La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°12-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-12771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 3 décembre 2015 par Me Ricard, avocat de l'Association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, dont le siège est 26 rue Chasles, 78120 Rambouillet, tendant à la rectification de l'arrêt n° 810 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée ..., 78660 Ablis,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de Me ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 3 décembre 2015 par Me Ricard, avocat de l'Association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, dont le siège est 26 rue Chasles, 78120 Rambouillet, tendant à la rectification de l'arrêt n° 810 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée ..., 78660 Ablis,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'Association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le corps et le dispositif de l'arrêt se trouvent erronés ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 810 F-D rendu le 24 avril 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 12 et 13, lire : « l'arrêt retient qu'il est justifié de lui allouer certaines sommes pour les mois de juillet à septembre 2005, 2006, 2007 et 2008 ; » ;
- page 3, lignes 32 et 33, ajouter après « outre 206, 33 euros au titre des congés payés afférents » : « et de 2 607, 15 euros au titre de rappel de salaires de juillet à septembre 2008, outre 260, 71 euros au titre des congés payés afférents, » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze décembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12771
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°12-12771


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.12771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award