaîne de contrats pour venir garantir des engagements souscrits en 2004 » ;

ALORS QUE, premièrement, l'article 9 de la convention-cadre des crédits d'exploitation stipulait : « toutes les garanties qui seront prises dans le cadre d'une ouverture de crédit en compte courant le seront afin d'assurer également la couverture du solde débiteur du compte courant tel que celui-ci apparaîtra à sa clôture » ; que si même cette convention ne constituait pas un engagement de crédit et avait pour objet de définir les conditions générales des financements d'exploitation, les parties n'en étaient pas moins tenues par les obligations qui en découlaient, notamment quant à l'affectation des garanties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était stipulé que les garanties s'étendaient au solde débiteur du compte et qu'il était prévu que les sommes dues en vertu des crédits consentis constituaient des articles du compte courant, il importait peu que ces crédits pussent être regardés comme juridiquement indépendants ; qu'à cet égard, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, dès lors que les sommes dues au titre des crédits d'exploitation figuraient au compte courant et que parallèlement les garanties s'appliquaient aux sommes dues au titre du solde de compte courant, il n'était pas indifférent que les ouvertures de crédit fussent juridiquement indépendantes, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, si les juges du fond ont opposé que la souscription de billets à ordre n'entrainait aucune novation des créances résultant de la réalisation des crédits, ce constat était indifférent dès l'instant qu'il s'agissait simplement de savoir à quelle créance les garanties s'appliquaient ; que de ce point de vue également l'article 1134 du code civil a été violé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à être déchargé de ses engagements de caution conformément à l'article 2314 du Code civil, et l'a condamné à payer à la CRCAM 37. 537, 68 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le Crédit agricole a consenti à la SA Falaise-Automobiles le 7 février 2000 un prêt de 450. 000 F pour une durée de 12 mois, avec nantissement sur le fonds de commerce et caution solidaire de Monsieur X..., dirigeant de la société ; que le 2 février 2001, le Crédit agricole et la société Falaise Automobiles ont signé une convention intitulée " convention cadre des crédits d'exploitation " définissant les modalités de financement à court terme ; qu'il y est précisé que dans le cadre de la convention de compte courant, les crédits d'exploitation deviennent de simples articles de crédit et de débit de ce compte ; qu'un nouveau crédit à court terme de même montant a été consenti à la SA Falaise Automobiles le 2 février 2001 pour une durée indéterminée, avec la seule caution de Monsieur X... ; que le 5 février 2002, ce crédit a été renouvelé pour la somme de 70. 000 E. Il l'a été dans les mêmes termes en janvier 2003 ; que le 25 février 2004, deux nouveaux crédits à court terme d'un montant respectif de 45. 000 E et 70. 000 ¿ ont été consentis à la société Falaise Automobiles jusqu'au 31 mai 2004 pour le premier et jusqu'au 15 mai 2004 pour le second ; que Monsieur X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 115. 000 ¿ de ces deux prêts ; que la SA Falaise Automobiles a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 25 janvier 2005, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 juin 2005 ; que le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Falaise Automobiles, le 8 février 2005 ; que par ordonnance en date du 4 avril 2006, sa créance a été admise à hauteur de 71. 538, 43 ¿ à titre chirographaire échu et à hauteur de 390, 36 ¿ à échoir ; que par lettre recommandée en date du 30 juin 2005, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Falaise Automobiles de lui régler la somme de 81. 490, 43 ¿ ; que Monsieur X... a procédé à des règlements ; qu'arguant de ce que le Crédit agricole bénéficiait en exécution du prêt en date du 7 février 2000 d'un nantissement sur le fonds de commerce, que la ligne de crédits s'est renouvelée à chaque échéance avec sa garantie et qu'en déclarant sa créance à titre simplement chirographaire, la banque l'aurait privé du privilège qu'il aurait pu exercer par subrogation dans les droits du créancier, à l'encontre des organes de la procédure collective, Monsieur X... l'a, par acte d'huissier en date du 30 juin 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; que le Crédit agricole s'est opposé aux demandes en soutenant notamment que le contrat du 7 février 2000 était d'une durée de 12 mois, qu'il a pris fin à son échéance, et que le nantissement s'est éteint à cette date ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... reprend pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance ; qu'il soutient qu'il doit être déchargé de ses obligations à l'égard du Crédit agricole au motif que le financement accordé par le Crédit agricole à la SA Falaise Automobiles le 7 février 2000 s'est perpétué d'année en année dans le cadre du renouvellement de la ligne de crédits sur billets à durée indéterminée qui lui était régulièrement consenti ; qu'il expose à cet égard que la ligne de crédit mise en place le 7 février 2000 s'est prolongée postérieurement au 31 janvier 2001 du fait de l'émission d'un billet à ordre crédité sur le compte le 24 janvier 2001 qui n'a été remboursé que le 23 mars 2001 et que le prêt ayant été renouvelé le 2 février 2001 puis en 2002, 2003 et 2004, le nantissement a suivi le contrat principal conformément aux termes de l'article 9 paragraphe 4 de la convention cadre ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; que la convention cadre signée entre les parties ne constitue pas un engagement de crédit ; qu'elle n'a pour objet que de définir les conditions générales des financements d'exploitation que le Crédit agricole est amené à consentir à son client ; que si les financements à court ternie sont aux termes de cette convention, comptabilisés en compte courant et s'ils deviennent des articles de crédit et de débit de ce compte ; les prêts font l'objet d'actes distincts qui, ainsi que l'ont justement soulignés les premiers juges, conservent leur individualité, qu'il est ainsi stipulé à l'article 5-2 de la convention cadre que pour les crédits s'inscrivant dans un plafond autorisé à durée déterminée, le client doit rembourser à la date d'échéance le montant utilisé du crédit ; que c'est le cas du crédit d'un montant de 450. 000 F accordé le 7 février 2000 qui a été stipulé remboursable dans un délai de 12 mois, qui devait être remboursé à son échéance ; que le fait qu'un billet à ordre de 350. 000 F ait été émis le 24 janvier 2000 n'a pu avoir aucun effet sur les conditions du prêt, que l'article 9 alinéa 2 de fa convention cadre stipule d'ailleurs que la souscription et le renouvellement des billets à ordre n'entraîne aucune novation des créances résultant de la réalisation des crédits ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que chaque opération conservait ses caractéristiques propres tant en ce qui concerne sa durée déterminée ou indéterminée, que son montant, son taux d'intérêt ou ses garanties » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Crédit agricole a prêté à la SA FALAISE AUTOMOBILE la somme de 450. 000 francs (66802 euros) pour une durée de douze mois, suivant contrat du 07 février 2000, avec nantissement sur le fonds de commerce et caution solidaire de Monsieur X..., dirigeant social ; qu'un nouveau crédit court terme du même montant mais pour une durée indéterminée était consenti le 02 février 2001, avec la seule caution de Monsieur X...; qu'il était renouvelé le 05 février 2002, pour la somme de 70 000 cures, puis encore début 2003, dans les mêmes termes ; que de nouveaux crédits court terme, pour une durée de trois mois, étaient consentis le 14 août 2004 pour 45 000 et 70 000 euros, Monsieur X...étant caution solidaire à hauteur de 115 000 euros ; que la SA FALAISE AUTOMOBILE était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en janvier et juin 2005 ; que Monsieur X..., en qualité de caution, remboursait au CREDIT AGRICOLE une partie de sa créance, soit la somme de 41 152, 52 cures ; que Monsieur X...soutient qu'il doit être déchargé de ses obligations à l'égard du CREDIT AGRICOLE aux motifs que le concours consenti en 2000, s'est renouvelé d'année en année, qu'il était assorti d'un nantissement valide à la date de la liquidation judiciaire, que le CREDIT AGRICOLE ne s'est pas prévalu de ce nantissement au détriment de la caution, en sorte qu'il est déchu de ses droits à. son égard ; que toutefois, si les différentes opérations de crédit en cause ont été comptabilisées en compte courant pour des raisons de simplicité, ces opérations et leurs accessoires devenant de simples articles de crédit et de débit en compte, il n'en demeure pas moins que les crédits de trésorerie consentis par le prêteur n'ont pour autant pas perdu leur, qu'ainsi chaque opération conservait ses caractéristiques propres, s'agissant de la durée déterminée ou indéterminée, du montant du prêt, du taux d'intérêt applicable ou des garanties, la banque pouvant à chaque opération refuser de maintenir son concours à la SA FALAISE AUTOMOBILE ; qu'ainsi, la convention cadre signée le 02 février 2001 ne constituait pas un engagement particulier de financement mais déterminait les conditions générales dans lesquelles les différents financements de court terme pouvaient intervenir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'être surpris que ces opérations de concours puissent dans le temps se chevaucher puisqu'elles ne sont liées entre elles que par leur comptabilisation sur un même compte par application des conditions générales sus évoquées ; que par ailleurs, le nantissement invoqué était attaché au contrat de prêt du 07 février 2000, conclu pour une durée déterminée de douze mois, en sorte que la garantie dont s'agit et le cautionnement de Monsieur X...se sont éteints à l'échéance du prêt ; qu'iI ne peut donc être soutenu que ledit nantissement aurait survécu à travers une chaîne de contrats pour venir garantir des engagements souscrits en 2004 » ;
ALORS QUE, premièrement, pour constater l'extinction du crédit originaire, les juges du fond devaient constater que la somme due avait été débitée du compte courant et que par suite de ce débit le prêt était éteint ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1234 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que la date d'échéance soit passée dans la mesure où cette circonstance n'emportait aucune façon extinction de la créance découlant du crédit ; qu'à cet égard les juges du fond ont violé les articles 1134, 1234 et
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à la CRCAM 37. 537, 68 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande reconventionnelle du Crédit agricole, la banque produit aux débats l'acte de cautionnement en date du 14 août 2004 aux termes duquel Monsieur X... s'est porté caution solidaire des engagements de la SA Falaise Automobiles dans la limite de la somme de 149. 500 ¿ ; que cet engagement de caution répond aux exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ; que le Crédit agricole ne méconnaît qu'il n'est pas en mesure de justifier qu'il aurait satisfait à son obligation d'information, il encoure en conséquence en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier la déchéance des intérêts contractuels, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement règlement du principal de la dette ; que le décompte produit aux débats par le Crédit agricole retient le montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la SA Falaise Automobiles ; entre fait application, que de l'intérêt au taux légal auquel il peut prétendre à compter de la mise en demeuré'de la caution en date du 30 juin 2005. ; qu'il tient, en outre, compte des règlements opérés qui sont imputés sur le capital ; que Monsieur X... sera en conséquence condamné à payer au Crédit agricole la somme de 37. 537, 68 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, date de l'arrêté de compte » ;

ALORS QUE, pour contester la somme réclamée par la CRCAM Monsieur X... soulignait qu'une lettre de la banque du 12 octobre 2005 avait arrêté la somme due à 70. 392, 46 ¿, que le 22 décembre 2005 il avait versé 11. 530, 24 ¿ et qu'entre le 3 février 2006 et le 5 mai 2008 il avait payé au total 29. 593, 28 ¿, de sorte que le solde ne pouvait excéder 29. 279, 94 ¿ (conclusions, p. 18) ; qu'en se bornant à entériner le décompte produit par la CRCAM, sans aucune explication, notamment pas sur les différents éléments mis en avant par Monsieur X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15544
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-15544


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15544
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