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14/12/2015 | FRANCE | N°14-17185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-17185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégu

é syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'insc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'inscription sur la liste des chauffeurs de véhicules industriels ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que la société Cemex a conclu avec au moins deux sociétés différentes un contrat de location de véhicules avec chauffeur, qu'il est contractuellement prévu que les chauffeurs qui viennent sur les sites de la société Cemex portent des tenues préconisées par elle, et qu'ils suivent les règles d'hygiène qu'elle a définies, qu'en raison de la dangerosité du matériau transporté qu'est le béton frais, des lieux de commodité pour se doucher et s'habiller sont mis en place, l'accueil des chauffeurs par la société Cemex pouvant encore impliquer que ces derniers prennent leur repas dans les locaux de celle-ci, dans un réfectoire réservé, mais que le fait que les contrats de travail passés entre les sociétés de transport et les chauffeurs mentionnent comme lieu de travail exclusivement la société Cemex ne suffit pas à déterminer une communauté de travail étroite dans la mesure où, concrètement, en dehors des temps de pause qui peuvent être réalisés au sein de la société Cemex dans le cadre du respect de la législation du temps de travail mais pas exclusivement puisque cela dépend du moment où le temps de pause s'impose, les chauffeurs ne font que passer dans les locaux de la société pour charger, décharger et prendre les bons de commande, qu'il ne ressort pas de ces constatations que les chauffeurs puissent être considérés comme étant intégrés dans une communauté de travail suffisamment étroite et permanente pour les intégrer dans le processus électoral de la société Cemex ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les salariés des sociétés de location de véhicules industriels avec chauffeur étaient mis à la disposition exclusive de la société Cemex bétons Ile-de-France, se rendaient dans ses locaux pour prendre les commandes, charger, décharger, s'habiller, se doucher et prendre leurs repas, ce dont il se déduisait qu'ils partageaient avec les salariés de la société Cemex bétons Ile-de-France des conditions de travail au moins en partie commune susceptibles de générer des intérêts communs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'intégration dans les effectifs de l'entreprise des chauffeurs de camions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cemex bétons IDF à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat Union locale CGT de Massy.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... et l'Union Locale CGT de Massy de leurs demandes d'inscription sur les listes électorales des salariés mis à disposition dont les chauffeurs de camions et de leur demande d'annulation des élections professionnelles au sein de la société Cemex Bétons Idf ;
AUX MOTIFS QUE la société Cemex Bétons Idf a pour activité la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l'emploi et fait appel à des loueurs de véhicules spécialement équipés de manière à garder le béton frais pendant le transport dans le cadre de contrats particuliers ; qu'en effet, ces derniers sont calqués sur un contrat-type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport de marchandises annexé au décret n°85-657 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ; qu'il opère une distinction juridique entre les opérations de conduite du véhicule et celles de transport du matériau particulier ; qu'il a également pour effet de mettre le véhicule avec personnel à disposition du locataire qui conserve la garde juridique du béton transporté ; que la Cour de cassation (Civ 2., 11 juillet 2013, n°12-20873) a rejeté le pourvoi formé par l'Urssaf au motif que la Cour d'appel avait considéré à juste titre que les ordres et directives, notamment sur les horaires et les lieux où le béton devait être livré, donnés par la société, n'excédaient pas l'objectif contractuel attendu de la location d'un véhicule technique spécifique avec chauffeur pour effectuer un transport déterminé ; qu'elle en concluait que le lien juridique avec les salariés ne pouvaient être requalifié en contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que la société Cemex Bétons Idf a conclu avec au moins deux sociétés différentes un contrat de location de véhicules avec chauffeur équivalents aux contrats-types sus- mentionnés ; que les lieux de travail visés sont « les centrales à béton » ; que les opérations de conduite sont de la responsabilité du loueur, le salarié étant spécifiquement réputé être le préposé du loueur pour l'exécution des opérations de conduite (article 6, 2ème paragraphe du contrat) ; que les opérations de transport sont de la responsabilité du locataire (article 7) ; que dans un article 18 relatif à la santé et à la sécurité sur les sites de la société Cemex Bétons Idf, il est contractuellement prévu que les chauffeurs qui viennent sur les sites de la société Cemex Bétons Idf portent des tenues préconisées par la société Cemex Bétons Idf et qu'ils suivent les préconisations d'hygiène définies par la société Cemex Bétons Idf : que c'est dans ce contexte de sécurité imposé par la dangerosité du matériau transporté qu'est le béton frais que s'expliquent la mise en place de lieux de commodité pour se doucher et s'habiller, ou encore le fait que les chauffeurs soient soumis au protocole de sécurité défini par la seule société Cemex Bétons Idf ; que de la même manière, l'article 12 relatif au respect de la réglementation des temps de travail et de conduite, bien particulière, impose au loueur, « en sa qualité d'employeur du personnel de conduite », de fournir les documents nécessaires à cette activité en tenant compte des sujétions indiquées par le locataire ; qu'inversement, celui-ci édicte ses instructions en matière de transport en tenant compte de la réglementation susvisée et des contraintes légales déclinées par le loueur ; que c'est également dans ce contexte très particulier, défini tout à la fois par une réglementation spécifique en teintes de temps de travail et des contraintes de sécurité fortes en raison de la dangerosité du matériau, que l'accueil des chauffeurs par la société Cemex Bétons Idf peut impliquer que ces derniers prennent leur repas dans les locaux de celle-ci, dans un réfectoire réservé ; que le fait que les contrats de travail passés entre les sociétés de transport et les chauffeurs mentionnent comme lieu de travail exclusivement la société Cemex Bétons Idf ne suffit pas à déterminer une communauté de travail étroite dans la mesure où, concrètement, en dehors des temps de pause qui peuvent être réalisés au sein de la société Cemex Bétons Idf dans le cadre du respect de la législation du temps de travail mais pas exclusivement puisque cela dépend du moment où le temps de pause s'impose, les chauffeurs ne font que passer dans les locaux de la société pour charger, décharger et prendre les bons de commande ; qu'il ne ressort pas de ces constatations que les chauffeurs puissent être considérés comme étant intégrés dans une communauté de travail suffisamment étroite et permanente pour les intégrer dans le processus électoral de la société Cemex Bétons Idf ;
ALORS QUE selon l'article 1111-2 du code du travail, pris en application des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1, les salariés mis à disposition sont électeurs aux élections professionnelles de l'entreprise utilisatrice dès lors qu'ils sont présents dans les locaux de celle-ci et y travaillent depuis au moins un an ; qu'ayant constaté que les chauffeurs de deux sociétés différentes mis à la disposition de la société Cemex Bétons Idf, ont exclusivement comme lieu de travail celle-ci, qu'ils y prennent leur repas et disposent de lieu de commodité pour se doucher et s'habiller, et en les excluant cependant de l' électorat de la société Cemex Bétons Idf au motif erroné qu'ils ne peuvent être considérés comme étant intégrés dans une communauté de travail suffisamment étroite, sans vérifier s'ils y travaillent depuis au moins un an, le tribunal d'instance a violé les articles 1111-2, L 2314-15, L.2314-18-1, L. 2324-1 L.2324-17-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17185
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 29 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°14-17185


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17185
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