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10/12/2015 | FRANCE | N°14-25046;14-29811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-25046 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 14-25. 046 et T 14-29. 811 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule automobile conduit par M. X..., assuré auprès de la société ACM (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation, en percutant deux autres véhicules occasionnant ainsi, notamment, des blessures à Mme Y..., assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et à son passager ; que l'assureur a assigné M. X...en nullité de son contrat d'assurance, au motif d'une fausse déclar

ation intentionnelle de sa part lors de la souscription du contrat ; que le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 14-25. 046 et T 14-29. 811 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule automobile conduit par M. X..., assuré auprès de la société ACM (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation, en percutant deux autres véhicules occasionnant ainsi, notamment, des blessures à Mme Y..., assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et à son passager ; que l'assureur a assigné M. X...en nullité de son contrat d'assurance, au motif d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part lors de la souscription du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été appelé en déclaration de jugement commun ; que M. X...a été condamné au remboursement des sommes versées par l'assureur aux victimes de l'accident ; que la MAAF est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de la MAAF, contestée par la société ACM :
Attendu qu'au soutien de l'irrecevabilité du pourvoi principal de la MAAF, l'assureur invoque le caractère accessoire de son intervention devant la cour d'appel ;
Mais attendu que la MAAF a demandé, en son nom propre, l'inopposabilité à son égard de la nullité du contrat d'assurance de M.

X...

; qu'il en résulte que la fin de non recevoir invoquée par l'assureur manque en fait ; que le pourvoi de la MAAF est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du FGAO tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident du FGAO annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident du FGAO :
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 22 décembre 2004, contient une déclaration pré-imprimée, que M. X...a approuvée en la signant, et rédigée comme suit : « le souscripteur déclare qu'au cours des cinq dernières années, il n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite, ni d'annulation ou suspension du permis de conduire de plus de deux mois... », l'arrêt constate que M. X..., contrôlé le 15 juillet 2000 avait fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; que cette fausse déclaration intentionnelle a eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge ; que le moyen pris de l'absence de questionnaire doit être écarté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du FGAO :
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ;
Attendu que l'arrêt condamne le FGAO aux dépens hormis ceux afférents à l'intervention volontaire de la MAAF ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, demanderesse aux pourvois principaux n° P 14-25. 046 et T 14-29. 811.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Saverne du 13 avril 2012 en ce qu'il avait déclaré nul et de nul effet le contrat d'assurance n° 16. CAI AK 462. 8727 souscrit le 22 décembre 2004 par M. X...auprès de la société Serenis, aux droits de laquelle est intervenue la société ACM, en ce qu'il avait en conséquence condamné M. X...à payer à la société ACM la somme de 61. 384 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 en remboursement des provisions versées aux victimes de l'accident du 31 mai 2008, et en ce qu'il l'avait condamné à rembourser à la société ACM tout autre montant que celle-ci serait encore amenée à régler aux victimes à la suite dudit accident, et d'AVOIR débouté la Maaf de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu que l'article L 113-8 du Code des assurances dispose qu'« indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque, omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; que lors de la souscription de son contrat d'assurance automobile le 22 décembre 2004, Monsieur Olivier X..., en signant le contrat a approuvé une déclaration pré-imprimée rédigée comme suit : « le souscripteur déclare qu'au cours des cinq dernières années, il n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite, ni d'annulation ou suspension du permis de conduire de plus de 2 mois ¿ » ; que cette réponse pré-imprimée précise ne nécessitant aucune interprétation était fausse dès lors qu'il est établi que Monsieur X..., contrôlé le 15 juillet 2000 par les gendarmes du peloton autoroutier de SCHWINDRATZHEIM, avait fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est en outre caractérisé par la nature de la police souscrite qui est contrat Elite réservé aux bons conducteurs avec une cotisation annuelle réduite à 11. 633, 26 ¿ rappelant à l'assuré qu'il perdra les avantages de ce tarif s'il fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique ; qu'il est également caractérisé par le fait que Monsieur X...lors de son audition par les gendarmes le 4 juin 2008, suite à l'accident du 31 mai 2008 dans lequel son véhicule s'est trouvé impliqué, a spontanément fait état de ce précédent ; que cette fausse déclaration intentionnelle de Monsieur X...a eu pour effet de modifier l'appréciation par la S. A. ACM du risque pris en charge puisque c'est en l'état des renseignements donnés que le risque a été évalué par l'assureur ; que le moyen pris de l'absence de questionnaire doit être écarté ; que si les dispositions de l'article L 113-2-2° du Code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge lorsque lui sont posées des questions, le Juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L 113-8 du même Code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; que tel est le cas de la déclaration en cause comportant des renseignements inexacts ; que le jugement entrepris est par conséquent confirmé en tant qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X...et l'a condamné à rembourser à la S. A. ASSUR. ANCE DU CRÉDIT MUTUEL les provisions qu'elle a versées aux victimes de l'accident du 31 mai 2008 ainsi que tout montant que celle-ci sera encore amenée à leur verser à la suite dudit accident ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la fausse déclaration, il est constant qu'en date du 15. 07. 2000 Monsieur X...a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, soit dans les 5 ans précédant son adhésion au contrat d'assurance litigieux daté du 22. 12. 2004 ; que la fausse déclaration est ainsi caractérisée ; que, sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration, le jour de la signature du contrat d'assurance Monsieur X...exerce la profession d'artisan de profession et est âgé de 36 ans ; qu'il cherche à assurer un véhicule particulièrement puissant (BMW 323) et donc onéreux à assurer ; que pour bénéficier d'une prime annuelle réduite de 1. 693, 93 euros au lieu d'une prime normale de 7. 283, 93 euros, Monsieur X...a souscrit une police particulière ouvrant droit au tarif " ELITE " ; qu'ainsi, Monsieur X...ne pouvait ignorer que pour bénéficier d'un tel tarif, il devait impérativement remplir un certain nombre de conditions justifiant de sa qualité de bon conducteur, dont celle logique de ne pas avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans les 5 ans précédant la signature du contrat ; que cette condition est expressément rappelée en page 2 des conditions particulières dûment paraphée par Monsieur X...dans un paragraphe encadré d'un bord gras bien lisible, ce paragraphe étant intitulé en caractères gras soulignés très apparents " Déclarations du souscripteur et des conducteurs ci-dessus " ; que ce paragraphe reprend clairement et précisément les conditions à remplir pour bénéficier du tarif " ELITE " ; que par ailleurs, au paragraphe 3. 7 situé en troisième et dernière page des conditions générales paraphées et signées par Monsieur X..., il est indiqué que Monsieur X...perdra les avantages du contrat ELITE, et donc du tarif " ELITE ", notamment s'il fait l'objet d'un procèsverbal pour conduite en état alcoolique ; que de ce fait, il s'avère certain que Monsieur X...ne pouvait qu'avoir pleine connaissance de cette condition pour bénéficier des avantages résultant du contrat d'assurance souscrit ; que de plus, il a reconnu par mention stipulée juste au-dessus de sa signature ne pas ignorer les sanctions prévues par le Code des Assurances en cas de fausse déclaration ; qu'il est à noter que, lors de son audition du 04. 06. 2008, Monsieur X...a spontanément reconnu avoir déjà fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique ; qu'il se souvenait alors parfaitement qu'il s'agissait d'un taux peu élevé et que c'étaient les gendarmes du peloton de SCHWINDRATZHEIM qui l'avaient verbalisé suite à une sortie de route ; qu'il est ainsi certain que le 22. 12. 2004 Monsieur X...ne pouvait avoir oublié cet antécédent de verbalisation ; que dès lors, soit Monsieur X...avait encore connaissance de la date du procès-verbal et il a intentionnellement fait une fausse déclaration, soit, s'il ne se souvenait plus de la date exacte de ce procès-verbal, il lui appartenait de faire toute réserve sur ce point et vérifier de sa propre initiative la date de ce document, sa carence en la matière étant équipollente au dol et à l'intention frauduleuse ; que pour l'ensemble de ces motifs, il est démontré que Monsieur X...a intentionnellement fait une fausse déclaration ; que, sur l'incidence de la fausse déclaration sur l'appréciation de l'objet du risque, il résulte des éléments de fait tels que rappelés ci-dessus que la condition d'absence d'antécédent en matière de conduite en état alcoolique était une condition déterminante pour la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en vue de la souscription d'un contrat d'assurance au tarif " ELITE " ; qu'il s'avère, de ce fait, certain que la fausse déclaration de Monsieur X...a changé significativement l'objet du risque, ce dernier n'apparaissant plus comme un bon conducteur tel que recherché par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour la souscription de ce type de contrat ; que la modification du risque est d'autant plus patente que lors de son audition par les gendarmes Monsieur X...a reconnu consommer régulièrement des produits stupéfiants et de l'alcool, ce qui correspond à la période de garantie, et que, malgré une première sortie de route due vraisemblablement à l'alcool, Monsieur X...a persisté dans son comportement délinquant et a caché sa situation pour pouvoir bénéficier indûment de conditions avantageuses de garantie ; que dans ces conditions, il est démontré que la fausse déclaration imputable à Monsieur X...a modifié de manière déterminante l'objet du risque ; que, sur l'absence de renoncement au refus de garantie, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a eu connaissance du dossier pénal et donc de la déclaration de Monsieur X...suivant laquelle il avait déjà été verbalisé pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans autre précision de date, suite à un envoi du parquet du 27. 08. 2008 ; qu'or, dès le mois de septembre 2008, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a cessé de prélever les primes dues trimestriellement, la dernière prime payée étant celle du mois de juin 2008 ; que par ailleurs, par lettres des 29. 07. 2008 et 25. 08. 2008, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a demandé à Monsieur X...de lui préciser la date des faits ainsi verbalisés et de lui transmettre les éléments et documents y afférents ; qu'après recherches personnelles, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a appris la date de verbalisation et par lettre du 03. 02. 2009, puis par requête du 06. 04. 2009, a demandé au Parquet de STRASBOURG une copie de la procédure ; que selon procès-verbal de renseignement judiciaire du 13. 06. 2009, les services de gendarmerie du Peloton d'Autoroute de SCHWINDRATZHEIM ont confirmé que le 15. 07. 2000 Monsieur X...avait été verbalisé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits sanctionnés par le paiement d'un timbre amende ; que de plus, il résulte des pièces versées aux débats que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n'a réglé certaines provisions aux victimes que sous réserve de sa garantie et pour le compte de qui il appartiendra ; qu'enfin, en date du 17. 02. 2010 et après examen du dossier, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a décidé de refuser sa garantie ; qu'ainsi, Monsieur X...ne rapporte pas la preuve que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a en connaissance de cause décidé de maintenir le contrat d'assurance malgré la fausse déclaration ; qu'au contraire, la preuve contraire est démontrée par l'historique des faits du litige tels que décrits ci-dessus et qu'il convient, de ce fait, d'écarter ce moyen de défense ; que, sur la nullité du contrat d'assurance et ses conséquences juridiques, compte tenu de ce qui précède et en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article L 211-290 du Code des Assurances, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a réglé, pour le compte de qui il appartiendra et à titre de provision, les sommes suivantes :- à Madame Y..., 30. 600, 00 euros ;- à Monsieur Z..., 25. 000, 00 euros ;- à Madame A..., 6. 234, 00 euros ; total, 61. 834, 00 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur X...à rembourser cette somme à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ainsi que toute somme complémentaire que cette dernière serait amenée à régler aux victimes ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle s'apprécie exclusivement au regard des questions précises que l'assureur a posées à son assuré ; qu'en affirmant, pour juger que M. X...avait été l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle et prononcer l'annulation de son contrat d'assurance, que le moyen pris de l'absence de questionnaire devait être écarté, quand seule la production dudit questionnaire permettait d'apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises que l'assureur lui a posées ; qu'en affirmant, pour juger que M. X...avait été l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle et prononcer l'annulation de son contrat d'assurance, que « le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du Code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » (arrêt, p. 5, al. 5), quand l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ne peut procéder que des réponses qu'il a apportées aux questions précises que l'assureur lui a posées, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises que l'assureur lui a posées ; qu'en déduisant la fausse déclaration intentionnelle de M. X...d'une déclaration pré-imprimée du contrat d'assurance automobile qu'il avait signé le 22 décembre 2004, au terme de laquelle il déclarait qu'au cours des cinq dernières années il n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état d'alcoolique, qui s'était révélée erronée puisqu'il était établi que le 15 juillet 2000, l'assuré avait fait l'objet d'un tel procès-verbal (arrêt, p. 4, dernier al. à p. 5, al. 1er ; jugement, p. 6), quand de tels motifs étaient impropres à établir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du Code des assurances. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demanderesse aux pourvois incidents n° P 14-25. 046 et T 14-29. 811.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, à la suite d'un délibéré auquel ont participé M. B..., président de chambre, Mme C...et M. E..., conseillers, et M. D..., élève avocat, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit le 22 décembre 2004 par M. X...auprès des ACM, ayant condamné M. X...à rembourser aux ACM la somme de 61 384 euros versée à titre provisionnel aux victimes de l'accident du 31 mai 2008, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 2010, et l'ayant condamné à rembourser à cette compagnie tout autre montant qu'elle serait encore amenée à régler aux victimes à la suite dudit accident ;
Alors d'une part que si, aux termes de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'élève avocat effectuant un stage dans une juridiction peut assister aux délibérés, il ne peut pas, en revanche, participer aux décisions prises par la juridiction ; que l'arrêt attaqué (p. 2) mentionne M. D..., élève avocat, parmi les personnes qui ont délibéré de l'affaire ; qu'en faisant ainsi participer un élève avocat au délibéré, la cour d'appel a violé l'article 12-2 susdit ;
Alors d'autre part que les juges statuent en nombre impair ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (p. 2) que quatre personnes ont délibéré de l'affaire, à savoir M. B..., président de chambre, Mme C...et M. E..., conseillers, et M. D..., élève avocat ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit le 22 décembre 2004 par M. X...auprès des ACM, d'avoir condamné M. X...à rembourser aux ACM la somme de 61 384 euros versée à titre provisionnel aux victimes de l'accident du 31 mai 2008, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 2010, et de l'avoir condamné à rembourser à cette compagnie tout autre montant qu'elle serait encore amenée à régler aux victimes à la suite dudit accident ;
Aux motifs propres que « lors de la souscription de son contrat d'assurance automobile le 22 décembre 2004, Monsieur Olivier X..., en signant le contrat, a approuvé une déclaration pré-imprimée rédigée comme suit : « le souscripteur déclare qu'au cours des cinq dernières années, il n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite, ni d'annulation ou suspension du permis de conduire de plus de 2 mois ¿ » ; que cette réponse pré-imprimée précise ne nécessitant aucune interprétation était fausse dès lors qu'il est établi que Monsieur X..., contrôlé le 15 juillet 2000 par les gendarmes du peloton autoroutier de Schwindratzheim, avait fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est en outre caractérisé par la nature de la police souscrite qui est un contrat Elite réservé aux bons conducteurs avec une cotisation annuelle réduite à 1 633, 26 ¿ rappelant à l'assuré qu'il perdra les avantages de ce tarif s'il fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique ; qu'il est également caractérisé par le fait que Monsieur X...lors de son audition par les gendarmes le 4 juin 2008, suite à l'accident du 31 mai 2008 dans lequel son véhicule s'est trouvé impliqué, a spontanément fait état de ce précédent ; que cette fausse déclaration intentionnelle de Monsieur X...a eu pour effet de modifier l'appréciation par la SA ACM du risque pris en charge puisque c'est en l'état des renseignements donnés que le risque a été évalué par l'assureur ; que le moyen pris de l'absence de questionnaire doit être écarté ; que si les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; que tel est le cas de la déclaration en cause comportant des renseignements inexacts ; que le jugement entrepris est par conséquent confirmé en tant qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X...et l'a condamné à rembourser à la SA Assurances du Crédit mutuel les provisions qu'elle a versées aux victimes de l'accident du 31 mai 2008 ainsi que tout montant que celle-ci sera encore amenée à leur verser à la suite dudit accident » (arrêt attaqué, p. 4, dernier § à p. 5, § 6) ;
Et aux motifs réputés adoptés du premier juge qu'« il est constant qu'en date du 15. 07. 2000 Monsieur X...a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, soit dans les 5 ans précédant son adhésion au contrat d'assurance litigieux daté du 22. 12. 2004 ; que la fausse déclaration est ainsi caractérisée ; que, sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration, le jour de la signature du contrat d'assurance Monsieur X...exerce la profession d'artisan de profession et est âgé de 36 ans ; qu'il cherche à assurer un véhicule particulièrement puissant (BMW 323) et donc onéreux à assurer ; que pour bénéficier d'une prime annuelle réduite de 1. 693, 93 euros au lieu d'une prime normale de 7. 283, 93 euros, Monsieur X...a souscrit une police particulière ouvrant droit au tarif " ELITE " ; qu'ainsi, Monsieur X...ne pouvait ignorer que pour bénéficier d'un tel tarif, il devait impérativement remplir un certain nombre de conditions justifiant de sa qualité de bon conducteur, dont celle logique de ne pas avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans les 5 ans précédant la signature du contrat ; que cette condition est expressément rappelée en page 2 des conditions particulières dûment paraphée par Monsieur X...dans un paragraphe encadré d'un bord gras bien lisible, ce paragraphe étant intitulé en caractères gras soulignés très apparents " Déclarations du souscripteur et des conducteurs ci-dessus " ; que ce paragraphe reprend clairement et précisément les conditions à remplir pour bénéficier du tarif " ELITE " ; que par ailleurs, au paragraphe 3. 7 situé en troisième et dernière page des conditions générales paraphées et signées par Monsieur X..., il est indiqué que Monsieur X...perdra les avantages du contrat ELITE, et donc du tarif " ELITE ", notamment s'il fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique ; que de ce fait, il s'avère certain que Monsieur X...ne pouvait qu'avoir pleine connaissance de cette condition pour bénéficier des avantages résultant du contrat d'assurance souscrit ; que de plus, il a reconnu par mention stipulée juste au-dessus de sa signature ne pas ignorer les sanctions prévues par le code des assurances en cas de fausse déclaration ; qu'il est à noter que, lors de son audition du 04. 06. 2008, Monsieur X...a spontanément reconnu avoir déjà fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique ; qu'il se souvenait alors parfaitement qu'il s'agissait d'un taux peu élevé et que c'étaient les gendarmes du peloton de Schwindratzheim qui l'avaient verbalisé suite à une sortie de route ; qu'il est ainsi certain que le 22. 12. 2004 Monsieur X...ne pouvait avoir oublié cet antécédent de verbalisation ; que dès lors, soit Monsieur X...avait encore connaissance de la date du procès-verbal et il a intentionnellement fait une fausse déclaration, soit, s'il ne se souvenait plus de la date exacte de ce procès-verbal, il lui appartenait de faire toute réserve sur ce point et vérifier de sa propre initiative la date de ce document, sa carence en la matière étant équipollente au dol et à l'intention frauduleuse ; que pour l'ensemble de ces motifs, il est démontré que Monsieur X...a intentionnellement fait une fausse déclaration ; que, sur l'incidence de la fausse déclaration sur l'appréciation de l'objet du risque, il résulte des éléments de fait tels que rappelés ci-dessus que la condition d'absence d'antécédent en matière de conduite en état alcoolique était une condition déterminante pour la SA Assurances du Crédit mutuel en vue de la souscription d'un contrat d'assurance au tarif " ELITE " ; qu'il s'avère, de ce fait, certain que la fausse déclaration de Monsieur X...a changé significativement l'objet du risque, ce dernier n'apparaissant plus comme un bon conducteur tel que recherché par la SA Assurances du Crédit mutuel pour la souscription de ce type de contrat ; que la modification du risque est d'autant plus patente que lors de son audition par les gendarmes Monsieur X...a reconnu consommer régulièrement des produits stupéfiants et de l'alcool, ce qui correspond à la période de garantie, et que, malgré une première sortie de route due vraisemblablement à l'alcool, Monsieur X...a persisté dans son comportement délinquant et a caché sa situation pour pouvoir bénéficier indûment de conditions avantageuses de garantie ; que dans ces conditions, il est démontré que la fausse déclaration imputable à Monsieur X...a modifié de manière déterminante l'objet du risque ; ¿ que, sur la nullité du contrat d'assurance et ses conséquences juridiques, compte tenu de ce qui précède et en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article L. 211-20 du code des assurances, la SA Assurances du Crédit mutuel a réglé, pour le compte de qui il appartiendra et à titre de provision, les sommes suivantes :- à Madame Y...30. 600, 00 euros-à Monsieur Z...25. 000, 00 euros-à Madame A...6. 234, 00 euros Total 61. 834, 00 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur X...à rembourser cette somme à la SA Assurances du Crédit mutuel ainsi que toute somme complémentaire que cette dernière serait amenée à régler aux victimes » (jugement entrepris, p. 6, § 2 à p. 7, dernier §, et p. 8, § 10 à p. 9, § 2) ;

Alors d'une part que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses que l'assuré a apportées aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances utiles à l'appréciation du risque couvert ; que la signature par l'assuré d'une police comportant des renseignements pré-imprimées sur les éléments d'appréciation du risque ne saurait être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en se fondant exclusivement sur les mentions pré-imprimées de la police pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. X...concernant ses antécédents, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Alors d'autre part que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses que l'assuré a apportées aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances utiles à l'appréciation du risque couvert ; qu'il s'ensuit que les déclarations faites par l'assuré de sa propre initiative ne sont pas susceptibles de constituer des fausses déclarations intentionnelles au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que les mentions pré-imprimées de la police relatives aux antécédents de M. X...pouvaient être prises en compte en tant que déclarations spontanées de l'assuré, la cour d'appel a violé ledit article L. 113-8, ensemble les articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-2, 2° du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens d'appel autres que ceux nés de l'intervention de la Maaf ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le FGAO les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO peut être tenu d'assurer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie à supporter une partie des dépens d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25046;14-29811
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-25046;14-29811


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25046
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