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14/12/2015 | FRANCE | N°15-15947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-15947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 janvier 2015 a été signé par les organisations syndicales un protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société des transports du grand Angoulême (STGA) ; que par une requête du 12 mars 2015, le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT a saisi le tribunal d'ins

tance afin d'obtenir l'annulation de la liste déposée le 3 mars 2015 par le syndic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 janvier 2015 a été signé par les organisations syndicales un protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société des transports du grand Angoulême (STGA) ; que par une requête du 12 mars 2015, le syndicat national des transports urbains (SNTU) CFDT a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la liste déposée le 3 mars 2015 par le syndicat professionnel des agents de maîtrise et cadres (AMC) SGTA en vue du premier tour, en invoquant notamment le fait que les statuts de ce syndicat avaient été déposés en mairie le 20 février 2015 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, le jugement énonce qu'il est constant que la CFDT, la CGT et FO n'ont présenté de listes de candidats que pour le premier collège "ouvriers et employés", qu'à l'inverse, le syndicat AMC n'a présenté une liste que pour le deuxième collège "agents de maîtrise et cadres", que dès lors, la validité de la liste présentée par le syndicat AMC est sans effet sur la représentativité des autres syndicats et sur leur nombre d'élus, que la nullité de la liste du syndicat AMC entraînerait la nécessité d'un second tour où pourraient se présenter les mêmes candidats sans affiliation syndicale, que la demande de la CFDT ne porte que sur la validité de la liste de candidats déposée par le syndicat AMC pour ces élections et ne remet pas en cause la validité du protocole d'accord préélectoral, en sorte que dans ces circonstances, il est dépourvu d'intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, peut en demander la nullité, peu important qu'il présente ou non des candidats, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AMC-STGA à payer au SNTU CFDT la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des transports urbains-CFDT

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de nullité de la liste présentée par le syndicat AMC pour le 2ème collège des élections prévues au sein de la STGA le 19 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande notamment pour défaut d'intérêt à agir ; en l'espèce, la participation de la CFDT au protocole d'accord pré-électoral signé par les 4 syndicats n'affecte pas son intérêt à agir ; en revanche, il est constant que la CFDT, tout comme la CGT qui s'associe à sa demande, et même le syndicat FO non comparant, n'ont présenté de liste de candidats que pour le 1er collège "ouvriers et employés" ; à l'inverse, le syndicat AMC n'a présenté une liste que pour le 2ème collège agents de maîtrise et cadre ; dès lors, la validité de la liste présentée par le syndicat AMC est sans effet sur la représentativité des autres syndicats et sur leur nombre d'élus ; la nullité de la liste du syndicat AMC entraînerait la nécessité d'un second tour où pourraient se présenter les mêmes candidats sans affiliation syndicale ; or, la demande de la CFDT ne porte que sur la validité de la liste de candidats déposée par le syndicat AMC pour ces élections et il ne remet pas en cause la validité du protocole d'accord préélectoral ; dans ces circonstances, il est dépourvu d'intérêt à agir ; sa demande doit donc être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fond ;

ALORS QUE d'une part, la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection et que, d'autre part, la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat qui a des adhérents dans l'entreprise, peut contester une liste présentée au premier tour des élections par un autre syndicat ; que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat CFDT tendant à contester la liste déposée au premier tour par le syndicat AMC, le tribunal a retenu que ce syndicat n'avait présenté de liste que pour le deuxième collège, tandis que le syndicat CFDT n'en avait présenté que dans le premier collège, que la validité de la liste présentée par le syndicat AMC était sans effet sur la représentativité des autres syndicats et sur leur nombre d'élus et que la nullité de la liste du syndicat AMC entraînerait la nécessité d'un second tour où pourraient se présenter les mêmes candidats sans affiliation syndicale ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand il n'était pas contesté que le syndicat CFDT avait des adhérents dans l'entreprise et que la présentation, au premier tour des élections, d'une liste de candidats par un syndicat qui ne remplit pas les conditions légales affecte la régularité des opérations électorales, met en jeu l'intérêt collectif de la profession, ce dont il résulte que le syndicat exposant avait intérêt à agir pour solliciter l'annulation de ladite liste, le tribunal a violé les articles 31 du code de procédure civile et L 2132-3 du code du travail ;

ALORS subsidiairement QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat qui a des adhérents dans l'entreprise , peut contester une liste présentée au premier tour des élections par un autre syndicat ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans constater que le syndicat CFDT n'avait pas d'adhérent dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles 31 du code de procédure civile et L 2132-3 du code du travail ;

Et ALORS QUE la contestation, par un syndicat, des listes présentées par un autre syndicat au premier tour des élections n'est pas subordonnée à la contestation du protocole préélectoral ; que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat CFDT tendant à contester la possibilité, pour le syndicat AMC, de déposer des listes au premier tour des élections, le tribunal a retenu que le syndicat CFDT ne remettait pas en cause la validité du protocole d'accord pré-électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le droit de contester une liste de candidats n'est pas subordonné à l'obligation de contester également le protocole préélectoral, le tribunal a violé les articles 31 du code de procédure civile et L 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15947
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°15-15947


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.15947
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