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10/12/2015 | FRANCE | N°14-21485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... était salarié de la société Challancin, qui n'a pas été renouvelée pour le marché de nettoyage de la Régie autonome des transports parisiens relatif aux centres de bus de Vitry, Thiais, Le Brun et quai de Seine Ivry, lequel marché a été confié à la société Probus à compter du 1er juin 2013 ; que la société Probus s'est opposée au transfert au motif que le salarié ne justifiait pas d'une affectation sur le site de Thiais d'au moins six m

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... était salarié de la société Challancin, qui n'a pas été renouvelée pour le marché de nettoyage de la Régie autonome des transports parisiens relatif aux centres de bus de Vitry, Thiais, Le Brun et quai de Seine Ivry, lequel marché a été confié à la société Probus à compter du 1er juin 2013 ; que la société Probus s'est opposée au transfert au motif que le salarié ne justifiait pas d'une affectation sur le site de Thiais d'au moins six mois ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Challancin fait grief à l'arrêt de la condamner à reprendre le salarié dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013, alors, selon le moyen, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7. 3 de la convention collective nationales des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il en résulte que lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l'entreprise entrante, il appartient au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective de marché ; qu'en se fondant sur la nécessité pour l'entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires non prévus par l'article 7. 3 de l'accord- « feuilles de pointage des salariés du Centre de bus de Thiais à compter du mois de novembre 2012 »-, pour dire que les éléments transmis par la société Challancin laissaient subsister un doute quant à l'affectation de M. X... sur le site de Thiais depuis au moins six mois, et ordonner la reprise du salarié par cette dernière, sans caractériser que l'insuffisance des pièces communiquées avait rendu impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7. 3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a exactement retenu que la société sortante était demeurée l'employeur du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1221-1, L. 3221-3 du code du travail, ensemble le principe d'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'après avoir ordonné à la société Challancin de reprendre le salarié dans ses effectifs, la cour d'appel la condamne au paiement de son salaire à compter du mois de juin 2013 et à rembourser à la société Probus les salaires et charges sociales versés à l'intéressé depuis le 1er juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait condamner deux fois la société Challancin à payer les salaires de l'intéressé pour une même période, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin à payer sous astreinte au salarié son salaire depuis le mois de juin 2013 et à rembourser à la société Probus les salaires et charges sociales afférentes versés au salarié depuis le 1er juin 2013, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses disposition, d'AVOIR statuant à nouveau, ordonné à la société CHALLANCIN de reprendre Monsieur X... dans ses effectifs, à compter du 1er juin 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN au paiement à Monsieur X... de son salaire, à compter du mois de juin 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN à rembourser à la société PROBUS les salaires versés à Monsieur X... depuis le 1er juin 2013, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, jusqu'à l'exécution de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN à payer au syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE de la somme provisionnelle de 3. 000 euros, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 2. 000 euros à la société PROBUS, de 1. 500 euros à Monsieur X..., et de 1. 500 euros au syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE, et d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'employeur de Monsieur Lahcen X... depuis le 1er juin 2013 Considérant qu'aux termes de l'article 7. 2 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, en cas de changement de prestataire, celui qui reprend le marché s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté à celui-ci qui remplit les conditions suivantes :- appartenir expressément':- soit à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois'exploitation'de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,- soit à l'un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois et être affecté exclusivement sur le marché concerné,- être titulaire':- soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,- soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent justifiant d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, Considérant que le contrat de travail de Monsieur Lahcen X..., daté du 4 novembre 2010, mentionne comme lieu d'affectation le site « Intervention B » ; Qu'un avenant à ce contrat, daté du 1er juin 2012, mentionne comme lieu de travail le « Centre bus Thiais » à compter du 1er juin 2012 ; Considérant que la SARL PROBUS conteste la réalité de l'affectation de Monsieur Lahcen X... sur le site de Thiais pendant plus de six mois, aux motifs':- que la SAS CHALLANCIN ne lui a communiqué, le 15 mai 2013, que le contrat de travail mentionnant comme lieu d'affectation de Monsieur Lahcen X... le site « Intervention B »,- qu'après avoir invoqué, par courrier du 23 mai 2013, auprès de la SAS CHALLANCIN, l'absence de justification de l'affectation de Monsieur Lahcen X... sur le site de Thiais, celle-ci lui a envoyé, le 27 mai 2013, l'avenant litigieux qui aurait pris effet depuis le 1er juin 2012 :- que des salariés non transférables auxquels elle avait refusé l'accès du centre de Thiais, dont Monsieur Lahcen X..., lui avaient confié ne pas avoir travaillé sur ce site depuis plus de six mois et avoir signé, depuis moins d'un mois, des avenants d'affectation sur ce centre antidatés,- que l'enquête qu'elle a menée auprès des équipes de la RATP lui a confirmé que l'avenant du 1er juin 2012 n'était pas le reflet de la situation contractuelle réelle de Monsieur Lahcen X... ; Qu'elle produit, à l'appui de son argumentation, un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 12 juin 2013, réalisé au vu de captures d'écran d'ordinateur, qui reprend les listes du personnel figurant dans le fichier intitulé «'Tableau Annexe 7 Bus 110912 Challancin » du dossier de consultation de la RATP, communiqué par celle-ci le 26 octobre 2012, dont il ressort que Monsieur Lahcen X... était affecté sur le site de « Pavillons » et non sur celui de Thiais ; Qu'elle produit également le courrier, en date du 13 août 2013, par lequel elle a fait sommation à la SAS CHALLANCIN de communiquer «'les feuilles de pointage des salariés du centre bus de THIAIS à compter du mois de novembre 2012 » en précisant que cette dernière n'a jamais daigné lui répondre ; Considérant que Monsieur Lahcen X... soutient qu'il était affecté sur plusieurs sites de nettoyage, mais sans donner de précisions quant aux dates d'affectation :- Thiais de 19h à 00h30 le lundi, le mardi et le mercredi et de 17h45 à 22h00 le jeudi,- Le Brun de 17h45 à 2h45 le samedi et de 18h30 à 1h30 le dimanche ; Qu'il confirme que ce n'est que par courrier simple, daté du 29 mai 2013, que la SAS CHALLANCIN l'a informé du transfert de son contrat de travail à la SARL PROBUS à compter du 1er juin 2013 ; Considérant que, dans ce contexte litigieux, il appartient à la SAS CHALLANCIN, entreprise sortante, d'apporter la preuve que le salarié remplissait réellement la condition d'affectation sur le site de Thiais depuis au moins six mois, conformément aux dispositions conventionnelles précitées ; Considérant qu'en ce qui concerne le «'Tableau Annexe 7 Bus 110912 Challancin » sus mentionné la SAS CHALLANCIN répond que la mention du site de «'Pavillons'» s'explique par le fait que le salarié était rattaché à celui-ci pour la paie ; Considérant que la SAS CHALLANCIN communique le tableau relatif à la situation individuelle des salariés concernés par le transfert, qu'elle aurait envoyé à la SARL PROBUS avec son courrier recommandé du 13 mai 2013 n° 2C 072917 4995 3, qui mentionne dans la dernière colonne intitulée « site » que Monsieur Lahcen X... est affecté sur le site de « Thiais » ; Que la Cour observe cependant que la SARL PROBUS produit ce même tableau, tel qu'il lui a été envoyé annexé au courrier recommandé du 13 mai 2013 n° 2C 072917 4995 3 par la SAS CHALLANCIN, et que celui-ci, à la différence du premier cité, ne comporte pas la dernière colonne intitulée « site » ; Que la SAS CHALLANCIN ne répond pas sur la différence constatée ; Qu'ainsi, ce tableau informatisé, qui ne comporte aucune date et qui se présente sous deux versions différentes, ne peut justifier l'affectation de Monsieur Lahcen X... sur le site de « Thiais » depuis au moins six mois ; Que, de plus, ce tableau ne correspond pas aux dires du salarié qui affirme qu'il travaillait, concomitamment, sur les deux sites de Thiais et de Le Brun'; Considérant que la SAS CHALLANCIN ne produit toujours pas devant la Cour « les feuilles de pointage des salariés du centre bus de THIAIS à compter du mois de novembre 2012 »'qui a fait l'objet de la sommation de communication précitée du 13 août 2013'et ne s'explique pas sur cette absence de communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments transmis par la SAS CHALLANCIN laissent subsister un doute quant à l'affectation de Monsieur Lahcen X... sur le site de Thiais depuis au moins six mois'; Qu'en l'absence de tout autre justificatif venant conforter ses affirmations, notamment les feuilles de pointage des salariés du Centre bus de THIAIS à compter du mois de novembre 2012, sollicitées en vain par la SARL PROBUS, la SAS CHALLANCIN, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions prévues par la convention collective applicable étaient réunies pour que le contrat de travail de Monsieur Lahcen X... puisse être transféré à la SARL PROBUS'; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point ; Considérant que l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que l'article R. 1455-7 du code du travail précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'il y a lieu d'ordonner à la SAS CHALLANCIN de reprendre Monsieur Lahcen X... dans ses effectifs, à compter du 1er juin 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt et de la condamner au paiement de son salaire, à compter du mois de juin 2013, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Qu'il y a également lieu de condamner la SAS CHALLANCIN à rembourser à la SARL PROBUS les salaires versés à Monsieur Lahcen X... depuis le 1er juin 2013, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, jusqu'à l'exécution du présent arrêt ; Que l'ordonnance doit être infirmée sur ces points ; Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu de mettre la SARL PROBUS hors de cause ; Considérant que la demande de Monsieur Lahcen X... tendant à la condamnation de l'entreprise entrante à lui remettre l'avenant à son contrat de travail est, compte tenu de la décision rendue, sans objet ; Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE Considérant que le syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE, intervenant volontaire, demande à la Cour de condamner la société qui a violé les règles conventionnelles au paiement de la somme de'6. 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Considérant que l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la SAS CHALLANCIN n'a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable, afin d'éviter de conserver le salarié dans ses effectifs à compter du 1er juin 2013 ; Qu'une telle violation porte manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat intervenant volontairement à l'instance ; Qu'il y a lieu de condamner la SAS CHALLANCIN à lui verser la somme provisionnelle de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS CHALLANCIN, qui succombe en ses prétentions, au paiement des sommes suivantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile':-2. 000 euros à la SARL PROBUS,-1. 500 euros à Monsieur Lahcen X...,-1. 500 euros au syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE ; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS CHALLANCIN aux dépens de première instance et d'appel » ;

1°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque une fraude qu'il appartient de l'établir ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'entreprise sortante avait transmis à l'entreprise entrante un avenant au contrat de travail du salarié affecté sur le site litigieux faisant ressortir qu'il y était affecté depuis au moins six mois ; que l'entreprise entrante soutenait cependant que ce document n'était pas le reflet de la situation réelle du salarié, que la société sortante fabriquait des faux pour se débarrasser de ses salariés suite à la reprise de marchés et faisait usage d'un procédé frauduleux consistant à produire de faux avenants pour tenter d'imposer le transfert de contrats de travail ; qu'en se bornant à relever que les éléments produits devant elle laissaient « subsister un doute » quant à l'affectation du salarié sur le site litigieux depuis au moins six mois, sans caractériser positivement une fraude commise par l'entreprise sortante, telle qu'alléguée par l'entreprise entrante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7. 3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, de l'article 1315 du Code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°) ALORS QU'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7. 3 de la convention collective nationales des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il en résulte que lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l'entreprise entrante, il appartient au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective de marché ; qu'en se fondant sur la nécessité pour l'entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires non prévus par l'article 7. 3 de l'accord ¿ « feuilles de pointage des salariés du Centre de bus de Thiais à compter du mois de novembre 2012 »-, pour dire que les éléments transmis par la société CHALLANCIN laissaient subsister un doute quant à l'affectation de Monsieur X... sur le site de Thiais depuis au moins six mois, et ordonner la reprise du salarié par cette dernière, sans caractériser que l'insuffisance des pièces communiquées avait rendu impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7. 3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
3°) ALORS subsidiairement QUE lorsque l'entreprise sortante est condamnée par les juges à reprendre son salarié, elle ne peut être condamnée, pour une même période, à verser au salarié ses salaires et à rembourser à l'entreprise entrante les salaires versés à ce dernier ; qu'en affirmant que la société CHALLANCIN devait reprendre Monsieur X... à compter du 1er juin 2013 et en conséquence devait lui verser ses salaires à compter de cette date mais qu'elle devait aussi rembourser à la société PROBUS les salaires versés à Monsieur X... depuis le 1er juin 2013 ainsi que toutes les charges sociales afférentes, la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3221-3 du Code du travail, l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21485
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Articles 7.1 à 7.7 - Changement de prestataire - Transfert du salarié - Maintien de l'emploi - Durée d'affectation sur le marché - Durée de six mois - Nécessité - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Articles 7.1 à 7.7 - Changement de prestataire - Organisation de la reprise du marché - Communication par l'entreprise sortante des documents prévus à l'accord - Etendue - Détermination - Portée

Justifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article


Références :

article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014

Sur la preuve des conditions posées par l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-67458, Bull. 2010, V, n° 233 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2015, pourvoi n°14-21485, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21485
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