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15/12/2015 | FRANCE | N°14-13772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en

contrat à durée indéterminée ; que selon ce même texte, le contrat prévoit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce même texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 dans le cadre d'une succession de contrats d'avenir à durée déterminée, par le lycée Savary de Mauléon, affectée à l'école maternelle Louis Pergaud de Nantes avec mission d'aider le directeur, d'aider à la vie scolaire et d'accompagner les élèves et en particulier les élèves handicapés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification, ainsi que d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats d'avenir à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouter la salariée des demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle contrevient par ses effets au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique, ceux-ci ne pouvant être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et que le Lycée Savary de Mauléon est un établissement public local d'enseignement, donc une personne morale de droit public, que la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée permettrait à la salariée de devenir un agent de service public, en saisissant le tribunal administratif d'une demande de réintégration ; qu'en conséquence sa demande de requalification ne peut aboutir ; que dès lors le manquement de l'employeur à son obligation renforcée de formation ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale des contrats ;
Qu'en statuant, ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que d'une part, la salariée, sans solliciter sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail se bornait à demander la requalification du contrat de travail et le paiement des sommes en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, ainsi que des dommages-intérêts et d'autre part que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Lycée Savary de Mauléon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Lycée Savary de Mauléon à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités de licenciement et préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la délivrance de documents de rupture conformes.
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont exactement rappelé la définition du contrat d'avenir et du contrat unique d'insertion, l'évolution législative les concernant et la chronologie des contrats signés par Madame X... ; que les dits contrats s'inscrivent dans un parcours d'insertion, destine à permettre le retour à l'emploi de certaines personnes rencontrant des difficultés particulières de ce chef, le contrat d'avenir instauré par la loi du 18 janvier 2005 ayant été remplacé par le contrat unique d'insertion à compter du 1er janvier 2010 ; que l'un et l'autre exigent, d'une part, la signature d'une convention individuelle tripartite entre l'employeur, le bénéficiaire et l'autorité administrative dite « prescripteur », représentant l'Etat, à savoir selon les cas, l'Anpe, puis Pôle emploi, ou le président du conseil général ou le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (Epci), et, d'autre part la signature d'un contrat de travail entre le bénéficiaire et l'employeur des emplois dans les services de l'Etat ; qu'il s'en déduit que, de manière constante, ces contrats destinés à faciliter l'insertion professionnelle de certaines personnes, par le biais d'un emploi limite dans les temps et réservé à certains employeurs limitativement désignes dans un secteur précis, ne pouvaient déroger au principe de l'article 6 de la déclaration de 1789 précitée ; qu'ainsi, des lors que le lycée Savary de Mauléon est un établissement public local d'enseignement, donc un employeur public, et que la requalification du contrat en durée indéterminée permettrait a Madame X... de devenir un agent de service public, en saisissant le tribunal administratif d'une demande de réintégration, sa demande de requalification ne peut aboutir et l'éventuel manquement de l'employeur a son obligation renforcée de formation ne peut être sanctionne que par des dommages intérêts ; qu'en conséquence la décision déférée sera reformée de ce chef et Madame X... sera déboutée de sa demande de requalification et des prétentions en découlant.
ALORS QU'il résulte des articles L.1242-3, L.1245-1, L.5134-41 et L.5134-47 du Code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doit remplir les conditions prévues à l'article L.5134-47 du Code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; que Madame X... avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du Code du travail et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de requalification et des prétentions en découlant, quand elle avait pourtant constaté le manquement de l'employeur à son obligation de formation destinée à réinsérer durablement le salarié et constituant une des conditions d'existence du contrat d'avenir, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article susvisés.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le Lycée Savary de Mauléon.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le LYCEE SAVARY DE MAULEON à payer à Mme Muriel X... 3.000,00 ¿ de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Aux motifs que : « le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conséquences indemnitaires d'une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail conclu entre le lycée Savary de Mauléon et Mme X....
Mme X... soutient qu'elle n'a pas reçu la formation que le contrat d'avenir devait lui garantir et que cet emploi a aggravé sa précarité au lieu de faciliter son insertion.
En l'espèce Mme X... était déjà titulaire d'un bac + 4 en science de l'éducation lorsque le premier contrat d'avenir a été signé, ce que l'employeur n'ignorait pas. Ainsi les actions d'accompagnement et de formation envisagés devaient être adaptées à ce niveau d'études, et permettre de faire progresser la salariée.
Or l'obligation de formation de l'employeur est définie dans un imprimé Cerfa, annexé à la convention individuelle tripartite. L'examen de ces documents met en évidence qu'aucun renseignement n'a été mentionné sur ce point en 2006 et en 2007 et qu'en 2008 il a seulement été indiqué qu'il n'y aurait ni formation programmée, ni tuteur, ni formation externe, ni validation des acquis de l'expérience.
Le lycée Savary de Mauléon ne conteste pas que Mme X... a seulement bénéficié, d'une part, d'une aide à la prise de poste, que la salariée évalue, sans être sérieusement contestée, à 6 heures sur 2 jours, et, d'autre part, d'une formation à un logiciel de gestion des inscriptions scolaires le 6 février 2008. Il ne peut être reproché à Mme X... de ne pas avoir assisté à des actions de formation concernant des sujets qu'elle maîtrisait déjà compte tenu de son niveau d'études. Enfin le lycée Savary de Mauléon souligne vainement l'absence de crédits budgétaires et de moyens matériels pour organiser des formations spécifiques et/ou extérieures, ce contexte étant inopposable à un salarié recruté dans le cadre d'un contrat aidé, incluant une formation en vue de son insertion sociale et professionnelle et ne pouvant en être pénalisé.
Mme X... soutient qu'elle n'a pas pu, au terme des trois contrats d'une durée totale de 34 mois, obtenir une validation des acquis de l'expérience, requérant 36 mois d'expérience dans l'activité, pour accéder au diplôme d'Etat d'aide médico psychologique. Toutefois Mme X... exerce actuellement dans le cadre d'une Clis, après engagement avec l'inspection académique prévu pour une durée de 6 ans, un emploi d'auxiliaire de vie scolaire individualisée auprès d'un enfant handicapé, et ne démontre pas que l'expérience acquise au cours de l'exécution des contrats d'avenir ne peut pas être validée ultérieurement, en tenant compte de la poursuite de son parcours professionnel.
En conséquence la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à la somme de 3 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice subi pour manquement par l'employeur à l'obligation de formation.
La cour réformera la décision déférée en ce sens » ;
Alors que en retenant que le LYCEE SAVARY DE MAULEON avait manqué à son obligation de formation à l'égard de Mme X... tout en relevant, cependant, que cette dernière ne démontrait pas que l'expérience acquise au cours de l'exécution des contrats d'avenir auprès de ce même employeur ne pouvait pas être validée ultérieurement, en tenant compte de la poursuite de son parcours professionnel, la Cour d'appel s'est contredite dans les motifs de sa décision et a, de ce fait, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 1245-2.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13772
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-13772


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13772
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