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10/12/2015 | FRANCE | N°14-23877;14-24456;14-24705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-23877 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier des désistements de leurs pourvois n° T 14-23-877 et X 14-24. 456 en ce qu'ils sont dirigés contre la société MJ Synergie, M. X...et l'Association tutélaire Rhône-Alpes-Antenne de Rillieux ;

Joint les pourvois n° T 14-23. 877, X 14-24. 456 et T 14-24. 705 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique des pourvois n° X 14-24. 456 et T 14-23. 877 et le moyen unique du pourvoi n° T 14-24. 705, réunis, ci-après annexés :
r>Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2014), que, par acte du 8 mars 2007, la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier des désistements de leurs pourvois n° T 14-23-877 et X 14-24. 456 en ce qu'ils sont dirigés contre la société MJ Synergie, M. X...et l'Association tutélaire Rhône-Alpes-Antenne de Rillieux ;

Joint les pourvois n° T 14-23. 877, X 14-24. 456 et T 14-24. 705 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique des pourvois n° X 14-24. 456 et T 14-23. 877 et le moyen unique du pourvoi n° T 14-24. 705, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2014), que, par acte du 8 mars 2007, la SCI Villa Régina s'est engagée à vendre un ensemble immobilier à usage d'établissement de soins et de maison de retraite à la société GDP Vendôme Promotion, la réitération étant fixée au plus tard le 25 avril 2007 ; que, par acte du même jour, la société Les Valériannes et la société GDP Vendôme ont signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de maison de retraite ; que, la SCI Villa Regina ayant vendu l'ensemble immobilier à la société DRMB et la société les Valérianne ayant cédé son fonds de commerce à la société Résidence Régina Hauteville les 1er et 17 octobre 2007, la société GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme Promotion (les sociétés Vendôme) ont assigné la société Villa Regina, la société Les Valériannes, la société Résidence Régina Hauteville, la société Gestorel, la société DRMB et l'Association tutélaire Rhône-Alpes en nullité de la vente immobilière et de la cession du fonds de commerce et en indemnisation de leurs préjudices ; que les sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel ont sollicité l'annulation des ventes et cession de fonds de commerce conclus les 1er et 17 octobre 2007 et la restitution des fonds versés ;

Attendu qu'ayant relevé que, si l'action en justice des sociétés Vendôme n'était pas fautive puisque les droits potentiels issus des premières ventes n'étaient pas manifestement inexistants, la publicité donnée à l'assignation, communiquée au notaire ayant instrumenté la vente au profit de la société DRMB et aux banquiers de l'opération, et les commentaires et conseils qui l'avaient accompagnée avaient porté une atteinte grave et fautive aux intérêts des sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel, et que, si l'opération réalisée par ces sociétés n'avait pas été rendue définitivement impossible par le seul fait de l'action intempestive des sociétés Vendôme, elles en avaient considérablement perturbé le déroulement en donnant à leur demande une publicité indue qui avait convaincu les partenaires des sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel de leur retirer leur soutien et conduit à des retards extrêmement préjudiciables, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les sociétés Vendôme avaient une part de responsabilité dans l'échec de l'opération menée par les sociétés DRMB, Régina Hauteville et Gestorel dont elle a souverainement fixé le pourcentage et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° T 14-24. 705 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit à l'appui des pourvois n° T 14-23. 877 et X 14-24. 456 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait intégralement débouté la société DRMB de sa demande en indemnisation de sa perte sur investissement, et la société Résidence Regina Hauteville de celle concernant sa perte d'exploitation d'une maison de retraite, et en ce qu'il avait débouté ces sociétés de leur demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, en tant que dirigées contre la SARL GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme, d'AVOIR dit que la SARL GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme Promotion avaient fautivement causé une partie de ces préjudices et d'AVOIR condamné in solidum la SARL GDP Vendôme et la SA GDP Vendôme Promotion à payer à la société DRMB la somme d'un million d'euros et à la société Résidence Regina Hauteville, la somme de 500. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE par actes des 22 et 23 novembre 2007, les sociétés Vendôme ont assigné, notamment, les sociétés DRMB et Résidence Regina Hauteville en demandant, au visa de l'adage fraus omnia corrumpit et des articles 1382 et 1184 du code civil, de prononcer la nullité de la vente intervenue le 2 octobre 2007 entre la société Villa Regina et la société DRMB, voire d'en constater l'inopposabilité à leur égard ; que si elles demandaient, à titre subsidiaire, la résolution aux torts exclusifs de la société Villa Regina, du compromis de vente du 8 mars 2007 et par conséquent, la restitution de l'acompte, il n'en demeure pas moins qu'elles se prévalaient des droits issus de ce contrat pour s'opposer à la vente des biens à leur concurrente ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés DRMB et Résidence Regina, cette demande n'était pas incohérente : elle tendait, d'abord, à préserver les droits prétendus, et seulement, en cas d'échec de cette prétention, à obtenir le remboursement des sommes versées ; que certes, c'était bien en tout état de cause ¿ c'est-à-dire que leur demande principale, soit accueillie, ou seulement leurs demandes subsidiaires-qu'elles réclamaient l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser l'opération projetée ; que c'est, en effet, contradictoire, puisque cette réclamation aurait dû elle-même n'être présentée qu'à titre subsidiaire ; mais que cette erreur ne justifie pas d'en déduire une intention de nuire : si le tribunal avait accueilli la demande principale, il aurait été amené à constater que cette perte de chance n'existait pas, ou à considérer que l'opération n'était plus réalisable, par exemple en raison du retard infligé par la passation des conventions prétendument frauduleuses ; que tout cela impliquait un débat et la rédaction de l'assignation ne révèle ainsi qu'une maladresse dont ne se déduit aucune intention maligne certaine ; que les sociétés Vendôme ont réitéré cette assignation le 13 décembre 2007 ; qu'elles lui ont, cette fois, donné une publicité, en la communiquant au notaire chargé de recevoir les actes de vente, au Crédit agricole et au Crédit mutuel, banquiers de l'opération, ainsi qu'au notaire ayant instrumenté dans la vente faite à la société DRMB ; que ce dernier, Me Z..., qui avait ensuite été chargé des ventes aux investisseurs, atteste qu'à réception de cette dénonciation par acte d'huissier, il a été contacté par téléphone par l'avocat des sociétés Vendôme, qu'il l'a donc rappelé et que ce dernier lui a précisé que, « dans ces conditions, il ne fallait pas régulariser les ventes envisagées par la société DRMB des lots de la résidence et qu'il avait prévenu les banques précitées de cette assignation, de manière à ce qu'elles ne procèdent pas aux versements en mon étude du montant des emprunts contractés par les acquéreurs de DRMB » ; qu'il est ainsi avéré :- que les sociétés Vendôme ont donné une publicité à l'assignation, avant que toute décision soit intervenue et sans, de surcroît, mentionner les éléments pouvant éclairer les destinataires quant à l'issue du débat judiciaire,- que cette publicité a été ciblée sur les partenaires nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée par ses concurrents,- qu'elles ont accompagné cette communication auprès de Me Z...de commentaires destinés à préciser et amplifier son effet dissuasif,- que, par sa rédaction même, cette assignation, qui se fonde sur une collusion frauduleuse, était de nature à jeter le discrédit sur les parties défenderesses ; que cette communication est fautive, pour toutes ces raisons, et même pour chacune d'entre elles, prise isolément ; qu'elle manifeste, cette fois de façon certaine, l'intention de créer aux concurrents de très sérieuses difficultés avec leurs partenaires, qu'ils soient banquiers ou, au travers des notaires intermédiaires, investisseurs potentiels ; que les conséquences de cette faute ont été immédiates et sévères :- par courrier du 27 décembre 2007, au vu des derniers événements intervenus sur ce dossier, (les dénonciation de l'assignation sont de ce même jour), la Caisse régionale du Littoral du Sud-Ouest demandait la restitution du virement de 554 237 euros effectué hier à votre profit dans un dossier B...,- l'Office notarial remboursait, le 2 janvier 2008, une somme identique au Crédit Foncier, dans le dossier vente « DRMB/ A...», au motif que « par suite d'un obstacle juridique de dernière minute, cette vente ne peut être régularisée maintenant », qu'il avait, en effet, été destinataire d'un courrier de ses confrères Me C...et Me D... qui, le 28 décembre 2007, indiquaient « que vous ne pouvez ignorer que le groupe GDP Vendôme a intenté une procédure en nullité de la vente des murs de la maison de retraite vendue par votre intermédiaire le 17 octobre dernier » et lui précisant « je ne saurais vous recommander d'agir avec prudence dans ce dossier vis-à-vis des reventes que vous devez réaliser aux investisseurs pour le compte de la société DRMB, compte tenu de cette procédure en nullité de ladite vente ; à titre d'information, j'adresse copie de cette lettre au président de votre Chambre » ; qu'il est ainsi avéré que par la publicité donnée à cette assignation et par les commentaires et conseils qui l'ont accompagnée, les sociétés Vendôme ont porté une atteinte grave et fautive aux intérêts des sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel en compliquant considérablement, et même en différant, la réalisation de l'opération, déjà bien entamée, puisque des ventes étaient conclues ; que quant aux conséquences de cette faute, le tribunal a retenu que les sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel, filiales du groupe Auvence, auraient pu continuer de mener leurs opérations, après 2007, malgré la perte de leurs avantages fiscaux de 2007, notamment après la signature du protocole transactionnel du 3 décembre 2008 avec les sociétés Vendôme, aux termes duquel ces dernières reconnaissaient la validité de la vente conclue les 1er et 17 octobre 2007 entre la société Villa Regina et la société DRMB, celle du fonds de commerce conclue le 1er octobre 2007 entre la société Les Valériannes et la société Regina Hauteville et abandonnaient leurs prétentions de nullité et d'inopposabilité qu'elles avaient formulées devant le tribunal de grande instance de Belley ; que le seul protocole produit est du 27 janvier 2009 et aucun élément du dossier n'établit qu'il en existerait un autre, du 3 décembre 2008 ; qu'alors même, l'accord ultérieur doit être tenu pour reflétant l'intention commune définitive des parties ; que cet accord procède d'abord à quelques rappels :-8 mars 2007 : signature d'un compromis de vente immobilière, sous condition suspensive entre la société Villa Regina et la société GDP Vendôme Promotion,- même jour, signature entre la société Les Valériannes et la société GDP Vendôme d'une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, avec versement d'une indemnité d'immobilisation de 300 000 euros,- puis, discussions animées, le tout rendu difficile par l'accident vasculaire cérébral dont a été victime le dirigeant et animateur des sociétés Villa Regina et Les Valériannes (M. Y...),- conclusion, les 1er et 17 octobre 2007, des ventes des sociétés Les Valériannes et Villa Regina aux sociétés filiales du groupe Auvence,- ensuite, « séquestre des fonds », devant « l'imbroglio juridique »,- puis cette constatation : « aujourd'hui, c'est la société Auvence sociétés DRMB, Regina Hauteville qui dispose de l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Villa Regina, et le Conseil général a demandé que le litige soit terminé au plus vite » ; qu'il a été convenu ce qui suit :- la société GDP Vendôme reconnaît la validité de la vente immobilière entre la société Villa Regina et DRMB,- la société Vendôme Promotion reconnaît la validité de la cession de fonds de commerce entre la société Les Valériannes et la société Résidence Regina Hauteville ;- les sociétés Vendôme abandonnent purement et simplement les prétentions de nullité, d'inopposabilité ou autres, qu'elles ont formulées devant le tribunal de Belley ;- la société Auvence accepte de verser 400. 000 euros à la société GDP Vendôme, « indemnité globale, forfaitaire et définitive » ;- les parties se désistent de leurs actions réciproques ; que pour autant, les sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel soulignent que, selon l'article 6 : « le présent protocole transactionnel est conclu sous la condition suspensive du transfert des 2 679 464, 45 euros actuellement sur le compte CARPA séquestre de l'Ordre des avocats au Barreau de Belley à Me Z..., toujours en qualité de séquestre, et à la réception effective des fonds par celui-ci ; dès lors, les créanciers hypothécaires pourront être payés (la société GDP Vendôme sera alors remboursée des 300 000 euros d'indemnité d'immobilisation) et la revente immobilière sera ainsi possible pour les sociétés Auvence et Coff » ; qu'elles en déduisent que, puisque Me Walczak s'est toujours opposé à cette restitution en considérant que cette somme était entrée dans le patrimoine de la société Villa Regina, que la condition suspensive n'a pas été réalisée et que la reconnaissance de la validité des ventes n'est donc jamais entrée en vigueur ; que Me Walczak, aujourd'hui la Selarl Synergie, expose dans ses conclusions d'appel que, conformément aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce, il a sollicité le versement du prix entre ses mains, qui est entré dans les actifs de la liquidation judiciaire ; que le fait même dont elles se prévalent est donc avéré ; mais que les sociétés Vendôme ne sont pas impliquées dans la décision de Me Walczak de ne pas transmettre les fonds ; et que de façon générale, il ne résulte pas des faits exposés par les sociétés DRMB et Résidence Regina Hauteville que leur opération a été rendue définitivement impossible, par le seul fait qu'il avait existé, en 2007, une action intempestive des sociétés Vendôme ; que si le motif des premiers juges portant sur la possibilité de reprendre les opérations, du seul fait que ce protocole est intervenu, ne peut être adopté, puisque la condition suspensive qui y était stipulée a défailli, il reste que cette situation ne peut être imputée aux sociétés Vendôme ; que d'ailleurs, le maintien de leur action (après qu'elles se sont désistées de l'instance introduite par la première assignation, qui contenait des erreurs cadastrales, d'après ce qu'indique la procédure), ne peut être tenu en lui-même pour fautif, puisque les droits potentiels issus des ventes premières n'étaient pas manifestement inexistants ; que dans la mesure où il a déjà été retenu que, même si leurs demandes n'étaient ni claires ni cohérentes, il ne peut s'en déduire une intention de nuire, la faute résultant de la présentation, puis du maintien de l'action, n'est pas caractérisée ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que les sociétés Vendôme ont empêché fautivement la réalisation de l'opération et il faut souligner que les sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel ne contestent pas que, malgré cet obstacle, elles ont pu tenter de poursuivre le projet ; que d'ailleurs, la société Résidence Regina Hauteville, quand elle a élaboré son projet de licenciement pour motif économique au mois de juin 2009, donc bien après la passation du protocole du mois de janvier, n'y a fait aucune référence au litige avec les sociétés Vendôme, mais à la situation de crise généralisée et de pertes récurrentes ; qu'il n'y est pas question d'imputer ces difficultés à un blocage résultant des difficultés juridiques dont il est question ici ; qu'en revanche, elles en ont considérablement perturbé le déroulement, en donnant à leur demande une publicité indue, qui a convaincu les partenaires des sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel de leur retirer leur soutien et a ainsi conduit à des retards extrêmement préjudiciables et à une atteinte importante à la confiance des investisseurs ; que ce préjudice est lourd, dans une activité qui suppose précisément que les opérations soient menées avec célérité, compte tenu des attentes de ces investisseurs ; qu'en persuadant ces partenaires de suspendre leur concours, les sociétés Vendôme ont ainsi infligé un dommage qui doit être mesuré à l'importance des intérêts financiers en jeu ; que de ce point de vue, les justificatifs produits au soutien des demandes indemnitaires sont pleinement convaincants et retracent de façon précise les pertes résultant de l'échec de l'opération ; que dans cet échec, les sociétés Vendôme ont une part de responsabilité que l'ensemble des éléments du dossier conduit à évaluer à 20 %, environ ; qu'il en résulte que, pour la société DRMB, et sur la base de ces évaluations, le dommage causé par les fautes des sociétés Vendôme est arrêté à 1. 000. 000 d'euros et pour la société Regina Hauteville à 500. 000 euros ;

1°) ALORS QU'une partie est fondée à porter à la connaissance de tiers des droits qu'elle peut légitimement revendiquer afin de les leur rendre opposables ; qu'en imputant à faute aux sociétés Vendôme d'avoir donné une publicité à l'action en justice qu'elles exerçaient et d'avoir ainsi perturbé le processus d'acquisition des sociétés DRMB et Regina Hauteville, cependant qu'elle relevait que cette action n'était pas fautive et que les droits invoqués n'étaient pas manifestement infondés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que par sa rédaction même, l'assignation délivrée par les sociétés Vendôme, qui se fondait sur une collusion frauduleuse, était de nature à jeter le discrédit sur les sociétés DRMB et Regina Hauteville (arrêt, p. 8, al. 12), tout en retenant que « même si leurs demandes n'étaient ni claires ni cohérentes, il ne p ouvait s'en déduire une intention de nuire » et que la faute résultant de la présentation de l'action n'était pas caractérisée (arrêt, p. 11, al. 2), la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas fautif le fait de rappeler à un notaire la teneur de ses obligations légales ; qu'en imputant à faute aux sociétés Vendôme d'avoir dissuadé le notaire d'instrumenter les acquisitions projetées par les sociétés DRMB et Regina Hauteville en portant à sa connaissance l'action en justice qu'elles exerçaient, quand les obligations légales qui pesaient sur l'officier ministériel étaient susceptibles de lui imposer de sursoir à recevoir un acte susceptible de méconnaître les droits revendiqués par les sociétés Vendôme, de sorte que le rappel de ses obligations n'était pas fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut transmettre des droits qu'il a déjà cédés à autrui ; qu'en relevant que la publicité donnée à l'action en revendication exercée par les sociétés Vendôme et les commentaires dont elle avait été assorties avaient perturbé la nouvelle acquisition du fonds de commerce envisagée par les sociétés DRMB et Regina Hauteville, quand la seule existence d'une cession et l'assignation suffisaient à rendre inefficace cette acquisition, de sorte que même sans les fautes retenues, le dommage indemnisé se serait produit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, avant les arrêts rendus en 2010 et 2011, la Cour de cassation jugeait que la simple connaissance d'une vente antérieure suffisait à caractériser la mauvaise foi de l'acquéreur ayant publié ses droits sur un bien déjà vendu et à paralyser le jeu de la publicité foncière ; qu'en relevant que la publicité donnée à l'action en revendication exercée par les sociétés et les commentaires dont elle avait été assortie avaient perturbé la nouvelle acquisition des biens immobiliers envisagée par les sociétés DRMB et Regina Hauteville, quand la seule existence d'une cession et l'assignation délivrée à ces sociétés qui envisageaient d'acquérir suffisaient à rendre inefficace cette acquisition, de sorte que même sans les fautes retenues, le dommage indemnisé se serait produit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit à l'appui du pourvoi n° T 14-24. 705 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les sociétés Résidence Regina Hauteville, DRMB et Gestorel ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION à payer à la Société DRMB la seule somme de un million d'euros et à la Société RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE la seule somme de 500. 000 euros à titre de dommagesintérêts, puis d'avoir débouté ces dernières du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE par actes des 22 et 23 novembre 2007, les sociétés Vendôme ont assigné, notamment, les sociétés DRMB et Résidence Regina Hauteville en demandant, au visa de l'adage fraus omnia corrumpit et des articles 1382 et 1184 du code civil, de prononcer la nullité de la vente intervenue le 2 octobre 2007 entre la Société Villa Regina et la Société DRMB, voire d'en constater l'inopposabilité à leur égard ; que si elles demandaient, à titre subsidiaire, la résolution aux torts exclusifs de la Société Villa Regina, du compromis de vente du 8 mars 2007 et par conséquent, la restitution de l'acompte, il n'en demeure pas moins qu'elles se prévalaient des droits issus de ce contrat pour s'opposer à la vente des biens à leur concurrente ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés DRMB et Résidence Regina, cette demande n'était pas incohérente ; qu'elle tendait, d'abord, à préserver les droits prétendus, et seulement, en cas d'échec de cette prétention, à obtenir le remboursement des sommes versées ; que certes, c'était bien " en tout état de cause "- c'est-à-dire que leur demande principale, soit accueillie, ou seulement leurs demandes subsidiaires-qu'elles réclamaient l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser l'opération projetée ; que c'est, en effet, contradictoire, puisque cette réclamation aurait dû elle-même n'être présentée qu'à titre subsidiaire ; que cette erreur ne justifie pas d'en déduire une intention de nuire ; que si le tribunal avait accueilli la demande principale, il aurait été amené à constater que cette perte de chance n'existait pas, ou à considérer que l'opération n'était plus réalisable, par exemple en raison du retard infligé par la passation des conventions prétendument frauduleuses ; que tout cela impliquait un débat et la rédaction de l'assignation ne révèle ainsi qu'une maladresse dont ne se déduit aucune intention maligne certaine ; que les sociétés Vendôme ont réitéré cette assignation le 13 décembre 2007 ; qu'elles lui ont, cette fois, donné une publicité, en la communiquant au notaire chargé de recevoir les actes de vente, au Crédit agricole et au Crédit mutuel, banquiers de l'opération, ainsi qu'au notaire ayant instrumenté dans la vente faite à la société DRMB ; que ce dernier, Me Z..., qui avait ensuite été chargé des ventes aux investisseurs, atteste qu'à réception de cette dénonciation par acte d'huissier, il a été contacté par téléphone par l'avocat des sociétés Vendôme, qu'il l'a donc rappelé et que ce dernier lui a précisé que, " dans ces conditions, il ne fallait pas régulariser les ventes envisagées par la société DRMB des lots de la résidence et qu'il avait prévenu les banques précitées de cette assignation, de manière à ce qu'elles ne procèdent pas aux versements en mon étude du montant des emprunts contractés par les acquéreurs de DRMB " ; qu'il est ainsi avéré :
- que les sociétés Vendôme ont donné une publicité à l'assignation, avant que toute décision soit intervenue et sans, de surcroît, mentionner les éléments pouvant éclairer les destinataires quant à l'issue du débat judiciaire ;
- que cette publicité a été ciblée sur les partenaires nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée par ses concurrents ;
- qu'elles ont accompagné cette communication auprès de Me Z...de commentaires destinés à préciser et amplifier son effet dissuasif ;
- que, par sa rédaction même, cette assignation, qui se fonde sur une " collusion frauduleuse ", était de nature à jeter le discrédit sur les parties défenderesses ;
que cette communication est fautive, pour toutes ces raisons, et même pour chacune d'entre elles, prise isolément ; qu'elle manifeste, cette fois de façon certaine, l'intention de créer aux concurrents de très sérieuses difficultés avec leurs partenaires, qu'ils soient banquiers ou, au travers des notaires intermédiaires, investisseurs potentiels ; que les conséquences de cette faute ont été immédiates et sévères :
- que par courrier du 27 décembre 2007, " au vu des derniers événements intervenus sur ce dossier ", (les dénonciations de l'assignation sont de ce même jour), la Caisse régionale du Littoral du Sud-Ouest demandait la restitution " du virement de 554 237 euros effectué hier à votre profit " dans un dossier B...;
- que l'Office notarial remboursait, le 2 janvier 2008, une somme identique au Crédit Foncier, dans le dossier " vente DRMB/ A...", au motif " que par suite d'un obstacle juridique de dernière minute, cette vente ne peut être régularisée maintenant " ;
- qu'il avait, en effet, été destinataire d'un courrier de ses confrères Me C...et Me D... qui, le 28 décembre 2007, indiquaient " que vous ne pouvez ignorer que le groupe GDP Vendôme a intenté une procédure en nullité de la vente des murs de la maison de retraite vendue par votre intermédiaire le 17 octobre dernier " et lui précisant que " je ne saurais vous recommander d'agir avec prudence dans ce dossier vis-à-vis des reventes que vous devez réaliser aux investisseurs pour le compte de la société DRMB, compte tenu de cette procédure en nullité de ladite vente ; à titre d'information, j'adresse copie de cette lettre au président de votre Chambre " ;
qu'il est ainsi avéré que par la publicité donnée à cette assignation et par les commentaires et conseils qui l'ont accompagnée, les sociétés Vendôme ont porté une atteinte grave et fautive aux intérêts des sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel en compliquant considérablement, et même en différant, la réalisation de l'opération, déjà bien entamée, puisque des ventes étaient conclues ; que s'agissant des conséquences de cette faute, le Tribunal a retenu que les sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel, filiales du groupe Auvence, auraient pu continuer de mener leurs opérations, après 2007, malgré la perte de leurs avantages fiscaux de 2007, notamment après la signature du protocole transactionnel du 3 décembre 2008 avec les sociétés Vendôme, aux termes duquel ces dernières reconnaissaient la validité de la vente conclue les 1er et 17 octobre 2007 entre la Société Villa Regina et la Société DRMB, celle du fonds de commerce conclue le 1er octobre 2007 entre la Société Les Valériannes et la Société Regina Hauteville et abandonnaient leurs prétentions de nullité et d'inopposabilité qu'elles avaient formulées devant le Tribunal de grande instance de Belley ; que le seul protocole produit est du 27 janvier 2009 et aucun élément du dossier n'établit qu'il en existerait un autre, du 3 décembre 2008 ; que l'accord ultérieur doit être tenu pour reflétant l'intention commune définitive des parties ; que cet accord procède d'abord à quelques rappels :
-8 mars 2007, signature d'un compromis de vente immobilière, sous condition suspensive entre la société Villa Regina et la société GDP Vendôme Promotion ;
- même jour, signature entre la Société Les Valériannes et la Société GDP Vendôme d'une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, avec versement d'une indemnité d'immobilisation de 300 000 euros ;
- puis, " discussions animées ", le tout " rendu difficile par l'accident vasculaire cérébral dont a été victime le dirigeant et animateur des sociétés Villa Regina et Les Valériannes " (M. Y...) ;
- conclusion, les 1er et 17 octobre 2007, des ventes des sociétés Les Valériannes et Villa Regina aux sociétés filiales du groupe Auvence ;
- ensuite, " séquestre des fonds ", devant " l'imbroglio juridique " ;
- puis cette constatation, " aujourd'hui, c'est la Société Auvence sociétés DRMB, Regina Hauteville qui dispose de l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Villa Regina, et le Conseil général a demandé que le litige soit terminé au plus vite ;
Et donc, " il a été convenu ce qui suit " :
- la société GDP Vendôme reconnaît la validité de la vente immobilière entre la société Villa Regina et DRMB ;
- la société Vendôme Promotion reconnaît la validité de la cession de fonds de commerce entre la société Les Valériannes et la société Résidence Regina Hauteville ;
- les sociétés Vendôme abandonnent purement et simplement les prétentions de nullité, d'inopposabilité ou autres, qu'elles ont formulées devant le tribunal de Belley ;
- la société " Auvence " accepte de verser 400 000 euros à la société GDP Vendôme, " indemnité globale, forfaitaire et définitive " ;
- les parties se désistent de leurs actions réciproques ;
que pour autant, les sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel soulignent que, selon l'article 6, " le présent protocole transactionnel est conclu sous la condition suspensive du transfert des 2 679 464, 45 euros actuellement sur le compte CARPA séquestre de l'Ordre des avocats au Barreau de Belley à Me Z..., toujours en qualité de séquestre, et à la réception effective des fonds par celui-ci ; dès lors, les créanciers hypothécaires pourront être payés (la société GDP Vendôme sera alors remboursée des 300 000 euros d'indemnité d'immobilisation) et la revente immobilière sera ainsi possible pour les sociétés Auvence et Coff " ; qu'elles en déduisent que, puisque Me Walczak s'est toujours opposé à cette restitution en considérant que cette somme était entrée dans le patrimoine de la Société Villa Regina, la condition suspensive n'a pas été réalisée et la reconnaissance de la validité des ventes n'est donc jamais entrée en vigueur ; que Me Walczak, aujourd'hui la Selarl Synergie, expose dans ses conclusions d'appel que, conformément aux dispositions de l'article R. 622-19 du Code de commerce, il a sollicité le versement du prix entre ses mains, qui est entré dans les actifs de la liquidation judiciaire ; que le fait même dont elles se prévalent est donc avéré ; que les sociétés Vendôme ne sont pas impliquées dans la décision de Me Walczak de ne pas transmettre les fonds ; que de façon générale, il ne résulte pas des faits exposés par les sociétés DRMB et Résidence Regina Hauteville que leur opération a été rendue définitivement impossible, par le seul fait qu'il avait existé, en 2007, une action intempestive des sociétés Vendôme ; que si donc, le motif des premiers juges portant sur la possibilité de reprendre les opérations, du seul fait que ce protocole est intervenu, ne peut être adopté, puisque la condition suspensive qui y était stipulée a défailli, il reste que cette situation ne peut être imputée aux sociétés Vendôme ; que par ailleurs, le maintien de leur action (après qu'elles se sont désistées de l'instance introduite par la première assignation, qui contenait des erreurs cadastrales, d'après ce qu'indique la procédure), ne peut être tenu en lui-même pour fautif, puisque les droits potentiels issus des ventes premières n'étaient pas manifestement inexistants ; que dans la mesure où il a déjà été retenu que, même si leurs demandes n'étaient ni claires ni cohérentes, il ne peut s'en déduire une intention de nuire, la faute résultant de la présentation, puis du maintien de l'action, n'est pas caractérisée ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que les sociétés Vendôme ont empêché fautivement la réalisation de l'opération et il faut souligner que les sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel ne contestent pas que, malgré cet obstacle, elles ont pu tenter de poursuivre le projet ; que d'ailleurs, la Société Résidence Regina Hauteville, quand elle a élaboré son projet de licenciement pour motif économique au mois de juin 2009, donc bien après la passation du protocole du mois de janvier, n'y a fait aucune référence au litige avec les sociétés Vendôme, mais à " la situation de crise généralisée " et de " pertes récurrentes " ; qu'il n'y est pas question d'imputer ces difficultés à un blocage résultant des difficultés juridiques dont il est question ici ; qu'en revanche, elles en ont considérablement perturbé le déroulement, en donnant à leur demande une publicité indue, qui a convaincu les partenaires des sociétés DRMB, Regina Hauteville et Gestorel de leur retirer leur soutien et a ainsi conduit à des retards extrêmement préjudiciables et à une atteinte importante à la confiance des investisseurs ; que ce préjudice est lourd, dans une activité qui suppose précisément que les opérations soient menées avec célérité, compte tenu des attentes de ces investisseurs : qu'en persuadant ces partenaires de suspendre leur concours, les sociétés Vendôme ont ainsi infligé un dommage qui doit être mesuré à l'importance des intérêts financiers en jeu ; que de ce point de vue, les justificatifs produits au soutien des demandes indemnitaires sont pleinement convaincants et retracent de façon précise les pertes résultant de l'échec de l'opération ; que d'après ce qu'indique le jugement entrepris dans l'exposé des demandes des parties, ce chiffrage des réclamations a évolué en cause d'appel ; qu'il n'en résulte pas qu'il s'agit de demandes nouvelles, puisque, toujours selon le jugement, elles étaient arrêtées, en première instance, au 31 mars 2009, de sorte qu'elles ne résultent que d'une actualisation ; qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables, ni même de faire usage de cette faculté dans la mesure où elles seraient effectivement tenues pour nouvelles ; que dans cet échec, les sociétés Vendôme ont une part de responsabilité que l'ensemble des éléments du dossier conduit à évaluer à 20 %, environ ; qu'il en résulte que, pour la Société DRMB, et sur la base de ces évaluations, le dommage causé par les fautes des sociétés Vendôme est arrêté à 1 000 000 d'euros et pour la Société Regina Hauteville à 500 000 euros ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant, d'une part, que la publicité donnée par les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION à l'assignation délivrée aux sociétés DRMB, GESTOREL et RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE avait perturbé considérablement le déroulement de l'opération mais n'avait pas pour autant conduit à l'échec de celle-ci, et, d'autre part, qu'elles avaient dans cet échec une part de responsabilité qu'il convenait d'évaluer à 20 % environ, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour limiter l'indemnisation des sociétés DRMB, GESTOREL et RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE à une quote-part du préjudice subi, à retenir que si la publicité donnée par les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION à l'assignation délivrée à ces dernières avait perturbé considérablement le déroulement de l'opération, elle n'en avait pas pour autant conduit à l'échec de celle-ci, à telle enseigne que les sociétés DRMB, GESTOREL et RESIDENCE REGINA avaient pu poursuivre le projet, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette publicité avait eu pour conséquence pour ces dernières la perte de leurs soutiens financiers et le retrait des investisseurs du projet lorsqu'ils avaient été informés de cette procédure judiciaire, ce qui avait conduit à l'échec de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que l'action engagée par les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION à l'encontre des sociétés DRMB, GESTOREL et RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE n'avait pas empêché fautivement la réalisation de l'opération, que leurs droits potentiels issus des ventes premières n'étaient pas manifestement inexistants lorsqu'elles avaient engagé cette procédure, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en tentant de négocier un nouveau prix de vente de l'ensemble immobilier, les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION avaient renoncé à faire valoir leurs droits de propriété sur l'immeuble et les fonds de commerce composant la maison de retraite selon les termes de leur compromis de vente du 8 mars 2007, de sorte qu'elles avaient abusivement contesté en justice les ventes qui avaient été conclues postérieurement par les sociétés DRMB, GESTOREL et RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, engage sa responsabilité celui qui commet une faute faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que le maintien par les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION de leur action en nullité de la vente de l'ensemble immobilier aux sociétés DRMB, GESTOREL et RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE par les sociétés VILLA REGINA et LES VALERIANNES ne pouvait être tenu pour abusif, que leurs droits potentiels issus des ventes premières n'étaient pas manifestement inexistants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet abus résultait de ce que les sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME IMMOBILIER n'avaient jamais formé aucune demande judiciaire tendant à voir constater à leur profit que la vente était parfaite en conséquence du compromis et de la promesse de vente qu'elles avaient signés le 8 mars 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en évaluant néanmoins à hauteur de « 20 % environ » la part de responsabilité des sociétés GDP VENDOME et GDP VENDOME PROMOTION dans le préjudice subi par les sociétés DRMB et RESIDENCE REGINA HAUTEVILLE, bien qu'elle ait été tenue d'évaluer, sans perte ni profit, le préjudice de ces dernières au regard des justificatifs produits dont elle avait constaté qu'ils étaient pleinement convaincants et retraçaient de façon précise les pertes résultant de l'échec de l'opération, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23877;14-24456;14-24705
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-23877;14-24456;14-24705


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23877
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