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10/12/2015 | FRANCE | N°14-26591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-26591


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Chadis en qualité de poseur de cuisines, a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une agression commise par M. Y..., qui lui a causé une luxation de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'après un premier avis du médecin du travail, concluant à une inaptitude à son poste, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise, et a été licencié par son employeur qui n'a p

u procéder à son reclassement ; que la société Chadis, invoquant les préjudices ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Chadis en qualité de poseur de cuisines, a été victime, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une agression commise par M. Y..., qui lui a causé une luxation de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale ; qu'après un premier avis du médecin du travail, concluant à une inaptitude à son poste, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise, et a été licencié par son employeur qui n'a pu procéder à son reclassement ; que la société Chadis, invoquant les préjudices subis du fait d'une désorganisation de l'entreprise et des surcoûts liés au recours à l'intérim, a assigné M. Y... en indemnisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ;
Attendu que, pour débouter la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. Y... conteste le fait que cette société ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures et dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur ; que les divers arrêts de travail et l'inaptitude au travail de M. X... ne résultent que de l'avis du médecin du travail, mais qu'aucun avis de médecin indépendant n'a été contradictoirement émis ; qu'en outre, l'avis du médecin du travail ne fait état que d'une incapacité permanente de 10 % et les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante » ; qu'en l'absence d'avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. Y... sur l'activité de M. X... ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures donnés par M. Y... et qu'en raison de cette incertitude évidente, il n'y a pas de relation de cause à effet directe entre l'agression et le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inaptitude à l'emploi de M. X... avait été déclarée par le médecin du travail en raison des séquelles résultant des blessures qui lui avaient été infligées par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Chadis de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Chadis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chadis.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CHADIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... ne conteste pas avoir agressé, le 9 juillet 2007 sur le stand de la société CHADIS exploitant un magasin à l'enseigne Conforama, M. X..., employé de cette société qui en assurait la promotion à la foire exposition annuelle de Challans. Le Tribunal a retenu que les coups ont été portés le 9 septembre 2007, que M. X... a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2007 au 24 septembre 2009, puis déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise le 9 septembre 2007 et licencié faute de pouvoir être reclassé dans un autre emploi. M. Y... conteste le fait que la société CHADIS ait dû licencier son employé pour inaptitude à l'emploi en raison des coups et blessures, en affirmant que M. X..., qui était chargé de poser et d'installer des cuisines, a continué d'exercer cette activité en utilisant un véhicule de la société et qu'il dénonce une entente manifeste entre l'ancien salarié et son employeur. M. Y... produit un compte-rendu établi par le gendarme A..., agent de police judiciaire de la BMO de Challans, relatant que, depuis son arrêt de travail, M. X... avait été vu chez différents fournisseurs en quincaillerie, menuiserie et plomberie, dont les noms sont précisés, qu'il utilisait même un véhicule fourgon trafic blanc immatriculé... appartenant au magasin Conforama et qu'il a participé, courant juin 2008, aux travaux de rénovation du magasin et que selon les voisins de son domicile, des camionnettes viennent livrer du bois et différents matériaux et qu'il est supposé monter divers éléments de cuisine et de salle de bains chez lui en utilisant des machines bruyantes ; il verse aux débats plusieurs attestations régulières en la forme de MM. Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G... révélant que, durant son arrêt de travail, M. X... a maintenu une activité professionnelle, en bénéficiant notamment d'un véhicule sans signe publicitaire appartenant à la société CHADIS. La société CHADIS explique qu'elle avait pris en location de longue durée un véhicule fourgon Renault trafic, uniquement pour assurer l'activité de M. X..., et que, dans ces conditions, durant l'immobilisation du véhicule, elle a néanmoins laissé M. X... s'en servir. Les divers arrêts de travail et l'inaptitude au travail de M. X... ne résultent que de l'avis du médecin du travail, mais aucun avis de médecin indépendant n'a été contradictoirement émis ; les éléments, témoignages et compte-rendu de gendarme recueillis par M. Y... confirment que M. X... a continué d'exercer une activité soutenue de bricolage, avec le soutien de son ancien employeur qui lui a laissé un véhicule professionnel apte au transport du matériel et des matériaux utilisés par M. X.... En outre, l'avis du médecin du travail ne fait état que d'une incapacité permanente de 10 % et les séquelles retenues sont une « limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante » ; en l'absence d'avis médical contradictoire et indépendant, il est certain que ces séquelles très limitées et les éléments recueillis par M. Y... sur l'activité de M. X... ne permettent pas de retenir que le licenciement a pour cause les coups et blessures données par M. Y... et qu'en raison de cette incertitude évidente, il n'y a pas de relation de cause à effet direct entre l'agression et le licenciement ; en conséquence, la société CHADIS sera déboutée de sa demande concernant l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement ; (¿) il est certain que l'entreprise a connu une désorganisation de ses services durant l'arrêt de travail prolongé de Monsieur X... lequel bénéficiait de 14 ans d'expérience et que cette perte lui a causé un préjudice certain dont l'indemnisation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 5. 000 euros » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, si les parties s'opposaient sur le lien de causalité existant entre l'agression subie par le salarié et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'agresseur prétendait que salarié et employeur auraient agi de concert pour rompre le contrat de travail pour convenances personnelles sous couvert d'inaptitude dès lors que le salarié aurait en réalité continué à travailler pour son employeur, l'employeur faisant au contraire valoir qu'entre l'agression sur le lieu du travail et l'inaptitude, le salarié n'avait jamais repris son activité et était demeuré en arrêt pour accident du travail jusqu'à son licenciement ; qu'en retenant que les divers arrêts de travail et l'inaptitude du salarié ne résultait que de l'avis du médecin du travail sans qu'aucun avis d'un médecin indépendant n'ait été contradictoirement émis, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen non soutenu par les parties, sans provoquer leurs explications préalables ; qu'en relevant d'office que les arrêts de travail et l'avis d'inaptitude n'émanaient pas d'un médecin indépendant ayant procédé à un examen contradictoire, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur et au juge ; qu'en retenant, pour nier tout lien de causalité entre l'agression subi par le salarié et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, que ce dernier n'était pas indépendant ni n'avait rendu un avis contradictoire et que l'avis du médecin du travail (lire : du médecin conseil de sécurité sociale) ne faisait état que d'une incapacité permanente de 10 % et de séquelles limitées à certains mouvements de l'épaule droite dominante, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L 4266-4, L 4623-8 et L 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil. ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l'agression d'un salarié sur son lieu de travail ayant justifié, sans solution de continuité, un arrêt de travail ayant débouché sur un licenciement pour inaptitude, fait présumer le lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il appartient en conséquence à l'auteur de l'agression d'établir, avec certitude, que l'inaptitude à une autre cause ; qu'en l'espèce, il était constant que dès après l'agression sur son lieu de travail, le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail et d'une déclaration d'accident du travail pour agression et déboitement et arrachement des ligaments à l'épaule droite, et d'arrêts de travail continus jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail à tous les postes de l'entreprise, à l'origine de son licenciement pour inaptitude ; qu'en retenant que l'activité de bricolage exercé par le salarié pendant ses arrêts de travail rendait incertain le lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant que l'employeur avait laissé à son salarié son véhicule professionnel bien qu'il était en arrêt de travail, facilitant ainsi l'exercice d'une activité de bricolage, et qu'il en résultait une incertitude sur le lien de causalité entre l'agression et l'inaptitude, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le comportement de l'employeur avait été la cause exclusive du dommage, a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26591
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-26591


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26591
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