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11/12/2015 | FRANCE | N°14-16558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-16558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que M. X..., engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 23 septembre 2002 par la société Groupe Cayon, a, le 11 février 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été licencié par lettre du 18 mai 2011 ; que l'employeur a contesté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Martigues au profit de celle du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, dans le ressort duquel de tro

uve l'établissement de rattachement du salarié ;
Attendu que l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que M. X..., engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 23 septembre 2002 par la société Groupe Cayon, a, le 11 février 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été licencié par lettre du 18 mai 2011 ; que l'employeur a contesté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Martigues au profit de celle du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, dans le ressort duquel de trouve l'établissement de rattachement du salarié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, juridiction du ressort du domicile du salarié, sans s'interroger si M. X... ne participait pas à l'entretien de son véhicule et du matériel lorsqu'il venait dans les locaux de la société Groupe Cayon situés à Chalon-sur-Saône et si la participation à l'entretien de son véhicule ne constituait pas une prestation de travail et n'emportait pas la compétence du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ;
2°/ qu'un conducteur routier qui reçoit ses instructions et ordres de transport, ses pièces détachées et consommables, ses cartes de chronotachygraphe et suit ses formations au sein d'un même établissement de rattachement ne peut être considéré comme accomplissant un travail en dehors de toute entreprise ou établissement, peu important qu'il accomplisse l'essentiel de ses fonctions en dehors de tout établissement de l'entreprise ; de sorte qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, juridiction du ressort du domicile du salarié, en se bornant à affirmer que l'employeur n'établissait pas que le salarié accomplissait des prestations de travail lors de ses passages au siège de l'entreprise, sans s'interroger sur le point de savoir si le fait que M. X... recevait systématiquement ses instructions et ordres de transports, ses cartes conducteurs, ses pièces détachées et consommables dans l'établissement situé à Chalon-sur-Saône, où il devait suivre ses formations et auquel il adressait l'ensemble des documents liés à son activité ainsi que les données issues de sa carte conducteur, n'emportait pas la compétence du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en constatant que lors de la saisine du conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, M. Y... n'accomplissait aucune prestation de travail au siège de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Cayon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cayon.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a déclaré que la juridiction prud'homale de Martigues était territorialement compétente pour connaître du litige, condamnant, en outre, la société GROUPE CAYON à payer à M. X... une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE faute par l'employeur d'établir que le salarié accomplissait une quelconque prestation de travail lors de ses passages au siège de l'entreprise, la cour dit la juridiction prud'homale de Martigues, dans le ressort de laquelle est située le domicile du salarié, compétente pour connaître du litige ;
ALORS QUE, premièrement, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, juridiction du ressort du domicile du salarié, sans s'interroger si M. X... ne participait pas à l'entretien de son véhicule et du matériel lorsqu'il venait dans les locaux de la société GROUPE CAYON situés à Chalon-sur-Saône et si la participation à l'entretien de son véhicule ne constituait pas une prestation de travail et n'emportait pas la compétence du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, un conducteur routier qui reçoit ses instructions et ordres de transport, ses pièces détachées et consommables, ses cartes de chronotachygraphe et suit ses formations au sein d'un même établissement de rattachement ne peut être considéré comme accomplissant un travail en dehors de toute entreprise ou établissement, peu important qu'il accomplisse l'essentiel de ses fonctions en dehors de tout établissement de l'entreprise ; de sorte qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, juridiction du ressort du domicile du salarié, en se bornant à affirmer que l'employeur n'établissait pas que le salarié accomplissait des prestations de travail lors de ses passages au siège de l'entreprise, sans s'interroger sur le point de savoir si le fait que M. X... recevait systématiquement ses instructions et ordres de transports, ses cartes conducteurs, ses pièces détachées et consommables dans l'établissement situé à Chalon-sur-Saône, où il devait suivre ses formations et auquel il adressait l'ensemble des documents liés à son activité ainsi que les données issues de sa carte conducteur, n'emportait pas la compétence du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16558
Date de la décision : 11/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2015, pourvoi n°14-16558


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16558
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