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10/12/2015 | FRANCE | N°14-24803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-24803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., travailleur frontalier, a été blessé le 7 novembre 2005 dans un accident de la circulation survenu en France et impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après la réalisation d'une expertise amiable, l'assureur a adressé le 24 septembre 2010 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) un courrier l'informant de la consolidation des lésions de la victime au 31 dé

cembre 2008 et lui demandant de faire connaître sa créance définitive ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., travailleur frontalier, a été blessé le 7 novembre 2005 dans un accident de la circulation survenu en France et impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après la réalisation d'une expertise amiable, l'assureur a adressé le 24 septembre 2010 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) un courrier l'informant de la consolidation des lésions de la victime au 31 décembre 2008 et lui demandant de faire connaître sa créance définitive ; qu'en réponse, la SUVA a déclaré le 28 décembre 2010 une créance provisionnelle de 260 857,65 francs CHF au titre des frais de traitement, des indemnités journalières et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique ; qu'elle a précisé que la victime bénéficiait à la suite de l'accident d'une formation professionnelle en vue de sa reconversion ayant débuté en septembre 2007 et devant se poursuivre pendant quatre ans, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de transmettre ses prestations finales au titre des frais de reconversion professionnelle et de la rente pouvant éventuellement être attribuée à l'issue de la formation en cours ; qu'après avoir obtenu en référé l'allocation d'une provision, la SUVA, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'office cantonal d'assurance invalidité, a assigné par acte du 9 novembre 2011 l'assureur en remboursement des prestations servies à M. X..., incluant les frais de reconversion et la rente d'invalidité attribuée à l'intéressé ; que l'assureur, se prévalant d'une transaction signée avec M. X... le 10 décembre 2011 a soutenu que la SUVA était en partie déchue de ses droits en application de l'article L. 211-11 du code des assurances ; que l'office cantonal d'assurance invalidité est intervenu volontairement à l'instance ; que M. X... a été appelé en cause d'appel en intervention forcée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-11 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
Attendu que pour constater le caractère définitif de la déclaration de créance faite par la SUVA à hauteur de la somme de 260 857,65 francs CHF, sous réserve des frais exposés pour la réparation et la prise en charge du poste de préjudice relatif au retentissement professionnel de l'accident, l'arrêt retient qu'une transaction est intervenue le 10 décembre 2011 entre la victime et l'assureur de la personne tenue à réparation ; que cette transaction a toutefois réservé le poste du retentissement professionnel, compte tenu de la formation professionnelle commencée en septembre 2007 pour quatre ans ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la SUVA avait, en déclarant sa créance, fait des réserves sur le montant des frais de reconversion professionnelle et sur la rente, puis engagé une procédure judiciaire pour en obtenir le remboursement, ce qui excluait que la transaction conclue postérieurement ait pu intervenir dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de sorte qu'aucune déchéance pour déclaration tardive de la créance définitive n'était opposable à la SUVA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la SUVA la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient que ce poste de préjudice se distingue de la perte de gains professionnels futurs en ce qu'il n'est pas directement lié à une perte ou diminution de revenus ; qu'il tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; que la somme de 15 000 euros proposée par l'assureur correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice ; que la créance de la SUVA absorbe entièrement cette somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte dans l'évaluation du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle du montant réel des frais engagés au titre de la reconversion professionnelle de la victime dont elle constatait qu'elle avait été rendue nécessaire par l'accident, alors que la SUVA faisait valoir qu'ils s'élevaient à une somme de 87 408,10 francs CHF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 rendu applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, ensemble les articles 72 et 73 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la SUVA la contre-valeur en euros de la somme de 69 394,36 francs CHF au titre de la perte de gains professionnels futurs, et celle de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la créance du tiers payeur était supérieure à l'évaluation qui avait été faite de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, retient qu'aucune somme supplémentaire ne peut être réclamée à l'assureur au titre du retentissement professionnel ; que le déficit fonctionnel permanent de 20 % a été indemnisé à hauteur de 34 000 euros dans le cadre de la transaction, ce qui correspond à une juste évaluation du préjudice ; qu'il appartiendra à la SUVA de se retourner éventuellement contre son assuré si elle souhaite recouvrer sa créance sur le déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la rente invalidité servie par la SUVA indemnisait les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et pour le reliquat subsistant le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent sur lequel elle devait s'imputer, d'autre part, que la transaction conclue entre la victime et l'assureur ne pouvait être opposée à la SUVA ni faire obstacle à la subrogation dont elle bénéficiait, sans qu'il soit constaté qu'elle avait été appelée à y participer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'office cantonal d'assurance invalidité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le caractère définitif de la déclaration de créance faite par la Suva le 28 octobre 2010 à hauteur de 260.857,65 francs suisses, sous réserve des frais exposés pour la réparation et la prise en charge du poste de préjudice relatif au retentissement professionnel de l'accident ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 211-11 du code des assurances dispose que le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; que les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime ; que par un courrier du 24 septembre 2010, intitulé « demande de production de créance », la société Axa a transmis à la Suva la copie du rapport du médecin expert, l'a informée que la consolidation de Jocelyn X... était acquise depuis le 31 décembre 2008 et lui a demandé de lui faire connaître le montant de sa créance définitive ; que ce courrier rappelait les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances ; que la Suva a déclaré le 28 décembre 2010 une créance d'un montant de 260.857,65 francs suisses au titre de frais de traitement, indemnités journalières, IPAI ; qu'elle a par ailleurs indiqué qu'une reconversion professionnelle avait été rendue nécessaire par l'accident, que la formation s'étendait sur quatre ans depuis septembre 2007 et qu'elle n'était pas encore terminée ; que la Suva a ainsi expliqué qu'elle n'était pas en mesure de transmettre les prestations finales en relation avec cette reconversion ; qu'elle a en conséquence demandé l'annulation de la demande de production de créance sur les postes relatifs à la reconversion professionnelle, à la perte de gains professionnels, ainsi qu'à l'incidence professionnelle ; que la déchéance n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ; qu'en l'espèce, une transaction est bien intervenue le 10 décembre 2011 entre la victime et l'assureur de la personne tenue à réparation ; que cette transaction a toutefois réservé le poste du retentissement professionnel, compte tenu de la formation professionnelle commencée en septembre 2007 pour quatre ans ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la déchéance des droits de la Suva au-delà de la déclaration de créance effectuée à hauteur de 260.857,65 francs suisses, mais a réservé ses droits ainsi que ceux de l'AIS au titre du seul poste de préjudice extra-patrimonial relatif au retentissement professionnel de l'accident de la circulation subi le 7 novembre 2005 par Jocelyn X... ;
ALORS, 1°), QUE la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leur créance dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ; qu'en relevant, pour décider que, sous réserve de leurs droits au titre du préjudice relatif au retentissement professionnel de l'accident, les tiers payeurs suisses étaient déchus de leurs droits de réclamer des créances qui n'étaient pas comprises dans la déclaration du 28 décembre 2010, qu'une transaction avait été signée entre l'assureur et la victime, cependant que la transaction conclue entre M. X... et l'assureur ne l'avait été que le 10 décembre 2011, soit après que la Suva eut assigné l'assureur en liquidation des préjudices subis par la victime et en paiement de sa créance, ce qui excluait que la transaction ait pu être signée dans le cadre des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 211-11 du code des assurances ;
ALORS, 2°), QUE la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par l'assureur ; qu'en décidant que, sous réserve de leurs droits au titre du préjudice relatif au retentissement professionnel de l'accident, les tiers payeurs suisses étaient déchus de leurs droits de réclamer des créances qui n'étaient pas comprises dans la déclaration du 28 décembre 2010, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si la société Axa n'avait pas méconnu la procédure d'indemnisation en signant une transaction avec la victime, sans en aviser les tiers payeurs suisses cependant même que la Suva lui avait indiqué, dans son courrier du 28 décembre 2010, qu'il restait des frais à liquider de sorte que, faute pour l'assureur d'avoir respecté la procédure d'indemnisation, la transaction était inopposable aux tiers payeurs suisses qui ne pouvaient se voir opposer de déchéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 211-9 et L. 211-11 du code des assurances ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en limitant les droits des tiers payeurs suisses à la somme de 260.857,65 francs suisses, sous réserve des frais exposés pour la réparation du préjudice relatif au retentissement professionnel de l'accident, sans rechercher si, outre cette créance, les organismes sociaux suisses n'avaient pas déclaré, dans le délai de quatre mois suivant le courrier de l'assureur du 24 septembre 2010, reçu le 4 octobre suivant, une somme de 228.237,60 francs suisses au titre de l'assurance invalidité, selon l'assignation délivrée à l'assureur le 24 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-11 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Axa à payer à la Suva la contre-valeur en euros de la somme de 69.394,36 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels futurs, et celle de 15.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et D'AVOIR débouté la Suva du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge n'a pas liquidé le préjudice de Jocelyn X... dans la mesure où celui-ci n'était pas partie à la procédure en première instance ; qu'à hauteur de cour la victime a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée ; que les règles applicables en l'espèce sont les suivantes : le préjudice de Jocelyn X... est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses se fait poste par poste pour les prestations de même nature ; que ce recours est donc limité au montant de la dette du tiers responsable ; que le retentissement professionnel du préjudice corporel subi par Jocelyn X... à la suite de l'accident survenu le 7 novembre 2005, après consolidation de son état de santé, correspond aux postes de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; que le recours de la Suva peut également s'exercer sur le poste du déficit fonctionnel permanent en cas de versement d'une rente, si son montant excède la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; que la perte de gains professionnels futurs est constituée des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation ; que cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l'emploi exercé jusqu'alors par la victime, soit de l'obligation pour elle de réduire son activité ; qu'à la date de l'accident, Jocelyn X... était âgé de 38 ans ; qu'il exerçait la profession de serrurier en Suisse ; qu'il a été licencié le 29 mai 2007 et a débuté en septembre 2007 une reconversion professionnelle pour devenir dessinateur en construction métallique ; que le retentissement professionnel a bien été retenu par les médecins experts ; qu'à compter du 29 août 2011, Jocelyn X... a été embauché par W3 SA ; que le salaire mensuel net perçu avant l'accident, hors allocations familiales, s'élevait en moyenne à 5.000 francs suisses ; que les évolutions possibles sur les années suivantes, qui ne sont qu'hypothétiques, ne peuvent être prises en compte ; que Jocelyn X... a été embauché avec un salaire mensuel moyen de 4.767 francs suisses; que la différence est donc de 233 francs suisses par mois, soit 2.796 francs suisses par an ; qu'il convient de capitaliser ce montant à partir du barème de capitalisation Hommes 2011, publié à la Gazette du Palais en mai 2011 ; que la perte de gains professionnels futurs doit ainsi être évaluée à : 2.796 x 24,531 = 68.588,68 francs suisses ; que la compagnie Axa aboutit, après avoir fait ses propres calculs, à une somme de 69.394,36 francs suisses ; qu'elle doit donc être condamnée à payer à la Suva, dont la créance est supérieure à cette somme, l'équivalent en euros à la date du présent arrêt de la somme ainsi proposée soit 69.394,36 francs suisses ; que l'incidence professionnelle se distingue de la perte de gains professionnels futurs en ce qu'elle n'est pas directement liée à une perte ou diminution de revenus ; qu'elle tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; que la somme de 15.000 euros proposée par Axa correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice, et doit être retenue ; que la créance de la SUVA absorbe entièrement cette somme ; que la condamnation doit donc être prononcée au profit de cet organisme ; qu'aucune somme supplémentaire ne peut être réclamée à AXA au titre du retentissement professionnel ; que le déficit fonctionnel permanent de 20 % a été indemnisé par AXA à hauteur de 34 000 euros dans le cadre de la transaction, ce qui correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice; qu'il appartiendra à la SUVA de se retourner éventuellement contre son assuré si elle souhaite recouvrer sa créance sur le déficit fonctionnel permanent au titre de la rente qu'elle lui verse ;
ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice, doit être intégrale, ne saurait être fixée de manière forfaitaire ; qu'en relevant, pour liquider le préjudice né de la perte gains professionnels futurs que M. X... percevait, avant l'accident, un salaire de 5.000 francs suisses « environ », cependant qu'il résultait de la déclaration d'accident rédigée par son employeur et produit par la Suva que le salaire de M. X..., à l'époque de l'accident, était de 6.207,75 francs suisses bruts, soit 5.276,60 francs suisses nets, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en refusant de prendre en compte dans la liquidation du préjudice né de la perte de gains professionnels futurs les augmentations dont M. X... aurait bénéficié en considérant que ces augmentations étaient hypothétiques, sans analyser ne serait-ce que succinctement, les pièces n° 36 et 37 produites par la Suva desquelles il résultait que les augmentations de salaire dont aurait bénéficié M. X... étaient certaines, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, en tout état de cause, en prenant en compte pour liquider le préjudice né de la perte de gains futurs, le montant brut du nouveau salaire perçu par M. X..., la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE, la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en fixant à une somme forfaitaire de 15.000 euros le préjudice né de l'incidence professionnelle, sans prendre en compte dans cette évaluation les frais engagés au titre de la reconversion professionnelle de M. X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été rendue nécessaire par l'accident, ni la perte de revenus que ce dernier a subie durant toute cette période, cependant que ces deux préjudices avaient pourtant été pris en charge par les tiers payeurs suisses, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil.
ALORS, 5°), QUE selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, « les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature » ; que la rente invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en relevant, pour refuser que le recours de la Suva qui versait à la victime une rente d'invalidité s'exerce sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que ce poste de préjudice avait déjà été indemnisé par la société Axa dans le cadre de la transaction conclue avec M. X..., cependant que cette transaction, conclue sans que la Suva en ait été avisée, était inopposable au tiers payeur suisse et ne pouvait faire obstacle à la subrogation dont il bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, et les article 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24803
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-24803


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24803
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