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10/12/2015 | FRANCE | N°14-27058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-27058


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre l'état de frais établi à la demande de la société Rousseau et associés (l'avocat) qui l'avait représenté dans une instance commerciale ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mettant à sa charge une certaine somme ;


Attendu que pour fixer le montant des frais et émoluments dus par M. X..., l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre l'état de frais établi à la demande de la société Rousseau et associés (l'avocat) qui l'avait représenté dans une instance commerciale ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mettant à sa charge une certaine somme ;
Attendu que pour fixer le montant des frais et émoluments dus par M. X..., l'ordonnance énonce qu'informé du recours, l'avoué a transmis les pièces de la procédure, notamment l'état de frais vérifié, le bulletin d'évaluation et la notification du certificat de vérification et son accusé de réception ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... en a eu communication et été mis en mesure de discuter ces pièces soumises à l'appréciation du premier président, celui-ci a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCP Ludovic Rousseau et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Ludovic Rousseau et associés à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR taxé à la somme de 1.783,19 euros TTC les frais et émoluments dus par M. X... à la SCP Boissonnet-Rousseau ;
AUX MOTIFS QUE le litige est notamment relatif à une action en condamnation au titre d'une participation à l'insuffisance d'actif d'une société et à une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; que les demandes qui ne sont pas évaluables en argent ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; que le chiffre de 150 unités de base, retenu, sur avis favorable de la chambre de discipline, par le président de la juridiction qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire, et au contenu des conclusions échangées devant la cour d'appel et les intérêts en cause ; qu'il sera d'ailleurs observé que le montant du multiple de l'unité de base n'est pas discuté par le requérant ; que les autres éléments du compte ne sont pas contestables au regard du tarif ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en se déterminant au vu de pièces transmises par l'avoué, dont le bulletin d'évaluation établi par le président de la formation de jugement, sans qu'il résulte de sa décision que la communication de ces éléments ait été assurée, soit par l'avoué spontanément, soit à sa demande, le premier président a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en se fondant, pour retenir le chiffre de 150 unités de base, sur un motif d'ordre général et stéréotypé, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27058
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-27058


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27058
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