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10/12/2015 | FRANCE | N°15-10311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 15-10311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 février 2013 et 15 septembre 2014), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... qui a été condamné pénalement pour blessures involontaires et défaut d'assurance ; qu'ayant pris en charge l'indemnisation de Mme X... au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y... une mise en demeure d'avoir à lui re

mbourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 février 2013 et 15 septembre 2014), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... qui a été condamné pénalement pour blessures involontaires et défaut d'assurance ; qu'ayant pris en charge l'indemnisation de Mme X... au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y... une mise en demeure d'avoir à lui rembourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances ; que M. Y... a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance afin de voir juger inopposable la transaction conclue avec Mme X... ; qu'il a posé, lors de cette instance, une question prioritaire de constitutionnalité qui a fait l'objet d'un refus de transmission ; qu'à l'occasion de ce pourvoi, M. Y... a représenté cette question devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 25 juin 2015, a dit n'y avoir lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses contestations des sommes réclamées par le FGAO alors, selon le moyen, que méconnaît le droit à un procès équitable la condamnation de l'auteur d'un dommage à rembourser au FGAO le montant de l'indemnisation que celui-ci a versée à la victime en vertu d'une transaction à la négociation de laquelle l'auteur du dommage n'a pas été invité et dont il n'a au demeurant pas été tenu informé avant la conclusion de celle-ci ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le délai de trois mois qui lui était ouvert, M. Y... avait contesté la transaction, ce dont elle a pu déduire qu'il avait été suffisamment informé de ses droits par le courrier de mise en demeure, c'est sans méconnaître son droit à un procès équitable que la cour d'appel a statué sur le montant des sommes réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de la violation du principe de l'égalité des armes et des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner ou non une nouvelle expertise ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement à l'affirmation du moyen, n'a pas dit que la transaction conclue par le FGAO avec Mme X... était opposable à M. Y... ;
D'ou il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, cinquième, sixième et septième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes et de l'AVOIR en outre condamné à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « M. Jérémie Y... fait valoir que la transaction conclue entre le FGAO et Mme Danièle X... épouse Z... lui est inopposable en ce qu'il n'a jamais été informé par le FGAO de l'évolution du dossier concernant l'indemnisation de Mme Z... ni même de l'existence de l'expertise médicale à laquelle il n'a jamais été convoqué, ou d'une quelconque transaction intervenue entre le Fonds et Mme Z... ; qu'il estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, alors même le FGAO n'a pas précisé dans sa lettre du 15 juin 2009, la compétence d'attribution ainsi que la compétence territoriale de la juridiction à saisir en cas de contestation, et n'a pas mis son prétendu débiteur en mesure d'apprécier pleinement la portée de ses droits ; que le Fonds rappelle que la procédure par laquelle le Fonds de garantie intervient dans le cadre d'un accident de la circulation dont le responsable n'est pas assuré, a bien été respectée; qu'en vertu des dispositions des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, la transaction indemnitaire conclue entre la victime et le FGAO est pleinement opposable à l'auteur de l'accident, lorsque ce dernier ne l'a pas contestée dans le délai de trois mois de la mise en demeure de remboursement, qui lui est adressée par le FGAO selon les prescriptions de l'article R.421-16 du code des assurances; et qu'en l'espèce la mise en demeure adressée à M. Jérémie Y... le 15 juin 2009 fait mention de la date de l'accident, du montant réglé par le fonds à Mme Danièle X... et rappelle expressément les dispositions des articles L.421-3 et R.421-16 du code des assurances; il en conclut que M. Jérémie Y... a bien été informé de ses droits puisqu'il a initié une procédure en contestation dans le délai imparti de trois mois ; qu'aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droits des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, au sens de l'article L.211-1 ; qu'en outre l'article R.421 -16 du même code prévoit que le fonds de garantie, subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, peut réclamer au débiteur paiement de l'indemnité qu'il a versée ; que la transaction indemnitaire signée entre le fonds et la victime est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester la transaction; il doit alors porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie ; qu'il est certain que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le fonds le 15 juin 2009 à M. Jérémie Y... ne mentionne pas précisément l'existence d'une transaction, puisqu'elle ne fait état que de la date de l'accident et du versement d'une somme de 130.333,776 à Mme Danièle X... en application de l'article L.421-1 du code des assurances ; que si le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie, constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, les éléments versés aux débats démontrent que M. Jérémie Y... a néanmoins suffisamment été informé de ses droits par le courrier de mise en demeure que lui a adressé le fonds de garantie puisqu'il a initié dans le délai de trois mois une procédure en contestation de la transaction ; qu'il convient donc de statuer sur la contestation formée par M. Jérémie Y... sur le montant alloué à la victime ; que, sur la réparation du préjudice corporel, M. Jérémie Y... conteste le montant des indemnités versées à la victime et sollicite une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime, au motif que l'expertise versée aux débats ne lui est pas contradictoire ; que à titre subsidiaire, il soutient que les tiers payeurs n'ont pas été mis en cause par le FGAO, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il fait valoir que la créance de la sécurité sociale, qui n'est pas de 46.348,39 euros mais de 50.993,90 euros, ne peut donc venir s'imputer uniquement sur le poste extrapatrimonial intitulé « déficit fonctionnel permanent », comme c'est le cas en l'espèce; qu'ainsi le FGAO ne peut lui demander le remboursement des préjudices patrimoniaux déjà indemnisés par la rente de l'organisme de sécurité sociale; qu'enfin les préjudices de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle ont déjà été pris en charge par la CPAM comme le montre le détail des prestations du 17 février 2009 ; que le Fonds indique qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise et des évaluations du Fonds, faites pour chacun des postes, cette évaluation est parfaitement normale et tout à fait conforme aux sommes habituellement allouées pour ce type de préjudice ; que sur l'évaluation poste par poste, il rappelle qu'avant la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2009, tout en appliquant la nouvelle nomenclature dite « Dinthillac », il était admis d'imputer sur l'ancienne « Incapacité Permanente Partielle » devenue « Déficit fonctionnel permanent » (et antérieurement soumis au recours des organismes sociaux) le montant de la rente AT et que ce sont ces règles qu'il a appliquées ; que le rapport d'expertise de Mme Danièle X... épouse Z... daté du 28 janvier 2009 établi par les docteurs Gozian et Dreyfus, est contradictoire à M. Jérémie Y... en ce qu'il est versé aux débats et que M. Jérémie Y... peut en contester les éléments ; que cependant il ne verse aucun document médical de nature à contredire le contenu ou les conclusions de cette expertise. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'une nouvelle expertise ; que l''organisme social de la victime a régulièrement été mise en cause par le FGAO comme en atteste le courrier de la CPAM de Paris en date du 17 février 2009 qui fait valoir le montant de sa créance ; qu'il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Mme Danièle X... épouse Z... a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture du rocher gauche extra labyrinthique, et une hémorragie méningée ; que les conclusions du rapport sont les suivantes : - gêne temporaire totale : hospitalisations du 7/03/2006 au 9/03/2006 et du 10/03/2006 au 13/03/2006 ;- gêne temporaire partielle : du 14/03/2006 diminuant progressivement au fur et à mesure que le temps de travail se majorait jusqu'au 31/12/2007 ; -arrêt des activités professionnelles du 7/03/2006 au 1/05/2006, puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 2/01/2007, activité à temps partiel à 60% à compter du 3/01/2007 puis activité à 70% à compter du 1/09/2007 et maintenue à ce jour, avec appui du médecin du travail pour conserver ce taux ; - aide pour les activités domestiques du 7/03 au 7/04/2006 ; - gêne pour les activités de loisirs : du 1/01 au 31/05/2008 ; - consolidation au 31 mai 2008 ; - AIPP : 30% ; - souffrances endurées : 4/7 ; - dommage esthétique : 1/7 ;- retentissement professionnel avec limitation du temps de travail à 70% ; qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Danièle X... épouse Z... qui était âgée de 44 ans (née le 16/01/1962) lors de l'accident et occupait l'emploi de salariée au Club Méditerranée, sera indemnisé comme suit :Préjudices patrimoniaux :a) temporaires, avant consolidation :- dépenses de santé actuelles:- prises en charge par la CPAM : 441,506 - restées à la charge de la victime:La victime justifie avoir déboursé une part-non remboursée de frais de. prothèse auditive de : 371,646 .- frais divers:Honoraires médecin expert : 21506 - tierce personne temporaire:Les experts ont indiqué que lors de son retour à domicile le 13 mars 2006, Mme Danièle X... épouse Z... a gardé le lit pendant un mois, aidée par son mari qui n'a pas voulu reprendre d'engagement professionnel en tant qu'intermittent du spectacle (chef opérateur de prises de vues), puis qu'ensuite elle a été aidée par son entourage en relais familial par sa mère et sa tante venues de province ; que, notamment sur justificatifs de l'employeur de M. Z... qui indique qu'il a perdu 12 journées de travail à 250 euros bruts par jour, et compte tenu du handicap de la victime ayant nécessité une aide par tierce personne durant un mois, ce poste a été justement indemnisé par la somme de 2400¿.-perte de gains professionnels actuels:Ce poste est constitué par les indemnités journalières versées par la CPAM de Paris du 8/03/2006 au 1/05/2006 pour un montant de 4204,016.Mme Danièle X... épouse Z... n'a subi aucune perte de salaire.b) permanents, après consolidation:- dépenses de santé futures:* à la charge de la victime:Elles sont constituées par :¿ les dépenses d'appareillage restées à sa charge, renouvelables tous les 4 ans qui seront indemnisées comme suit : 371,64¿ x 15,066 : 4 = 1.399,40¿¿ l'achat des piles en 2007 et 2008 (selon factures) : 144¿¿ le renouvellement des piles tous les ans : 72¿ x 15,066 - 1.084,756 TOTAL : 2628,15¿-perte de gains professionnels futurs:Ce poste n'a pas été réparé par le versement d'indemnités journalières comme le soutient M. Jérémie Y... puisque la CPAM a cessé ses versements à ce titre le 1/05/2006 et que la consolidation a été acquise le 31 mai 2008.Il est établi par les bulletins de salaire versés aux débats qu'après la consolidation, le salaire de Mme Danièle X... épouse Z... a diminué du fait de son travail à temps partiel. Elle a ainsi perdu sur une année la somme de 5.952,836 ¿, laquelle capitalisée au prix de l'euro de rente proposé par le FGAO et qui sera retenu par la Cour de 11,372 jusqu'à l'âge de 65 ans, permet de fixer son indemnisation à la somme de 67.695,58¿.- incidence professionnelle :Les séquelles subies par Mme Danièle X... épouse Z..., constituées par un ralentissement psychomoteur, des troubles de l'humeur, une fatigabilité anormale, des difficultés de concentration et de l'attention, et des petits troubles mnésiques limitent ses capacités professionnelles rendant son travail plus fatigant et plus pénible, comme en atteste le responsable des ressources humaines du Club Méditerranée. Ce poste a été justement réparé par l'allocation par le fonds d'une somme de 20.000¿.Préjudices extra-patrimoniaux:En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime et offertes par le fonds au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, soit:- temporaires, avant consolidation:- déficit fonctionnel temporaire: 79206 - souffrances: 7.5006 - permanents, après consolidation - déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 64.900¿étant précisé que de cette somme a été justement déduite la créance de la CPAM de Paris au titre de la rente accident de travail versée à la victime à hauteur de 46.348,396, au regard de l'interprétation jurisprudentielle des textes avant les arrêts de la cour de cassation du 11/06/2009, pour obtenir un solde revenant à la victime de 18.551,616. En tout état de cause si la nouvelle jurisprudence était appliquée à l'espèce, la rente versée à la victime viendrait s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, mais ce mode de calcul ne modifierait en rien le solde des sommes dues par l'auteur des dommages.-préjudice esthétique permanent: 1.0006 TOTAL: 130.216,986 Sur le préjudice matériel:Mme Danièle X... épouse Z... a justifié avoir subi lors de l'accident la détérioration ou perte de vêtements et d'un sac à main, justement indemnisée par le FGAO par la somme de 115,926.Sur le montant des sommes dues:La créance du FGAO s'établit donc à la somme totale de 130.332,906, majorée de la somme de 0,876 au titre des intérêts légaux.Monsieur Jérémie Y... ayant déjà remboursé au FGAO la .somme de 2.916,796, il a été exactement condamné à payer la somme de 127.416,986 fixée par le-Tribunal. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'abrogation, par le Conseil constitutionnel, de l'article L. 421-3 alinéa 2 du code des assurances, pour violation du droit à un procès équitable et notamment du principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en tant que ce texte n'autorise le responsable de l'accident qu'à contester a posteriori la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime, privera de tout fondement juridique l'arrêt attaqué ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE méconnait le droit à un procès équitable la condamnation de l'auteur d'un dommage à rembourser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le montant de l'indemnisation que celui-ci a versée à la victime en vertu d'une transaction à la négociation de laquelle l'auteur du dommage n'a pas été invité et dont il n'a au demeurant pas été tenu informé avant la conclusion de celle-ci ; qu'en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE constitue une violation du droit à l'égalité des armes, le refus d'une juridiction d'ordonner une nouvelle expertise lorsque l'indemnisation de la victime, au remboursement de laquelle est tenu l'auteur du dommage, a eu lieu à la suite d'une expertise à laquelle l'auteur du dommage n'a pas participé ; qu'en condamnant M. Y... à rembourser au FGOA l'indemnité que celui-ci avait versée à la victime après avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes et les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y est pas partie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que si M. Y... a été informé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qu'il pouvait contester devant le juge la somme qui lui était réclamée dans un délai de trois mois, il n'a en revanche pas été informé de ce que cette somme lui était réclamée sur le fondement d'une transaction qui, faute d'être contestée dans ce délai, lui serait opposable ; qu'en disant que la transaction lui était malgré opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il résultait que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'avait pas respecté l'une des garanties résultant du droit à un procès équitable, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L. 421-3 et R. 421-6 du code des assurances ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, sauf lorsqu'il en est expressément décidé autrement, l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire, telle qu'elle résulte de la jurisprudence, s'applique immédiatement à toutes les situations juridiques relevant de cette disposition, y compris à celles nées antérieurement à cette interprétation ; que, depuis six arrêts de la Cour de cassation du 17 septembre 2009, il est acquis que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, en premier lieu sur les pertes de gains professionnels, puis sur l'incidence professionnelle et enfin sur le déficit fonctionnel permanent qu'en considérant que le Fonds national de garantie des assurances de dommages avait valablement pu prendre en considération la créance des tiers payeurs suivant d'autres modalités que celles résultant de cette interprétation de la loi, dès lors que l'évaluation avait eu lieu avant les arrêts de la Cour de cassation du 17 septembre 2009 et en ayant elle-même retenu que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie pouvait s'imputer sur les préjudices extrapatrimoniaux de la victime, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 31 de la loi du 6 juillet 1985, telle qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 2006, ensemble l'article L. 421-3 du code des assurances ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. notamment, p. 11 et p. 13), M. Jérémie Y..., s'appuyant à cet égard, sur le propre décompte produit par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) soutenait que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas de 46.348,39 ¿ comme le prétendait le FGAO, mais de 50.993,90 ¿ ; qu'en ne recherchant pas si tel était effectivement le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 6 juillet 1985, telle qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 2006 et L. 421-3 du code des assurances ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise notamment les pertes de gains professionnels, les incidences professionnelles de l'incapacité et le préjudice fonctionnel permanent ; qu'en condamnant M. Y... au paiement de ces postes de préjudice quand il était constant que Mme Z... percevait une rente en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble ledit article et le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10311
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°15-10311


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10311
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