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14/12/2015 | FRANCE | N°15-10902;15-10903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-10902 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-10.902 et M 15-10.903 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance des Andelys, 9 janvier 2015), que, le 8 octobre 2014, le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central et Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de la société CDH Group qui emploie 291 salariés et comporte trois établissements de plus de cinquante salariés ;

que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-10.902 et M 15-10.903 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance des Andelys, 9 janvier 2015), que, le 8 octobre 2014, le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central et Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de la société CDH Group qui emploie 291 salariés et comporte trois établissements de plus de cinquante salariés ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces deux désignations ;
Attendu que le syndicat, M. X... et Mme Y... font grief aux jugements d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que, pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière, sans qu'il soit nécessaire qu'il le soit dans tous les établissements de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence d'adhérents dans certains établissements, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
2°/ que le taux de syndicalisation national est de 5 % ; que le tribunal a retenu que les effectifs du syndicat CFDT représentaient moins de 5,5 % des effectifs de salariés total de l'entreprise et que « le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin échoue à démontrer se représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement Haemmerlin en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail que les critères fondés d'une part sur « l'indépendance » et d'autre part sur « les effectifs d'adhérents et les cotisations » sont des critères différents et distincts ; que le tribunal a retenu que « le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis-à-vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas¿ » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, mais pas l'indépendance dudit syndicat, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que, si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'une part que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, d'autre part que celui concernant l'audience électorale au niveau de l'entreprise était atteint et même très largement dépassé, le syndicat CFDT justifiant avoir obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour considérer que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise, alors que le critère afférent aux « effectifs d'adhérents et aux cotisations » devait faire l'objet d'une appréciation globale avec ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, à l'ancienneté et à l'audience électorale au niveau de l'entreprise, dont le tribunal a constaté qu'ils étaient soit non contestés, soitcaractérisés, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, le tribunal qui a constaté que le syndicat n'avait d'adhérents que dans un seul des trois établissements de la société, n'avait présenté aucun candidat lors des dernières élections professionnelles au sein des deux autres établissements, ne justifiait que de seize adhérents dans la société acquittant une cotisation de huit euros, a, procédant à une appréciation globale des critères tenant à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale et sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé que le syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° K 15-10.902 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Bernard X... en qualité de délégué syndical central par le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin en date du 8 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-5 du code du travail dispose que « dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise » ; aux termes de l'article L 2121-1 du même code, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; aux termes des débats, il est constant que la SAS CDH GROUP emploie environ 291 salariés, répartis en trois établissements de plus de 50 salariés chacun : établissement DUARIB : 77 salariés ; établissement HAEMMERLIN : 116 salariés ; établissement CENTAURE : 99 salariés ; chacun de ces établissements dispose d'un comité d'établissement, d'un CHSCT, de délégués du personnel, ainsi que de délégués centraux d'établissement ; au niveau central, il existe un comité central d'entreprise, ainsi que des délégués syndicaux centraux ; des élections en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement ont eu lieu le 6 octobre 2014 dans tous les établissements ;au sein de l'établissement HAEMMERLIN, M. X... a obtenu 7 des 16 suffrages exprimés (pour 16 inscrits), soit 44 % des suffrages dans son collège ; il est également relevé que la liste CFDT pour le premier collège a obtenu 53 suffrages sur 68, soit une représentativité de 71 % au niveau de l'établissement ; il est également constant que ce syndicat n'a présenté aucun autre candidat dans les deux autres établissements de l'entreprise ; le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin indique que, compte tenu des effectifs de chacun des établissements, il a obtenu 60 des 138 suffrages exprimés dans l'entreprise, soit 43,48 % des suffrages exprimés au niveau de l'entreprise ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'article L 2143-5 du code du travail précité exige que, pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise ; il ne pose donc pas comme condition que le syndicat bénéficie de deux délégués d'établissements, même si cette circonstance est de nature à laisser présager d'une représentativité au niveau de l'entreprise, qui devra être démontrée si elle est contestée ; au titre des critères de représentativité posés par l'article L 2121-1 du code du travail, seuls sont contestés par la SAS CDH GROUP - l'audience ¿ les effectifs d'adhérents et les cotisations ; le calcul opéré par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, non contesté, démontre qu'il a obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; dès lors, le fait que ce syndicat n'avait pas de candidat dans deux établissements sur trois n'apparaît pas suffisant pour contester son audience dans l'entreprise entière ; en outre, en ce qui concerne le score électoral personnel de M. X..., l'article L 2143-5 précité ne soumet pas la désignation du délégué syndical central à l'obligation d'obtention, par ce délégué, d'un score électoral de 10 % ; par ailleurs, le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin produit un décompte montrant qu'il a 16 adhérents au sein de l'établissement HAEMMERLIN, à jour de leurs cotisations ; il est constant qu'il ne dispose pas d'adhérents au sein des établissements DUARIB et CENTAURE ; le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin démontre donc avoir 16 adhérents au niveau de l'entreprise, sur 291 salariés, et dans un établissement sur trois ; des éléments fournis par les défendeurs, il résulte que la cotisation des adhérents s'élève à 8 ¿ ; or, il est rappelé que le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis à vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas ; par ailleurs, le nombre d'adhérents du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin représente moins de 5,5 % des effectifs de salariés total de l'entreprise, et, surtout, ne dispose d'adhérents que dans un seul des trois établissements de l'entreprise ; l'argument selon lequel le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, qui bénéficie d'une section syndicale dans un établissement et donc dans l'entreprise, serait représentatif de ce simple fait et n'aurait pas besoin de démontrer un nombre d'adhérents suffisant pour justifier de sa représentativité, doit être écarté ; il est rappelé que l'article L 2142-1 du code du travail distingue la notion de section syndicale de l'appréciation de la représentativité des syndicats, notamment pour permettre l'exercice du droit syndical, quand bien même ce syndicat ne serait pas représentatif ; il ne saurait donc être déduit de l'existence de cette section syndicale que le syndicat est nécessairement représentatif au niveau de l'entreprise ; par ailleurs, si le tribunal doit opérer une pondération entre les critères de représentativité posés par l'article L 2121-1 précité, l'audience importante du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin au niveau de l'entreprise n'apparaît pas suffisante pour contrebalancer la faiblesse du nombre de ses adhérents eu regard au nombre total de salariés de l'entreprise d'une part, et surtout, le fait qu'il ne dispose d'aucun adhérent dans deux des trois établissements de la SAS CDH GROUP ; l'importance de l'audience du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin résulte en effet du fait que l'établissement HAEMMERLIN est l'établissement qui compte le plus de salariés, et que c'est également l'établissement qui compte le plus de suffrages exprimés ; néanmoins, l'absence d'adhésion (et de vote) au sein des deux autres établissements de l'entreprise montre que les salariés de ces établissements n'ont pas entendu se faire représenter par ce syndicat, ou un syndicat affilié au syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin ; il sera donc considéré que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin échoue à démontrer se représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement HAEMMERLIN en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise et, surtout, à défaut d'adhérents dans d'autres établissements de l'entreprise ; en conséquence, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin sera annulée de ce chef ; à titre surabondant, et pour répondre aux autres moyens soulevés par les parties, il est précisé qu'il appartient à l'entreprise SAS CDH GROUP de fournir au tribunal les statuts du syndicat dont elle conteste la spécialité ; en outre, il est précisé que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve de la rupture d'égalité qu'il invoque, dans la mesure où il ne démontre pas que les autres syndicats présents dans l'entreprise ont également désigné un délégué syndical central ; de surcroît, il ne tire aucune conséquence de ce moyen ;
ALORS QUE, d'une part, pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière, sans qu'il soit nécessaire qu'il le soit dans tous les établissements de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence d'adhérents dans certains établissements, le tribunal a violé les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2143-5 du code du travail.
ALORS encore QUE le taux de syndicalisation national est de 5 % ; que le tribunal a retenu que les effectifs du syndicat CFDT représentaient moins de 5,5 % des effectifs de salariés total de l'entreprise et que « le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin échoue à démontrer se représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement HAEMMERLIN en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2143-5 du code du travail.
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L 2121-1 du code du travail que les critères fondés d'une part sur « l'indépendance » et d'autre part sur « les effectifs d'adhérents et les cotisations » sont des critères différents et distincts ; que le tribunal a retenu que « le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis à vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas¿ » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, mais pas l'indépendance dudit syndicat, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'une part que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, d'autre part que celui concernant l'audience électorale au niveau de l'entreprise était atteint et même très largement dépassé, le syndicat CFDT justifiant avoir obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour considérer que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise, alors que le critère afférent aux « effectifs d'adhérents et aux cotisations » devait faire l'objet d'une appréciation globale avec ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, à l'ancienneté et à l'audience électorale au niveau de l'entreprise, dont le tribunal a constaté qu'ils étaient soit non contestés, soit caractérisés, le tribunal a violé les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2143-5 du code du travail ;

Moyen produit au pourvoi n° M 15-10.903 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Mireille Y... en qualité de représentant syndical central de la SAS CDH GROUP par le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin en date du 8 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2327-6 du code du travail dispose « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.. » ; aux termes des débats, il est constant que la SAS CDH GROUP emploie environ 291 salariés, répartis en trois établissements de plus de 50 salariés chacun : établissement DUARIB : 77 salariés ; établissement HAEMMERLIN : 116 salariés ; établissement CENTAURE : 99 salariés ; chacun de ces établissements dispose d'un comité d'établissement, d'un CHSCT, de délégués du personnel, ainsi que de délégués centraux d'établissement ; au niveau central, il existe un comité central d'entreprise, ainsi que des délégués syndicaux centraux ; des élections en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement ont eu lieu le 6 octobre 2014 dans tous les établissements ; la liste CFDT pour le premier collège a obtenu 53 suffrages sur 68, soit une représentativité de 71 % au niveau de l'établissement ; il est également constant que ce syndicat n'a présenté aucun autre candidat dans les deux autres établissements de l'entreprise ; le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin indique que, compte tenu des effectifs de chacun des établissements, il a obtenu 60 des 138 suffrages exprimés dans l'entreprise, soit 43,48 % des suffrages exprimés au niveau de l'entreprise ; l'article L 2327-6 du code du travail précité donne la possibilité à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise de désigner un représentant syndical pour siéger avec voix consultative au comité central d'entreprise ; à ce titre, les seuls critères de représentativité posés par l'article L 2121-1 du code du travail contestés par la SAS CDH GROUP sont : - l'audience ; - les effectifs d'adhérents et les cotisations ; le calcul opéré par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, non contesté, démontre qu'il a obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; dès lors, le fait que ce syndicat n'avait pas de candidat dans deux établissements sur trois n'apparaît pas suffisant pour contester son audience dans l'entreprise entière ; par ailleurs, le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin produit un décompte montrant qu'il a 16 adhérents au sein de l'établissement HAEMMERLIN, à jour de leurs cotisations ; il est constant qu'il ne dispose pas d'adhérents au sein des établissements DUARIB et CENTAURE ; le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin démontre donc avoir 16 adhérents au niveau de l'entreprise, sur 291 salariés, et dans un établissement sur trois ; des éléments fournis par les défendeurs, il résulte que la cotisation des adhérents s'élève à 8 ¿ ; or, il est rappelé que le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis à vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas ; par ailleurs, le nombre d'adhérents du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin représente moins de 5,5 % des effectifs de salariés total de l'entreprise, et, surtout, ne dispose d'adhérents que dans un seul des trois établissements de l'entreprise ; l'argument selon lequel le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, qui bénéficie d'une section syndicale dans un établissement et donc dans l'entreprise, serait représentatif de ce simple fait et n'aurait pas besoin de démontrer un nombre d'adhérents suffisant pour justifier de sa représentativité, doit être écarté ; il est rappelé que l'article L 2142-1 du code du travail distingue la notion de section syndicale de l'appréciation de la représentativité des syndicats, notamment pour permettre l'exercice du droit syndical, quand bien même ce syndicat ne serait pas représentatif ; il ne saurait donc être déduit de l'existence de cette section syndicale que le syndicat est nécessairement représentatif au niveau de l'entreprise ; par ailleurs, si le tribunal doit opérer une pondération entre les critères de représentativité posés par l'article L 2121-1 précité, l'audience importante du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin au niveau de l'entreprise n'apparaît pas suffisante pour contrebalancer la faiblesse du nombre de ses adhérents eu regard au nombre total de salariés de l'entreprise d'une part, et surtout, le fait qu'il ne dispose d'aucun adhérent dans deux des trois établissements de la SAS CDH GROUP ; l'importance de l'audience du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin résulte en effet du fait que l'établissement HAEMMERLIN est l'établissement qui compte le plus de salariés, et que c'est également l'établissement qui compte le plus de suffrages exprimés ; néanmoins, l'absence d'adhésion (et de vote) au sein des deux autres établissements de l'entreprise montre que les salariés de ces établissements n'ont pas entendu se faire représenter par ce syndicat, ou un syndicat affilié au syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin ; il sera donc considéré que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin échoue à démontrer se représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement HAEMMERLIN en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise et, surtout, à défaut d'adhérents dans d'autres établissements de l'entreprise ; en conséquence, la désignation de Mme Y... en qualité de représentant syndical central du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin sera annulée ; à titre surabondant, et pour répondre aux autres moyens soulevés par les parties, il est précisé qu'il appartient à l'entreprise SAS CDH GROUP de fournir au tribunal les statuts du syndicat dont elle conteste la spécialité ; en outre, il est précisé que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve de la rupture d'égalité qu'il invoque, dans la mesure où il ne démontre pas que les autres syndicats présents dans l'entreprise ont également désigné un délégué syndical central ; de surcroît, il ne tire aucune conséquence de ce moyen ;
ALORS QUE, d'une part, pour désigner un représentant syndical au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière, sans qu'il soit nécessaire qu'il le soit dans chacun des établissements de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence d'adhérents dans certains établissements, le tribunal a violé les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2327-6 du code du travail.
ALORS encore QUE le taux de syndicalisation national est de 5 % ; que le tribunal a retenu que les effectifs du syndicat CFDT représentaient moins de 5,5 % des effectifs de salariés total de l'entreprise et que « le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin échoue à démontrer se représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement HAEMMERLIN en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2327-6 du code du travail.
ALORS QUE il résulte des dispositions de l'article L 2121-1 du code du travail que les critères fondés d'une part sur « l'indépendance » et d'autre part sur « les effectifs d'adhérents et les cotisations » soient des critères différents et distincts ; que le tribunal a retenu que « le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis à vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas¿ » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, mais pas l'indépendance dudit syndicat, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'une part que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, d'autre part que celui concernant l'audience électorale au niveau de l'entreprise était atteint et même très largement dépassé, le syndicat CFDT justifiant avoir obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour considérer que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise, alors que le critère afférent aux « effectifs d'adhérents et aux cotisations » devait faire l'objet d'une appréciation globale avec ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, à l'ancienneté et à l'audience électorale au niveau de l'entreprise dont le tribunal a constaté qu'ils étaient soit non contestés, soit caractérisés, le tribunal a violé les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2327-6 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10902;15-10903
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Andelys, 09 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°15-10902;15-10903


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10902
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