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15/12/2015 | FRANCE | N°14-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que M. X..., engagé le 21 août 2006 en qualité de conducteur poids lourds par la société Transports Georgelin (la société), a été victime d'un accident du travail le 14 août 2009, et déclaré le 7 décembre 2009, par le médecin du travail, inapte à son poste et à toute manutention ; que licencié le 22 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes

;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que M. X..., engagé le 21 août 2006 en qualité de conducteur poids lourds par la société Transports Georgelin (la société), a été victime d'un accident du travail le 14 août 2009, et déclaré le 7 décembre 2009, par le médecin du travail, inapte à son poste et à toute manutention ; que licencié le 22 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si un poste d'agent d'exploitation n'était pas disponible au moment du licenciement et n'aurait pas pu être proposé à M. X..., fût-ce au prix d'une adaptation du salarié à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi ; qu'en se bornant à constater l'échec de la tentative de reclassement dans l'équipe de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur disposait d'un quelconque motif légitime pour déclarer cette tentative infructueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas des postes de chauffeurs sans manutention au sein des sociétés Delamaire et Georgelin Centre, spécialisées dans le transport de céréales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié, en les informant de l'état de santé de celui-ci et du contenu de la recherche de reclassement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la déléguée du personnel avait été informée de la limitation de l'aptitude de M. X... et avait proposé un poste dans sa propre équipe ; qu'en estimant cette consultation suffisante, quand il n'en ressortait pas que la déléguée du personnel avait été informée du contenu de la recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la déléguée du personnel, disposant des informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement, avait été consultée par l'employeur et avait proposé un reclassement dans son équipe de chauffeurs en principe non astreints à de la manutention ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il ressortait des registres du personnel des sociétés Delamaire, Georgelin maintenance et Georgelin centre et des établissements qui en dépendent que pour l'essentiel il n'existait que des emplois de chauffeurs grands routiers, à l'exclusion de quelques postes d'agent d'exploitation, de manutentionnaire, d'agent administratif, que les rares postes qui avaient pu se libérer au moment du licenciement étaient des postes de conducteurs grands routiers impliquant de la manutention importante, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, constaté que l'employeur établissait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste compatible avec les restrictions médicales et correspondant à ses compétences, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2009 a été reconnu par la caisse d'assurance maladie ; qu'après divers arrêts de travail, le médecin a émis le 23 novembre 2009 un avis d'aptitude avec restriction (inaptitude aux manutentions...) confirmé après une seconde visite faisant suite à un courrier de la responsable du personnel, madame Z..., qui signalait l'impossibilité du reclassement ; que le médecin complétait son second avis du 7 décembre 2009 par la formule « inaptitude pour raison médicale pour partie semble-t-il en lien avec l'accident du travail du 10 août 2009 » ; la lettre de licenciement est ainsi libellée : " Nous vous avons reçu le 05 janvier 2010, suite à la réception du second certificat médical du docteur A.... Nous vous informons que nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour inaptitude. En effet malgré notre essai, il ne nous est pas possible de satisfaire favorablement à l'obligation de reclassement demandée par le docteur A... de la médecine du travail en vertu de l'article R. 241-51-1. La taille de notre entreprise ne permettant pas d'envisager une possibilité de pouvoir vous réemployer à un poste de chauffeur sans manutention, nous sommes contraints de vous licencier. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de première présentation de cette lettre. Les différents documents et émoluments auxquels votre situation vous donne droit vous seront expédiés en recommandé à la date de réception de l'accusé du recommandé. Nous sommes désolés de n'avoir pas réussi un reclassement et nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches futures ". L'article L. 1226-2 et l'article L. 1226-10 du code du Travail stipulent que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives » « à une maladie ou un accident non professionnel » ou « à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. ».,, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à. ses capacités..., et en cas d'accident du travail « après avis des délégués du personnel » ; qu'une seule consultation suffit ; cette consultation doit intervenir après que l'inaptitude a été définitivement constatée suite au deuxième avis et avant qu'une proposition de reclassement soit effectuée ; qu'aucun formalisme n'est prévu ; en l'espèce la SAS Transports Georgelin admet qu'il était tenu de consulter la déléguée du personnel et déclare l'avoir fait ; madame Y..., dont la qualité de déléguée du personnel n'est pas contestée, atteste qu'elle a pris connaissance des avis d'inaptitude puisque c'est elle qui les a transmis à la responsable du personnel, qu'elle a reçu un appel téléphonique de cette dernière, madame Z..., avec laquelle elle a. discuté de l'affectation de Gérard X..., proposant un essai dans son équipe puisque les chauffeurs n'y étaient pas astreints à de la manutention, sauf circonstances dont elle n'était pas maitre ; madame B... salariée de la Holding, atteste qu'elle se trouvait aux côtés de madame Z... au moment de cet entretien téléphonique ; il y a donc bien eu consultation de la déléguée, informée des limitations d'aptitude après les deux examens médicaux, en vue de rechercher un reclassement approprié, et ce même si elle est intervenue par voie téléphonique ; Gérard X... sera donc déboutée du chef de l'omission de l'avis de la déléguée du personnel ; en ce qui concerne le reclassement, après l'échec de la tentative d'affectation dans l'équipe de madame Y... suite à une réclamation d'un client réclamant un chauffeur valide, l'employeur était tenu de proposer au salarié inapte des emplois adaptés à ses capacités et son état de santé, aussi comparables que possible à l'emploi occupé antérieurement, en tenant compte de l'avis du médecin, parmi les postes disponibles à l'intérieur du groupe auquel il appartient, y compris les postes pouvant nécessiter une courte formation ; il ressort des extraits de registre du personnel, ceux des société Delamaire, Georgelin maintenance, Georgelin Centre, ceux des établissements qui en dépendent que pour l'essentiel il n'existe que des emplois de chauffeurs grands routiers, à l'exclusion de quelques postes d'agent d'exploitation, de manutentionnaire, d'agent administratif et que les rares postes qui ont pu se libérer au moment du licenciement étaient des postes de conducteurs grands routiers, lesquels selon les attestations de nombreux salariés impliquent, qu'il s'agisse de transport grande distance ou sur zone courte, de pouvoir se livrer à des opérations importantes de chargement et de déchargement, interdites à Gérard X... par l'avis médical ; madame Z..., responsable du personnel de tout le groupe, avait par ces registres du personnel connaissance de tous les postes devenant vacants susceptibles de correspondre aux compétences de Gérard X..., sans avoir besoin de recourir à des demandes de renseignements ; l'employeur établit donc l'impossibilité de reclassement ; Gérard X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude ou les réserves affectant son aptitude ont au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que tel est le cas en l'espèce ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ;
1°)- ALORS QUE l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si un poste d'agent d'exploitation n'était pas disponible au moment du licenciement et n'aurait pas pu être proposé à M. X..., fût-ce au prix d'une adaptation du salarié à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;
2°) ¿ ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi ; qu'en se bornant à constater l'échec de la tentative de reclassement dans l'équipe de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur disposait d'un quelconque motif légitime pour déclarer cette tentative infructueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;
3°) ¿ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas des postes de chauffeurs sans manutention au sein des sociétés Delamaire et Georgelin Centre, spécialisées dans le transport de céréales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;
4°) ¿ ALORS QUE l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié, en les informant de l'état de santé de celui-ci et du contenu de la recherche de reclassement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la déléguée du personnel avait été informée de la limitation de l'aptitude de M. X... et avait proposé un poste dans sa propre équipe ; qu'en estimant cette consultation suffisante, quand il n'en ressortait pas que la déléguée du personnel avait été informée du contenu de la recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14688
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-14688


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14688
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