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15/12/2015 | FRANCE | N°14-11438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Compagnie générale des plastiques en qualité d'ouvrière a été en arrêt-maladie à compter du 8 janvier 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un examen médical de reprise le 9 janvier 2006 à l'issue duquel elle a été déclarée : « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail nécessi

tant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Compagnie générale des plastiques en qualité d'ouvrière a été en arrêt-maladie à compter du 8 janvier 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un examen médical de reprise le 9 janvier 2006 à l'issue duquel elle a été déclarée : « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail nécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, à savoir, sauf danger immédiat, par deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, le licenciement prononcé est nul, que la carence de l'employeur de saisir le médecin du travail pour faire pratiquer ce second examen constitue une faute et que si Mme X... a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail le 23 janvier 2006, ce médecin, qui ne s'est pas référé à un danger immédiat, n' a pas qualifié celle-ci, intervenue « à la demande du docteur », de visite de reprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, peu important l'absence de qualification de visite de reprise des examens visés par l'article R. 4624-31 du code du travail, si le second examen effectué par le médecin du travail dans le délai légal, avait constaté l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale des plastiques.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CGP à payer à Madame X... la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que l'employeur n'a pas régulièrement consulté le médecin du travail les deux visites étant espacées de 12 jours et que la visite du 23 janvier 2006 n'est pas une visite de reprise ; Madame X... a fait l'objet d'une visite de reprise de maladie professionnelle le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle elle est reconnue inapte à son poste de câbleuse et apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention ; Madame X... a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail, le 23 janvier 2006, pour laquelle le médecin du travail l'a qualifiée non pas de visite de reprise mais « visite à la demande du docteur » ; il résulte des articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du Code du travail que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R4624-31 du code du travail, à savoir, sauf danger immédiat, par deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines, le licenciement prononcé est nul ; la carence de l'employeur de saisir, comme il le doit, après un premier examen le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R4634-31 constitue une faute dont il doit réparation ; Madame X... n'a pas fait l'objet d'une seconde visite de reprise et la référence au danger immédiat n'est nullement évoquée ; la salariée précise ne plus demander sa réintégration mais l'indemnisation du préjudice subi rappelant qu'elle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; Madame X... ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle depuis la rupture des relations contractuelles mais verse aux débats un bulletin de salaire de janvier 2006 duquel il résulte que son salaire de base + prime d'ancienneté s'est élevé à 1114,01 euros ; la cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer à titre d'indemnisation en application de l'article L. 1226-15 du code du travail la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts, somme produisant intérêts de droit à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du Code civil ; en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Il doit être fait droit à cette demande ; le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE 1°) l'inaptitude du salarié à occuper son poste doit être établie par deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail ; qu'il n'est pas nécessaire que la seconde visite soit faite à l'initiative de l'employeur du moment qu'elle a été faite par le médecin du travail dans le délai légal à la connaissance de l'employeur ; qu'en retenant que l'examen pratiqué par le médecin du travail, le 23 janvier 2006, au cours duquel la salariée avait été, pour la seconde fois, déclarée inapte à son poste de câbleuse, ne pouvait être considéré comme une visite de reprise aux seuls motifs qu'elle n'avait pas été faite à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas et a, partant, violé l'article R. 4634-31 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE 2°) l'inaptitude du salarié à occuper son poste doit être établie par deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail ; qu'il n'est pas nécessaire que la seconde visite soit intitulée « visite de reprise » pour valoir comme second examen médical au sens de l'article R. 4634-31 du Code du travail du moment qu'elle a été faite par le médecin du travail dans le délai légal ; qu'en retenant que l'examen pratiqué par le médecin du travail, le 23 janvier 2006, au cours duquel la salariée avait été, pour la seconde fois, déclarée inapte à son poste de câbleuse, ne pouvait être considéré comme une visite de reprise aux motifs que « le médecin du travail l'a qualifiée non pas de visite de reprise mais "visite à la demande du docteur" », la Cour d'appel a violé l'article R. 4634-31 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11438
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-11438


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11438
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