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10/12/2015 | FRANCE | N°14-27130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-27130


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que,la société Roval, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa), a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage d'atelier et de stockage ; qu'ayant constaté des désordres, la société Roval après une déclaration de sinistre restée sans réponse, a obtenu, après expertise, le paiem

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que,la société Roval, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa), a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage d'atelier et de stockage ; qu'ayant constaté des désordres, la société Roval après une déclaration de sinistre restée sans réponse, a obtenu, après expertise, le paiement de diverses provisions pour la remise en état du bâtiment et la condamnation de l'assureur au paiement du double des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001 ; qu'un jugement du 22 novembre 2012 a condamné la société Axa à payer à la société Roval, en deniers ou quittances, le doublement des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001 sur la somme totale de 1 846 797,50 euros ;que la société Roval a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Axa, qui a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval et de rejeter ses autres demandes ;
Attendu qu'ayant relevé que la société Axa, condamnée, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, à payer, en deniers ou quittances, des intérêts au double du taux légal sur les dépenses nécessaires à la réparation des dommages fixées à la somme de 1 846 797,50 euros, avait payé la somme provisionnelle de 497 187,15 euros en exécution d'un arrêt du 12 février 2009 et d'une ordonnance du 17 décembre 2009 au titre de ces intérêts et que le tribunal n'avait pas distingué entre les mesures réparatoires et les mesures conservatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'avait pas à interpréter le jugement au fond, en a déduit à bon droit que les sommes versées à titre de provision pendant le cours de la procédure devaient s'imputer sur la condamnation prononcée le 22 novembre 2012 et qu'il convenait d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Roval ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roval et la condamne à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Roval.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval et D'AVOIR débouté la société Roval de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; / considérant que par jugement en date du 22 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance d'Argentan a notamment : condamné la Sa Axa corporate solutions assurance à payer à la Sas Roval en deniers ou quittances la somme de 1 270 197, 20 ¿ (valeur 2009) avec indexation selon l'indice BT01, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné in solidum les sociétés Foisnet, Apave, Monsieur X..., Club Ouest dallage à garantir intégralement la Sa Axa corporate solutions assurance de cette condamnation ; condamné la Sa Axa corporate solutions assurance à verser en deniers ou quittances à la Sas Roval le double des intérêts légaux calculés sur la somme de 1 846 797, 50 ¿ ht à compter du 10 avril 2001, et ce sans recours contre les autres parties ; / considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le litige concerne la portée de l'indication " en deniers ou quittance " dont est assortie la condamnation prononcée par le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal de grande instance d'Argentan à l'encontre de la société Sa Axa corporate solutions assurance au titre des pénalités qui lui ont été infligées pour non-respect des délais sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ; / qu'il n'est pas contesté que la Sa Axa corporate solutions assurance a payé en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 1 0 février 2009 ainsi que d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Argentan le 17 décembre 2009, au titre des intérêts au double du taux légal, la somme de 497 187, 15 ¿ ; / qu'elle soutient que cette somme doit s'imputer sur la condamnation prononcée, à ce titre, par le tribunal de grande instance d'Argentan en date du 22 novembre 2012 ; / qu'en revanche, la Sas Roval considère pour sa part qu'il n'y a pas lieu à imputation dans la mesure où s'il est exact que la société Axa corporate solutions assurance a déjà réglé à ce titre une somme de 497 187, 15 ¿ au titre du doublement des intérêts au taux légal pour non-respect des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assiette de ces condamnations correspond à des mesures conservatoires alors que la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance d'Argentan le 22 novembre 2012 a pour assiette les travaux définitifs ; / que, cependant, force est de constater que le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan n'a pas distingué entre " les mesures réparatoires du sinistre " et " les mesures conservatoires du sinistre " ; que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent ajouter au dispositif de la décision, fondement de la demande et différencier là où le juge du fond s'est abstenu ; / que, de plus, les deux décisions en vertu desquelles la société Axa corporate solutions assurance a d'ores et déjà payé la somme de 497 187, 15 ¿ au titre du doublement des intérêts au taux légal sont des décisions ayant un caractère provisoire alors que le tribunal de grande instance d'Argentan a statué sur le fond du litige ; / qu'au surplus, le jugement du 22 novembre 2012 a précisé que la condamnation de la société Axa corporate solutions assurance est effectuée en deniers ou quittances justement pour tenir compte des versements déjà effectués ; / qu'il s'ensuit que la société Axa corporate solutions assurance a exécuté le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 22 novembre 2012 ; que la Sas Roval ne pouvait en conséquence pratiquer la saisie-attribution querellée ; / qu'il convient d'en ordonner la mainlevée ; / considérant qu'il suffit de rappeler que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de ladite décision » (cf., arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE, de première part, selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en ordonnant, dès lors, la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval, quand, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel du 21 juin 2013, la société Axa corporate solutions assurance n'avait pas demandé que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'assureur de dommages-ouvrage, tenu de payer, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, à son assuré des intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur les indemnités qu'il lui doit, ne peut être regardé comme ayant payé à l'assuré, en lui payant des intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur des indemnités provisionnelles qu'il a été condamné à lui payer, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur les indemnités non provisionnelles qu'il a été condamné à lui payer que si ces indemnités provisionnelles et ces indemnités non provisionnelles ont pour objet de payer les mêmes travaux ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval et pour débouter la société Roval de ses demandes, que la société Axa corporate solutions assurance avait exécuté le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012, en ses dispositions la condamnant à payer à la société Roval des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, en payant à la société Roval la somme de 497 187, 15 euros, en exécution des chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 février et de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Argentan du 17 décembre 2009 la condamnant à payer à la société Roval des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Roval, si les indemnités provisionnelles, sur lesquelles portaient les condamnations à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal prononcées à l'encontre de la société Axa corporate solutions assurance, que cette dernière a été condamnée à payer à la société Roval par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 février 2009 et par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Argentan du 17 décembre 2009 n'avaient pas pour objet de payer des travaux différents de ceux que la somme, sur laquelle portait la condamnation à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal prononcées à l'encontre de la société Axa corporate solutions assurance par le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012, avait pour objet de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de troisième part, l'assureur de dommages-ouvrage, tenu de payer, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, à son assuré des intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur les indemnités qu'il lui doit, ne peut être regardé comme ayant payé à l'assuré, en lui payant des intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur des indemnités provisionnelles qu'il a été condamné à lui payer, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal portant sur les indemnités non provisionnelles qu'il a été condamné à lui payer que si ces indemnités provisionnelles et ces indemnités non provisionnelles ont pour objet de payer les mêmes travaux ; qu'en énonçant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval et pour débouter la société Roval de ses demandes, que le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012 n'a pas distingué entre « les mesures réparatoires du sinistre » et « les mesures conservatoires du sinistre », que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent ajouter au dispositif de la décision, fondement de la demande et différencier là où le juge du fond s'est abstenu, que les deux décisions de la cour d'appel de Caen du 10 février 2009 et du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Argentan du 17 décembre 2009 en vertu desquelles la société Axa corporate solutions assurance a d'ores et déjà payé la somme de 497 187, 15 euros au titre du doublement des intérêts au taux légal sont des décisions ayant un caractère provisoire, alors que le tribunal de grande instance d'Argentan a statué sur le fond du litige, que le jugement du 22 novembre 2012 a précisé que la condamnation de la société Axa corporate solutions assurance est effectuée en deniers ou quittances justement pour tenir compte des versements déjà effectués et qu'il s'ensuit que la société Axa corporate solutions assurance a exécuté le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 22 novembre 2012, quand les circonstances qu'elle relevait ne caractérisaient nullement que les indemnités provisionnelles, sur lesquelles portaient les condamnations à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal prononcées à l'encontre de la société Axa corporate solutions assurance, que cette dernière a été condamnée à payer à la société Roval par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 février 2009 et par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Argentan du 17 décembre 2009, et la somme, sur laquelle portait la condamnation à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal prononcées à l'encontre de la société Axa corporate solutions assurance par le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012, avaient pour objet de payer les mêmes travaux, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de quatrième part, le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en énonçant, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval et pour débouter la société Roval de ses demandes, que le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012 n'a pas distingué entre « les mesures réparatoires du sinistre » et « les mesures conservatoires du sinistre » et que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent ajouter au dispositif de la décision, quand elle avait le pouvoir d'interpréter le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012 pour déterminer si, par ce jugement, le tribunal de grande instance d'Argentan n'avait pas, comme le soutenait la société Roval, uniquement statué sur les indemnités, que la société Roval avait qualifiées de « mesures réparatoires du sinistre », dues par la société Axa corporate solutions assurance à la société Roval, au titre des dommages matériels, de remise en état de son bâtiment, et immatériels subis par la société Roval du fait du sinistre, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a, en conséquence, entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, de cinquième part et en tout état de cause, en énonçant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la société Roval et pour débouter la société Roval de ses demandes, que le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 22 novembre 2012 n'a pas distingué entre « les mesures réparatoires du sinistre » et « les mesures conservatoires du sinistre » et que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent ajouter au dispositif de la décision, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Roval, si celle-ci n'avait pas saisi le tribunal de grande instance d'Argentan, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 novembre 2012, que de demandes de condamnation de la société Axa corporate solutions assurance à réparer les dommages matériels, de remise en état de son bâtiment, et immatériels qu'elle avait subis du fait du sinistre et si, pour cette raison, le tribunal de grande instance d'Argentan n'avait pas statué uniquement, par son jugement du 22 novembre 2012, sur les indemnités, que la société Roval avait qualifiées de « mesures réparatoires du sinistre », dues par la société Axa corporate solutions assurance à la société Roval, au titre des dommages matériels, de remise en état de son bâtiment, et immatériels subis par la société Roval du fait du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27130
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-27130


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27130
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