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15/12/2015 | FRANCE | N°14-12348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-12348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP A...et B..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Chantier Naval Couach, et à la SCP C...
D...-E..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la même société, du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2013), que Mme X...a acheté le yacht « Shangai Belle IV » à la société Chantier Naval Couach (la société Couach) ; que les parties sont convenues de l'exécution

de travaux complémentaires par la société Couach et du report de la livraison du nav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP A...et B..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Chantier Naval Couach, et à la SCP C...
D...-E..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la même société, du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2013), que Mme X...a acheté le yacht « Shangai Belle IV » à la société Chantier Naval Couach (la société Couach) ; que les parties sont convenues de l'exécution de travaux complémentaires par la société Couach et du report de la livraison du navire au 25 août 2012 ; qu'invoquant le défaut de livraison du navire dans les délais prévus, Mme X... a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance rendue sur requête, le 11 avril 2013, l'autorisant à procéder à la saisie-revendication du navire « Shanghai Belle IV » ; que la société Couach a demandé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que la société Couach fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de valider la saisie-revendication alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 8, 2 de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, un navire battant pavillon d'un Etat non Contractant peut être saisi dans l'un des Etats Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'article 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat ; que la saisie d'un navire battant pavillon d'un Etat non Contractant auquel s'assimile le navire sans pavillon, est nécessairement redevable de la Convention de Bruxelles quelle que soit la qualité du saisissant ; qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer la Convention de Bruxelles, que Mme X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution et qu'elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé la disposition susvisée ;
2°/ que dans ses écritures d'appel la société Couach avait revendiqué l'application de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer ; qu'elle exposait que cette convention se trouve applicable en l'espèce, eu égard à l'élément d'extranéité inhérent à la nature internationale du contrat et au statut du navire sans nationalité car dépourvu de pavillon dans l'attente d'une immatriculation monégasque ; qu'elle invoquait de ce chef, l'article 8, alinéa 2, de la Convention de Bruxelles de 1952 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la saisie litigieuse était redevable de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la saisie d'un navire, quelle que soit la qualité du saisissant, est exclusivement soumise aux dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports ; que les dispositions spéciales issues de ces textes excluent toute saisie-attribution du navire de la part du créancier ; que, pour admettre la saisie-attribution du navire litigieux, la cour d'appel a énoncé que Mme X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution et qu'elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application, ensemble les articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les dispositions invoquées par le moyen, qu'il s'agisse des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports, régissant exclusivement la saisie conservatoire et la saisie-exécution des navires, ou de celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, qui ne concernent que la saisie conservatoire, n'excluent pas la possibilité d'une saisie-revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantier Naval Couach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Chantier Naval Couach, la société A...et B...et la SCP C...
D...-E....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société Chantier Naval de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 11 avril 2013 et validé la saisie-revendication pratiquée en vertu de cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel de Madame X... et les défenses des intimées portent sur la question de la régularité et de la validité de la saisie-revendication pratiquée à la requête de Madame X... et autorisée par ordonnance sur requête du 12 avril 2013 et ce au regard de moyens sur la nature de la mesure sollicitée et accordée, à savoir la possibilité de pratiquer une saisie revendication de navire compte tenu de la législation spéciale applicable aux mesures de saisies concernant les navires ; qu'il sera observé que dans leurs dernières écritures d'appel les intimées ont abandonné toute l'argumentation développée précédemment sur le non-respect par Madame X... des règles applicables en matière de procédure collective relativement à une voie d'exécution ; que Madame X... soutient que contrairement à ce qu'affirme la société Couach, la présente procédure s'inscrit dans un cadre juridique de droit commun puisqu'il s'agit d'un contrat de vente classique comprenant une obligation de faire ; que selon elle la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ne saurait trouver application en l'espèce pas davantage que les articles L. 5114-20 et suivants du Code des Transports ; qu'en outre, à ce jour l'absence de pavillon ne permet pas d'affirmer que le statut du navire le placerait sous un régime spécifique ; qu'elle agit dans le cadre de l'inexécution d'une obligation de livraison par l'intimée qui relève du régime juridique du droit des contrats ; que la société Couach, la SCP C...-D...-E...et la SCP A...-B...font valoir que saisie-revendication est illicite au visa des dispositions des articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de la spécificité du régime juridique du navire Shanghai Belle IV, qui n'étant pas encore la propriété de Madame X..., se trouve soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer et aux dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports ; qu'il ressort de pièces produites que par bon de commande non daté mais non contesté par les parties, Madame X... a convenu avec la société Couach de l'acquisition d'un navire Yacht Couach 2300 Fly au prix de 2. 700. 000 ¿ HT avec reprise de son navire d'occasion, le Shanghai Belle III au prix de 1. 000. 000 ¿, la livraison du navire neuf étant prévue en juillet 2012 ; que des échanges réguliers ont eu lieu dans le courant du 1er semestre 2012, entre le constructeur de ce bateau sur mesure et la cliente, notamment le courrier du 1er juin 2012 émanant du président de la société, relativement aux choix du bois habillant l'intérieur du navire ainsi que la décoration de celui-ci, étant précisé que les parties entretenaient des relations commerciales anciennes Madame X... faisant dans le cadre de ce contrat construire son 4ème navire Shanhgai Belle par la société Couach ; qu'il est constant que ledit contrat conclu entre les parties constitue un accord sur la chose et sur le prix ; qu'il est établi que Madame X... a payé le prix convenu et a offert de livrer le Shanghaï Belle III en complément du prix conformément aux termes du contrat ; que la société Couach ne conteste pas avoir reçu et encaissé le prix en numéraire, un différend persistant entre les parties contractantes sur les états respectifs des deux navires la livraison réciproque et concomitante des deux navires n'ayant pas eu lieu ;
que contrairement à ce que soutiennent les intimées Madame X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, dès lors la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer et les dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports ne sont pas applicables à l'espèce ; qu'en effet l'action de Madame X... est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution, en conséquence les restrictions aux mesures conservatoires édictées par les dispositions spéciales précitées ne sont pas applicables, elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire ;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 11 avril 2013, ayant autorisé Madame X... à procéder à la saisie-revendication du navire dénommé Shanghai Belle IV, amarré au chantier naval SAS Port Pin Rolland dans le Var ; qu'en conséquence la saisie-revendication ayant été pratiquée en vertu de cette autorisation sera validée ; que la société Couach, et la SCP C...-D...-E...et la SCP A...-B...ès qualité seront déboutées de toutes leurs demandes ; que la décision entreprise sera donc infirmée dans toutes ses dispositions » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 8, 2 de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, un navire battant pavillon d'un Etat non Contractant peut être saisi dans l'un des Etats Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet Etat ; que la saisie d'un navire battant pavillon d'un Etat non Contractant auquel s'assimile le navire sans pavillon, est nécessairement redevable de la Convention de Bruxelles quelle que soit la qualité du saisissant ; qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer la Convention de Bruxelles, que Madame X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution et qu'elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), la société Chantier Naval Couach avait revendiqué l'application de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952 sur l'unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer ; qu'elle exposait que cette convention se trouve applicable en l'espèce, eu égard à l'élément d'extranéité inhérent à la nature internationale du contrat et au statut du navire sans nationalité car dépourvu de pavillon dans l'attente d'une immatriculation monégasque ; qu'elle invoquait de ce chef, l'article 8, al. 2 de la Convention de Bruxelles de 1952 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la saisie litigieuse était redevable de la Convention de Bruxelles du 15 mai 1952, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la saisie d'un navire, quelle que soit la qualité du saisissant, est exclusivement soumise aux dispositions des articles L. 5114-20 et s. du code des transports ; que les dispositions spéciales issues de ces textes excluent toute saisie-attribution du navire de la part du créancier ; que, pour admettre la saisie-attribution du navire litigieux, la cour d'appel a énoncé que Madame X... agit dans le cadre de la mesure de saisie-revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d'une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d'exécution et qu'elle agit dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à son adversaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application, ensemble les articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12348
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie-revendication - Saisie conservatoire et saisie-exécution instaurées par la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et les articles L. 5114-20 et suivants du code des transports - Caractère exclusif (non)

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie-revendication - Domaine d'application - Navires

Les dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports, régissant exclusivement la saisie conservatoire et la saisie-exécution des navires, et celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, qui ne concernent que cette saisie conservatoire, n'excluent pas la possibilité d'une saisie-revendication. Une cour d'appel en déduit exactement que la saisie d'un navire peut être autorisée selon les dispositions des articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution régissant la saisie-revendication


Références :

articles L. 222-2 et R. 222-17 à R. 222-25 du code des procédures civiles d'exécution
articles L. 5114-20 et suivants du code des transports

Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-12348, Bull. civ. 2016, n° 841, Com., n° 616
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, Com., n° 616

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12348
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