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15/12/2015 | FRANCE | N°14-10146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur d'un agenda dactylographié, les attestations, rédigées en termes identiques, les bulletins de salaire d'autres salariés qui mettent en évidence que l'employeur leur payait des heures supplémentaires et les plannings de l'entreprise sur lesquels M. X..., ne figure pas, la cour d'appel, qui a estimé au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties qu'il n'était pas établi que ce salarié avait effectué les heures suppl

émentaires dont il réclamait le paiement, a légalement justifié sa décision...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur d'un agenda dactylographié, les attestations, rédigées en termes identiques, les bulletins de salaire d'autres salariés qui mettent en évidence que l'employeur leur payait des heures supplémentaires et les plannings de l'entreprise sur lesquels M. X..., ne figure pas, la cour d'appel, qui a estimé au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties qu'il n'était pas établi que ce salarié avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et rejeté en conséquence sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail stipule sur la durée du travail que monsieur X... sera soumis à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise SCMC soit 35 heures par semaine ; que la durée du travail de monsieur X... sera répartie selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise SCMC à savoir modulation ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, monsieur Michel X... verse aux débats :
- un agenda établi par lui-même sur lequel il fait figurer la mention dactylographiée du lundi au jeudi de « 10 heures » et le vendredi de « 5 heures », les ponts, congé payés et jours fériés, pour la période courant du 1er mars 2007 au 19 décembre 2008. Le salarié fait figurer de manière manuscrite les arrêts maladie et les congés exceptionnels (décès) ;
-7 attestations de salariés de l'entreprise, dont celle de son fils, rédigées en termes identiques : atteste que monsieur X... Michel a exécuté 45 heures de travail par semaine ;
- les bulletins de salaire d'autres salariés qui mettent en évidence que l'employeur leur payait des heures supplémentaires ;
- les plannings de l'entreprise sur lesquels il ne figure pas ;
- une lettre de l'inspection du travail en date du 3 mars 2009 relevant que l'employeur est incapable d'établir un programme de modulation, que la modulation n'est pas applicable pour son activité et qu'il lui revient de réfléchir à un autre mode d'aménagement de la durée du travail ;
- sa lettre en date du 6 février 2009 réclamant le paiement d'heures supplémentaires depuis 2007, sans préciser le nombre d'heures réclamées ;
- la réponse de l'employeur en date du 23 février 2009 qui lui indique ne lui avait jamais réclamé l'exécution d'heures supplémentaires et de lui faire parvenir les justificatifs desdites heures supplémentaires ;
que les éléments produits par le salarié sont insuffisants à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en effet, ils ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, en ce que :
- le contrat de travail mentionne que la durée du travail est de 35 heures, la modulation évoquée ne vise que la répartition de ces heures dans la semaine. Les bulletins de salaire du salarié portent mention d'un salaire versé pour 35 heures hebdomadaires de travail.
- le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant la lettre du 6 février 2009, préalable à sa demande en résiliation judiciaire.
- le salarié n'a pas répondu à la lettre du 23 février 2009 de l'employeur qui lui demandait des justificatifs des heures supplémentaires accomplies. Il ne produit aucun élément sur son activité réelle qui excéderait les 35 heures hebdomadaires de travail, en particulier au titre des 12 chantiers répartis sur 7 départements qu'il déclaré suivre constamment.
- l'agenda dressé par le salarié mentionne systématiquement 10 heures de travail par jour du lundi au jeudi et 5 heures le vendredi sans tenir compte de la nature de l'activité d'une entreprise du bâtiment soumise à une certaine saisonnalité. Cet agenda ne mentionne que la durée de travail sus indiquée, sans aucune mention de chantiers, de rendez-vous professionnelles ou réunions de travail. Cet agenda n'a pas été présenté à l'employeur avant la présente instance, et en particulier n'a pas été présenté en réponse à la lettre du 23 février 2009.
- les attestations toutes exactement identiques et ne mentionnant que le nombre de 45 heures hebdomadaires ne peuvent permettre à l'employeur de répondre sur la durée du travail effectuée.
- l'employeur payait les heures supplémentaires qu'il demandait aux salariés.
qu'il en résulte que la demande en paiement d'heures supplémentaires doit être rejetée ; qu'en conséquence, le seul grief invoqué par le salarié à l'encontre de l'employeur et à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas établi, la demande en résiliation du contrat de travail doit être rejetée ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut pour rejeter cette demande se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour débouter monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les éléments produits étaient insuffisants à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que le salarié produisait un agenda, des attestations de collègues et un planning, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si l'employeur fournissait ses propres éléments, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10146
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-10146


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10146
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