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14/12/2015 | FRANCE | N°15-12169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections de la délégation unique du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie 43 ont eu lieu le 24 novembre 2014 ; qu'invoquant diverses irrégularités, le syndicat CGT organismes sociaux 43 a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en ses six premières branche

s, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections de la délégation unique du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie 43 ont eu lieu le 24 novembre 2014 ; qu'invoquant diverses irrégularités, le syndicat CGT organismes sociaux 43 a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21, L. 2324-11 et L. 2324-19 du code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections de la délégation unique du personnel, premier et deuxième collèges, le tribunal retient qu'au regard du nombre d'électeurs dans le collège employés titulaire (152) et du nombre de votants (131), l'incertitude concernant d'une part les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leur destinataire et d'autre part l'absence de surveillance suffisante des enveloppes de vote remises avant le scrutin, peut être chiffrée à la différence entre 152 et 131 soit 21 votes et que cette incertitude a forcément eu un impact sur le résultat du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une incidence sur les résultats du scrutin du deuxième collège, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections à la délégation unique du personnel, deuxième collège, organisées le 24 novembre 2014 au sein de la caisse primaire d'assurance maladie 43, le jugement rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-en-Velay.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que le scrutin des élections de la délégation unique des délégués du personnel de la CPAM 43 s'étant tenues le 24 novembre 2014 s'était déroulé dans des conditions irrégulières et, en conséquence, annulé ces opérations électorales qui devront être réitérées dans les conditions légales.
AUX MOTIFS QUE la présente décision est rendue au visa des dispositions des articles L. 2314-1 et suivants, L. 2326-1 et R. 2314-1 et suivants du Code du travail ; que le Tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de scrutin doit rechercher si les irrégularités invoquées sont réelles et si elles ont effectivement faussé les résultats ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord préélectoral relatif aux élections de la délégation unique du personnel a été signé le 6 novembre 2014 entre l'employeur et les représentants du syndicat F0 et du syndicat CFDT ; qu'au sein dudit protocole sont détaillées les règles applicables aux élections concernées, et notamment les règles relatives au vote par correspondance conformément aux dispositions légales susvisées ; que sont notamment prévus la répartition et le nombre de sièges par collège, les conditions d'électorat et d'éligibilité, l'établissement de la liste des candidats, les modalités du scrutin en terme de date, de lieu, des moyens et matériels de vote mis à disposition, en particulier pour le vote par correspondance, la composition et le rôle du bureau de vote, et enfin les modalités du scrutin et du dépouillement, les règles de répartition des sièges, le contrôle de vote, la désignation des élus et la durée de leur mandat ; que le syndicat CGT organismes sociaux 43 n'allègue pas que les modalités et le déroulement du scrutin s'agissant des votes faits par correspondance ont été non conformes au protocole, mais que ce protocole étant peu précis, des irrégularités ont entaché ces votes sans pour autant violer ledit protocole ; qu'il ressort des pièces produites et des débats : - que l'employeur a établi la liste des électeurs des deux sièges à qui ont été remis les kits de vote par correspondance (21 remises en main propre et 15 par envoi postal) sans pour autant faire émarger les électeurs qui ont reçu le kit en mains propres ni user de la lettre recommandée avec avis de réception pour les seconds, et qu'ainsi le nombre de kils délivrés est incertain, - que le procès-verbal établi en fin de scrutin note les réserves émises par plusieurs candidats quant à l'absence d'une tierce personne (dans le bureau de la DRH) pendant le vote par correspondance et quant à la non-sécurisation de l'urne, les débats à l'audience n'ayant pas contredit ces observations, les électeurs ayant pu semble-t-il entre le 14 et le 24 novembre au matin aller déposer leur enveloppe de vote dans ce bureau sans que l'urne de recueil n'ait été fermée à clef ce qui implique la possibilité par exemple de soustraction d'enveloppes à l'occasion du dépôt, sans que cette éventualité ne puisse être vérifiée a posteriori ; - que le bureau de vote n'a pas fait d'observations quant à l'irrégularité de votes par correspondance relative par exemple à l'ouverture préalable des enveloppes et a noté, sur la liste d'émargement, la mention "vote par correspondance" pour le collège employés (27 noms) et a mis une croix pour le collège cadre (2 noms), - qu'aucun électeur n'a, postérieurement au scrutin, émis de réclamation quant à un vote par correspondance non pris en compte au regard de la liste d'émargement ; qu'au regard du nombre d'électeurs inscrits dans le collège employés titulaire (152) et du nombre de votants (131), l'incertitude concernant d'une part les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leur destinataire et d'autre part l'absence de surveillance suffisante des enveloppes de vote remises avant le scrutin, peut être chiffrée à la différence entre 152 et 131 soit 21 votes ; que cette incertitude a forcément eu un impact sur le résultat du scrutin sachant que la CFDT a recueilli 65 bulletins valables (élus 4 délégués), la CGT 46 (élus 2 délégués) et FO 8 (0 délégué) et que l'affectation par exemple des 21 votes en faveur de la CGT et en défaveur de la CFDT impliquerait 44 bulletins pour la CFDT et 67 pour la CGT ; que le Tribunal annulera donc les élections à la Délégation Unique du Personnel (DUP) organisées le 24 novembre 2014 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire ; qu'il est rappelé aux parties qu'en pareille matière le Tribunal statue sans frais ni dépens.
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, après avoir invité une partie à déposer une pièce en cours de délibéré, fonder sa décision sur la pièce produite sans procéder à la réouverture des débats afin qu'elle soit soumise à un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement (p. 4) qu'en cours de délibéré, le juge a demandé à la CPAM 43 la production de l'original de la liste d'émargement ; qu'en se fondant sur cette pièce sans procéder à une réouverture des débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ladite pièce, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2) ALORS QU'il ne résulte ni de la requête de la CGT Organismes Sociaux 43 ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le Tribunal d'Instance (p. 3) que ledit syndicat aurait contesté la liste, qui avait été établie par la CPAM 43, des électeurs des collèges employés et cadres auxquels avaient été remis les kits de vote par correspondance, soit au total 36 personnes, et soutenu qu'il existait une incertitude portant sur 21 votes concernant les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leur destinataire ; que la CGT Organismes Sociaux avait simplement dénoncé le fait que les enveloppes de vote par correspondance avaient été collectées dans le bureau de la DRH où elles avaient été laissées à plusieurs reprises sans surveillance, ce qui laissait planer un doute sur leur intégrité, que la liste d'émargement n'avait pas été signée par les électeurs par correspondance et que les irrégularités éventuelles affectaient les 29 votes par correspondance recensés ; qu'en retenant que le nombre de kits par correspondance réellement délivrés par la CPAM 43 était incertain et que l'incertitude portant sur ces kits de vote et l'absence de surveillance suffisante des enveloppes de vente pouvait être chiffrée à 21 votes et avaient eu une influence sur les résultats des élections, le Tribunal d'Instance a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3) ALORS QU'il appartient à la partie qui demande l'annulation des élections d'apporter la preuve des irrégularités qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, il incombait donc à la CGT Organismes Sociaux 43, qui contestait les élections, de rapporter la preuve que le nombre de kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leur destinataire ne correspondait pas à celui recensé par la CPAM 43 dans la liste d'envoi ou de remise du matériel de vote, soit 36 ; qu'en se contentant de retenir que le nombre de kits par correspondance réellement délivrés par la CPAM 43 était incertain et en en déduisant qu'il en serait résulté un impact sur les résultats du scrutin quand il appartenait au syndicat CGT organismes sociaux 43 de rapporter la preuve que tous les 36 salariés figurant sur la liste établie par l'employeur n'avaient pas reçu le kit de vote par correspondance, ce qu'il n'avait pas fait, le Tribunal d'Instance a violé les articles 1315 du Code civil et L 2326-1 du Code du travail.
4) ALORS QUE le Tribunal ne pouvait considérer que les 21 personnes qui n'avaient pas participé au vote pourraient être des personnes auxquelles un kit de vote par correspondance aurait été remis, qui auraient voté et dont on aurait finalement retiré les enveloppes avant de remettre l'urne au bureau de vote sans que le juge ait identifié au préalable des personnes répondant aux conditions du protocole d'accord préélectoral pour le vote par correspondance, ayant formalisé une demande en ce sens, ayant bien retiré un kit de vote de correspondance et qui se seraient plaintes de ce que leur vote n'aurait pas été pris en compte ; qu'en retenant que l'incertitude concernant les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leur destinataire et l'absence de surveillance suffisante des enveloppes de vote remises avant le scrutin pouvait être chiffrée à la différence entre le nombre d'électeurs inscrits (152) et le nombre de votants (131), soit 21, bien qu'il ait expressément constaté qu'aucun électeur n'avait, postérieurement au scrutin, émis de réclamation quant à un vote par correspondance non pris en compte, le Tribunal d'Instance, qui n'a caractérisé ni l'existence d'une telle incertitude ni encore moins le nombre de votes qui aurait été affecté par cette incertitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L 2326-1 du Code du travail.
5) ALORS QU'en outre, le Tribunal d'Instance a constaté que le bureau de vote n'avait pas fait d'observations quant à l'irrégularité des votes par correspondance relatives, par exemple, à l'ouverture préalable des enveloppes et avait noté, pour le collège employés, 27 votes par correspondance ; que faute de constater que la preuve aurait été rapportée de ce que le nombre de personnes auxquelles un kit de vote par correspondance avait été adressé ou remis aurait été supérieur à 36, la différence entre le total des personnes ayant reçu un kit de vote par correspondance (36) et le nombre d'agent ayant voté par correspondance et dont le vote avait été enregistré par le bureau de vote (27) ne pouvait être de 21 mais seulement de 9 ; qu'en chiffrant l'incertitude concernant les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leurs destinataires et l'absence de surveillance suffisante des enveloppes de vote remises avant le scrutin à 21 votes, le Tribunal d'Instance a violé les articles 1315 du Code civil et L 2326-1 du Code du travail.
6) ALORS QU'il résultait du procès-verbal du bureau de vote versé aux débats par la CPAM 43 (pièce n° 5) et des procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel pour les collèges employés titulaires et suppléants (pièces 6 et 7) qu'au titre du collège employés suppléants, deux sièges revenant à la liste CFDT avaient été dévolus à la CGT par manque de candidats sur la liste CFDT dès lors que les autres candidats de ce syndicat avaient été déjà été élus en tant que titulaires ; qu'ainsi, au titre du collège employés suppléants et par comparaison avec le nombre de voix et d'élus obtenus par la CFDT dans ce collège, la CGT avait obtenu un nombre d'élus supérieur à celui résultant du simple décompte des voix ; que l'incertitude portant sur les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leur destinataire et l'absence de surveillance suffisante des enveloppes de vote remises avant le scrutin, chiffrée à 21 votes, n'avait donc pu avoir un impact sur le résultat du scrutin ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2326-1 du Code du travail.
7) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque les irrégularités constatées n'affectent les élections que dans un collège de la délégation unique du personnel seules les élections dans ce collège peuvent être annulées ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance n'a constaté un impact de l'incertitude concernant les kits de vote par correspondance réellement délivrés et réceptionnés par leurs destinataires et l'absence de surveillance des enveloppes de vote remises avant le scrutin que sur les seuls résultats du scrutin du collège employés titulaires et non sur les résultats du scrutin dans le collège employés suppléants et dans le collège cadre ; qu'en annulant cependant les élections de la délégation unique du personnel au sein de la CPAM 43 dans les deux collèges, employés et cadres, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-8, L 2314-21, L 2314-24 et L 2326-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12169
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Puy-en-Velay, 16 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°15-12169


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.12169
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