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10/12/2015 | FRANCE | N°14-29214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-29214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré le 26 janvier 2007, par l'intermédiaire de la société Akipha, aux droits de laquelle vient la société Akipha audit stratégies (la société Akipha), à un contrat « Fipavie Premium » souscrit par la société Oddo et Cie auprès de la société Génération vie ; qu'ayant sollicité en vain de la société Akipha et de la société Oddo et Cie la restitution de la somme de 130 000 euros qu'elle avait versée sur ce contrat, dont le capital avait s

ubi d'importantes pertes, elle les a assignées le 1er avril 2010 en nullité ou réso...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré le 26 janvier 2007, par l'intermédiaire de la société Akipha, aux droits de laquelle vient la société Akipha audit stratégies (la société Akipha), à un contrat « Fipavie Premium » souscrit par la société Oddo et Cie auprès de la société Génération vie ; qu'ayant sollicité en vain de la société Akipha et de la société Oddo et Cie la restitution de la somme de 130 000 euros qu'elle avait versée sur ce contrat, dont le capital avait subi d'importantes pertes, elle les a assignées le 1er avril 2010 en nullité ou résolution judiciaire du contrat, ainsi qu'en paiement d'une somme sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil et d'information de l'article L. 520-1 du code des assurances ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à l'encontre de la société Oddo et Cie ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la société Oddo et Cie était le souscripteur du contrat d'assurance collectif vie mais n'avait jamais été en relation directe avec Mme X..., a pu décider que le respect des dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances fondant exclusivement l'action de Mme X... incombait à la seule société Akipha qui agissait en qualité d'intermédiaire ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant et ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de Mme X... à l'encontre de la société Akipha, l'arrêt énonce que l'adhésion est en date du 26 janvier 2007 et l'assignation du 1er avril 2010 ; que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité de Mme X... repose exclusivement sur le non-respect des dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances dans un contrat d'assurance exécuté et dérive donc bien d'un contrat d'assurance de sorte que cette action se trouve manifestement prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée contre l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance sur le fondement d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Oddo et Cie ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la société Akipha audit stratégies, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Akipha audit stratégies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Akipha audit stratégies et Oddo et Cie, condamne la société Akipha audit stratégies à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action intentée par Madame X... à l'encontre de la société AKIPHA AUDIT STRATEGIES ;
Aux motifs qu' « il n'est pas réellement contesté par Madame X... et il est établi par la demande d'adhésion versée aux débats qu'elle a reçu et pris connaissance de la notice d'information, des annexes descriptives des principales caractéristiques des supports proposés au contrat et des notices d'information des différents supports ;
Par ailleurs il est expressément mentionné dans ce document que : "l'adhérent prend acte que les compagnies Génération- Vie et GPA-Vie ne s'engagent que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur et leur cours de change ; la valeur des unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers",
Madame X... soutient essentiellement que les deux sociétés n'auraient pas respecté leur devoir de conseil précontractuel en ce qu'elles n'auraient pas respecté les dispositions de l'article L 520-1,11, 2°du code des assurances lequel dispose que : "avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ces précisions qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé";
Sur la demande à l'encontre de la société Akipha
La société AKIPHA fait valoir que la demande de madame X... repose sur un manquement au devoir de conseil précontractuel fondé sur les dispositions de l'article 520-1 du code des assurances de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 114-1 du code du même code et que l'action est prescrite ;
L'adhésion est en date du 26 janvier 2007 et l'assignation du 1er avril 2010 ;
que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
qu'en l'espèce, l'action en responsabilité de madame X... repose exclusivement sur le non-respect des dispositions de l'article L 520-1 du code des assurances dans un contrat d'assurance exécuté et dérive donc bien d'un contrat d'assurance de sorte que cette action se trouve manifestement prescrite, étant observé qu'il est justifié du respect dudit texte par un questionnaire daté de juillet 2008 » ;
Alors, d'une part, que l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à son obligation précontractuelle de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale ; qu'en jugeant au contraire que la demande de l'assuré reposant sur un manquement au devoir de conseil précontractuel est soumise à la prescription biennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Alors, d'autre part, qu'une obligation précontractuelle de conseil doit, par hypothèse, être délivrée avant la conclusion du contrat ; qu'en admettant néanmoins comme preuve de l'accomplissement de ce devoir par la société AKIPHA un questionnaire daté de juillet 2008, après avoir pourtant constaté que l'adhésion de Madame X... était datée du 26 janvier 2007, ce dont il résultait que le dit questionnaire ne pouvait aucunement démontrer le respect du devoir précontractuel de conseil, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.520-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande à l'encontre de la société ODDO et COMPAGNIE ;
Aux motifs que « la société Oddo est le souscripteur du contrat d'assurance collectif vie mais n'a jamais été en relation directe avec madame X...,
Il est justifié qu'elle a rempli ses obligations contractuelles puisque madame X... a été destinataire de la notice d'information (article L 141-4 du code assurances des assurances), des caractéristiques des différents supports et des tiques associés.
S'agissant des dispositions de l'article 520-1 précité fondant exclusivement l'action de madame X..., le respect desdites dispositions incombait en application même du texte à la seule société Akipha qui agissait en qualité d'intermédiaire, ainsi que cela a été depuis codifié à l'article L 132-27-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009.
Madame X... doit donc être déboutée de sa demande à l'encontre de la société Oddo » ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application au litige de l'article L.132-27-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en estimant, pour débouter l'exposante de sa demande à l'encontre de la société ODDO et COMPAGNIE, que l'accomplissement d'un devoir d'information et de conseil incombait à la seule société AKIPHA qui agissait en qualité d'intermédiaire, ainsi que cela a été depuis codifié à l'article L 132-27-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, quand ce texte n'était pas en vigueur à la date de l'adhésion de Madame X... au contrat litigieux, le 26 janvier 2007, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Alors enfin qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la société ODDO et COMPAGNIE n'était pas un intermédiaire en assurances soumis au devoir précontractuel de conseil prévu à l'article L.520-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29214
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-29214


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29214
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