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15/12/2015 | FRANCE | N°13-19536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 13-19536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2013), que M. et Mme X... ont souscrit, le 30 décembre 1996, auprès de la société Axa France vie (l'assureur), deux contrats d'assurance-vie sur lesquels ils ont investi, le 23 juin 1999, une somme équivalente au montant d'un prêt que la société Axa banque (la banque) leur a consenti le 29 juin suivant ; que le remboursement de ce prêt était prévu in fine et garanti par le nantissement des deux contrats d'assurance-vie ; que faute de

remboursement à l'échéance, la banque les a assignés en paiement ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2013), que M. et Mme X... ont souscrit, le 30 décembre 1996, auprès de la société Axa France vie (l'assureur), deux contrats d'assurance-vie sur lesquels ils ont investi, le 23 juin 1999, une somme équivalente au montant d'un prêt que la société Axa banque (la banque) leur a consenti le 29 juin suivant ; que le remboursement de ce prêt était prévu in fine et garanti par le nantissement des deux contrats d'assurance-vie ; que faute de remboursement à l'échéance, la banque les a assignés en paiement ; qu'ils ont recherché sa responsabilité ainsi que celle de l'assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui accepte de prêter les deniers nécessaires à la mise en place de l'opération financière à objet exclusivement spéculatif qui consiste à placer, par l'entremise d'un assureur, les deniers empruntés sur le marché boursier de façon que, lors du dénouement, le produit de la vente des titres permette à la fois de rembourser l'emprunt souscrit et de laisser une plus-value à l'emprunteur, doit mettre l'emprunteur novice en garde contre les risques de perte auxquels l'opération spéculative qui lui est proposée l'expose en cas de baisse prolongée des cours de bourse ; qu'en écartant la responsabilité de la société Axa banque sur la considération que le prêt qu'elle a consenti à M. Patrick X..., novice en matière financière, est proportionné à ses ressources, la cour d'appel, qui ne fait pas attention qu'il était question, non d'un prêt ordinaire, mais d'une opération financière ayant un objet exclusivement spéculatif, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société d'assurance qui propose à un client novice l'opération financière à objet exclusivement spéculatif que décrit le premier élément du moyen de cassation, doit lui donner une information cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en se bornant à relever que la société Axa France vie a « rempli son devoir de conseil en mentionnant que l'épargne était susceptible d'évaluer en fonction de la cotation boursière, ce qui appelait l'attention des assurés sur le caractère variable et incertain du placement » ou encore que la société Axa France vie a remis à M. Patrick X... une « note d'information » « rappelant les dispositions essentielles du contrat et les conditions d'exercice de la faculté de rétractation », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les informations fournies à M. Patrick X... étaient cohérentes avec l'investissement proposé et mentionnaient les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui étaient le corollaire des avantages énoncés, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la société d'assurance qui propose à un client novice l'opération financière à objet exclusivement spéculatif que décrit le premier élément du moyen de cassation, doit lui donner des informations exactes sur les risques qu'il prend en acceptant d'y participer ; que ces informations doivent être cohérentes avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant l'action en responsabilité de M. Patrick X... contre la société Axa France vie, quand elle constate que cette société a communiqué à M. Patrick X..., novice en matière financière, des « considérations optimistes ¿ sur les tendances du marché », la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que par des motifs non critiqués, l'arrêt relève que l'opération, consistant à adosser un prêt in fine à un contrat d'assurance-vie nanti au profit de l'établissement de crédit prêteur, est un montage classique et qu'aucune stipulation ne prévoyait que le remboursement du prêt s'effectuerait au moyen du rachat du contrat d'assurance ; qu'ayant ainsi retenu que les contrats de prêt et d'assurance ne s'inscrivaient pas dans une opération financière globale à visée spéculative, comme le soutient le moyen, la cour d'appel a pu décider que, le prêt étant proportionné aux ressources des emprunteurs, la banque n'avait pas commis de faute ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avenant au contrat d'assurance-vie souscrit le 23 juin 1999 mentionnait que les fonds étaient investis à 60 % sur le support « Plannis TGMA », fonds de placement sécuritaire, et à 40 % sur le support « Diversis », fonds composé essentiellement d'OPCVM, l'arrêt relève que l'assureur avait mentionné, lors de la conclusion de ces contrats, que l'épargne était susceptible d'évoluer en fonction de la cotation boursière, ce qui appelait l'attention des assurés sur le caractère variable et incertain du placement, et que, malgré certaines considérations optimistes de l'assureur dans des lettres, celles-ci se réfèraient aux tendances du marché, lesquelles étaient par définition susceptibles d'évoluer ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... avait reçu une information cohérente avec l'investissement proposé et mentionnant les risques les moins favorables ainsi que ceux inhérents aux options qui étaient le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros et à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie confirmatif, D'AVOIR débouté M. Patrick X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre les sociétés Axa banque et Axa France vie ;
AUX MOTIFS QUE « la société Axa banque était ¿ bien débitrice à l'égard de M. Patrick X... non avert i d'une obligation d'information et de conseil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « la cour considère ¿ que la banque n'a pas failli dans ce domaine » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; « que, même profan e au sens de la jurisprudence, M. Patrick X... a été suffisamment inform é par le prêteur qui a respecté son devoir de conseil et n'avait pas à se substituer à ses clients quant à leur choix de gestion, dès lors que ceux-ci n'étaient pas incompatibles avec leur situation financière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « l'ensemble de ces éléments ceux visés par l'arrêt attaqué caractérisait une situation financière parfaitement compatible avec le montant du prêt finalement retenu (6 000 000 F) ainsi qu'avec les modalités de remboursement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ; que « le tribunal a ¿ parfaitement retenu en analysant les documents contractuels et le courrier ¿ de M. Y... du 22 mars 1999 :/ ¿ que la compagnie Axa France vie n'avait pas manqué à son obligation d'information lors de la conclusion des contrats le 30 décembre 1996 et de la signature de l'avenant du 23 juin 1999./ ¿ qu'elle avait aussi rempli son devoir de conseil en mentionnant que l'épargne était susceptible d'évoluer en fonction de la cotation boursière, ce qui appelait l'attention des assurés sur le caractère variable et incertain du placement » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « les considérations optimistes de la société Axa France vie sur les tendances du marché, telles qu'elles ressortent des courriers adressés aux consorts X..., ne suffisent pas à établir que ceux-ci, qui ne pouvaient ignorer les risques inhérents à des placements spéculatifs, aient été abusés » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; qu'« il convient de préciser enfin que les obligations imposées à l'assureur par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ont été respectées puisque les consorts X... ont reconnu avoir reçu les conditions générales et l'exemplaire original des conditions particulières du contrat/ ce qui équivaut, au regard du contenu de ces documents rappelant les dispositions essentielles du contrat et les conditions d'exercice de la faculté de rétractation, à la délivrance d'une notice d'information contre récépissé » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e et 4e alinéas) ;
1. ALORS QUE le banquier qui accepte de prêter les deniers nécessaires à la mise en place de l'opération financière à objet exclusivement spéculatif qui consiste à placer, par l'entremise d'un assureur, les deniers empruntés sur le marché boursier de façon que, lors du dénouement, le produit de la vente des titres permette à la fois de rembourser l'emprunt souscrit et de laisser une plus-value à l'emprunteur, doit mettre l'emprunteur novice en garde contre les risques de perte auxquels l'opération spéculative qui lui est proposée l'expose en cas de baisse prolongée des cours de bourse ; qu'en écartant la responsabilité de la société Axa banque sur la considération que le prêt qu'elle a consenti à M. Patrick X..., novice en matière financière, est proportionné à ses ressources, la cour d'appel, qui ne fait pas attention qu'il était question, non d'un prêt ordinaire, mais d'une opération financière ayant un objet exclusivement spéculatif, a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE la compagnie d'assurance qui propose à un client novice l'opération financière à objet exclusivement spéculatif que décrit le premier élément du moyen de cassation, doit lui donner une information cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en se bornant à relever que la société Axa France vie a « rempli son devoir de conseil en mentionnant que l'épargne était susceptible d'évaluer en fonction de la cotation boursière, ce qui appelait l'attention des assurés sur le caractère variable et incertain du placement » ou encore que la société Axa France vie a remis à M. Patrick X... une « note d'information » « rappelant les dispositions essentielles du contrat et les conditions d'exercice de la faculté de rétractation », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les informations fournies à M. Patrick X... étaient cohérentes avec l'investissement proposé et mentionnaient les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui étaient le corollaire des avantages énoncés, a violé l'article 1147 du code civil ;
3. ALORS QUE la compagnie d'assurance qui propose à un client novice l'opération financière à objet exclusivement spéculatif que décrit le premier élément du moyen de cassation, doit lui donner des informations exactes sur les risques qu'il prend en acceptant d'y participer ; que ces informations doivent être cohérentes avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risque inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant l'action en responsabilité de M. Patrick X... contre la société Axa France vie, quand elle constate que cette société a communiqué à M. Patrick X..., novice en matière financière, des « considérations optimistes ¿ sur les tendances du marché », la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19536
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°13-19536


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19536
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