LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi a été formé par M. X..., muni d'un pouvoir délivré par M. Y..., président du SECI UNSA, visant l'article 29 des statuts de ce syndicat selon lequel le président a capacité à agir pour la défense des intérêts matériels et moraux du syndicat ou de ses adhérents ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié des dispositions statutaires habilitant M. Y... à représenter le syndicat en justice ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.