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10/12/2015 | FRANCE | N°14-17351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-17351


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que Mme X..., maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., chargé de la direction des travaux et assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser la construction d'un immeuble d'habitation par la société Pro-G-Bat, assurée auprès de la société MMA ; qu'ayant fait constater l

'abandon du chantier, Mme X... a notifié la résiliation du marché pour inexé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que Mme X..., maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., chargé de la direction des travaux et assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser la construction d'un immeuble d'habitation par la société Pro-G-Bat, assurée auprès de la société MMA ; qu'ayant fait constater l'abandon du chantier, Mme X... a notifié la résiliation du marché pour inexécution de ses obligations à la société Pro-G-Bat qui a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme X..., ayant déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie, a assigné tous les intervenants et les assureurs en indemnisation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Y... et son assureur, la société MAF, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue des obligations dont est tenu l'architecte envers le maître de l'ouvrage ne dépend pas du mode ou du montant de sa rémunération si bien qu'en écartant la responsabilité de M. Y... envers Mme X..., maître de l'ouvrage pour des raisons tirées de la modicité de sa rémunération et en limitant ainsi l'étendue des devoirs professionnels de l'architecte envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à l'architecte, tenu envers le maître de l'ouvrage d'un devoir d'information et de conseil, de prouver qu'il a exécuté cette obligation si bien qu'en retenant, pour débouter Mme X..., maître de l'ouvrage, de ses demandes, que M. Y... n'a pas été mis en demeure à quelque moment que ce soit, de respecter ses engagements contractuels, ce qu'il aurait fait dans ce cas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme si bien qu'en jugeant que la mission de M. Y... était limitée à la vérification d'un contrôle architectural et de respect des plans, « excluant donc des vérifications techniques », quand il ressort des termes du contrat d'architecte conclu entre Mme X... et M. Y... le 21 mai 2007 que l'architecte était chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission de maîtrise d'oeuvre qui comprenait notamment la mission de « direction et comptabilité des travaux » et celle de « assistance opération réception », ce qui nécessitait de la part de l'architecte l'accomplissement de vérifications techniques, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat versé aux débats en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'architecte avait seulement reçu une mission partielle, limitée à un contrôle architectural du respect des plans, payée à la vacation, excluant des vérifications techniques impossibles à faire sans investigations destructives, et que le respect des plans de structure incombait à la responsabilité de l'entreprise tenue à une obligation d'auto-contrôle, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que l'architecte n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société MMA, assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient qu'il est acquis que l'assureur dommages-ouvrage peut intervenir en présence de désordres de nature décennale avant réception, si le maître de l'ouvrage a délivré à l'entrepreneur une mise en demeure de reprendre les désordres constatés, suivie d'une résiliation du marché et qu'en l'espèce la simple sommation d'avoir à continuer le chantier suivi d'une résiliation en date du 7 septembre 2007 n'était pas une mise en demeure valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage avait adressé une sommation d'avoir à continuer le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'assureur dommages-ouvrage la société Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu, le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause l'assureur dommages ouvrage, la société MMA,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Madame X... soutient que la Compagnie MMA n'a pas respecté le délai impératif de 60 jours visé à l'article L 242-1 du Code des Assurances et à l'annexe A 243-l en faisant valoir que cette Compagnie lui a notifié son refus de garantie hors délai.
Attendu que la déclaration de sinistre adressé à Monsieur Z... agent général MMA, a été reçue par ce dernier le 25 septembre 2007.
Qu'il convient de rappeler que le délai ne court qu'à compter de la réception par l'assureur dommages ouvrage de la déclaration de sinistre.
Que le délai de 60 jours expirait le 24 novembre 2007 qui était un samedi ; que la MMA avait donc jusqu'au lundi 26 novembre 2007 pour prendre position : que la prise de position ayant eu lieu le 23 novembre 2007, le délai de 60 jours était donc parfaitement respecté.
Attendu par ailleurs que Mme X... soutient que la MMA ne lui a pas communiqué le rapport d'expertise préalablement à la lettre de refus ; que la compagnie MMA a écrit le 22 novembre 2007 un courrier d'envoi de communication du rapport préliminaire, qui était reçu le 24 novembre 2007 par Madame X... ; que le 23 novembre 2007, soit le lendemain, la MMA prenait position de non-garantie, position qui était réceptionnée par Mme X... le 26 novembre 2007 ; que l'exigence de l'envoi préalable du rapport a été bien respectée ; que le tribunal ne pouvait estimer valablement que le délai d'un jour d'intervalle entre l'envoi dudit rapport et l'avis de rejet était insuffisant et juger que la MMA ne pouvait dénier sa garantie ; qu'en effet, le tribunal a ajouté une condition n'existant pas, tant au texte qu'à la jurisprudence qui ne précise nullement combien de temps avant la prise de position le rapport doit être envoyé »,
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne doit pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Mme X..., il résulte des pièces versées aux débats que la société MMA lui a notifié le rapport préliminaire de l'expert et son refus de garantie par deux courriers datés du 22 novembre 2007 (pièces 12 et 13)le même jour en violation des dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause, qui imposent à l'assureur de communiquer préalablement à l'assuré le rapport d'expertise préliminaire avant de lui notifier sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d'assurance de sorte que la cour d'appel qui a cependant retenu que la société MMA avait communiqué le rapport préliminaire le 22 novembre 2007 et pris une position de non-garantie le lendemain, soit le 23 novembre 2007 a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'assureur doit prendre les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu pour prendre sa décision sur le principe de sa garantie de sorte qu'en jugeant que la société MMA avait valablement notifié son refus de garantie en prenant position dès le lendemain de l'envoi du rapport préliminaire d'expertise, sans rechercher si Mme X... avait été saisie du rapport préliminaire en temps utile pour faire valoir ses observations sur ledit rapport avant que l'assureur ne prenne sa décision sur le principe de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause l'assureur dommages ouvrage, la société MMA,
AUX MOTIFS QUE
« il est acquis que l'assureur dommages ouvrages peut intervenir en présence de désordres de nature décennale même avant réception ; que néanmoins, cette intervention suppose la réunion de certaines conditions et notamment une mise en demeure à l'entrepreneur effectuée par le maître de l'ouvrage d'avoir à reprendre les désordres constatés ; que cette mise en demeure doit être suivie d'une résiliation du marché ; (¿) qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par Mme X... à la société PRO G BAT ; qu'une simple sommation d'avoir à continuer le chantier suivi d'une résiliation en date du 7 septembre 2007, n'est pas valable ; (¿) qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de mettre la compagnie MMA hors de cause »,
ALORS QUE, D'UNE PART, une sommation par acte d'huissier vaut mise en demeure dès lors qu'il en résulte une interpellation suffisante du débiteur sur le contenu de son obligation si bien que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait adressé à la société PRO G BAT une sommation d'avoir à continuer le chantier avant de lui notifier la résiliation du marché pour inexécution par celle-ci de ses obligations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1139 du code civil ainsi que de l'article L. 241-1 du code des assurances,
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'assurance de dommages-ouvrages garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations si bien que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait adressé à la société PRO G BAT une sommation d'avoir à continuer le chantier avant de lui notifier la résiliation du marché pour inexécution par celle-ci de ses obligations mais a exigé, en outre, qu'une mise en demeure soit adressée à l'entrepreneur d'avoir à reprendre les désordres constatés, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé par fausse application l'article L. 242-1 du code des assurances,
ALORS QUE, ENFIN, une mise en demeure de l'entrepreneur n'est pas requise du maître de l'ouvrage pour obtenir la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, si elle s'avère impossible ou inutile de sorte qu'en jugeant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée par Mme X... à la société PRO G BAT sans rechercher si, compte tenu de l'abandon de chantier constaté par huissier de justice le 23 août 2007 puis de la mise en liquidation judiciaire de la société PRO G BAT, la mise en demeure de l'entrepreneur n'était pas devenue impossible ou sans objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause M. Y... et son assureur, la société MAF,
AUX MOTIFS QUE « l'expert a relevé à juste titre que le contrat de M. Y... est du 21 mai 2007 et qu'il n'a pas été régularisé par le maître de l'ouvrage ; que les travaux ont débuté le 4 juin 2007 et qu'à l'évidence, il n'avait pas assisté la maîtrise d'ouvrage lors de la passation du ou des marchés ; (¿) d'autre part que la rémunération de l'architecte était à la vacation, toute chose incompatible avec une mission complète ; que cette mission était donc limitée à la vérification d'un contrôle architectural et de respect des plans, excluant donc des vérifications techniques au demeurant impossibles à faire, sans investigations destructives ; qu'en effet, le respect des plans de structure ressort de la responsabilité de l'entreprise et de son obligation d'autocontrôle ; (¿) en outre que la rémunération modique de l'architecte à la vacation, lui interdisait compte tenu de la faible fréquence de ses visites, de pouvoir opérer un réel suivi qualitatif ; qu'en effet, M. Y... a été rémunéré à hauteur de 2.000 euros HT pour faire cinq visites depuis Marseille sur le site de Vallauris, visites qui se sont étalées sur 2007 et 2008, sans que le maître de l'ouvrage ne l'ait mis en demeure à quelque moment que ce soit, de respecter ses engagements contractuels ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si l'architecte n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; (¿) qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en retenant un manquement de M. Y... à son devoir de conseil et en lui imputant une part de responsabilité à hauteur de 40 % ; (¿) en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de mettre hors de cause M. Y... et son assureur la MAF »,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'étendue des obligations dont est tenu l'architecte envers le maître de l'ouvrage ne dépend pas du mode ou du montant de sa rémunération si bien qu'en écartant la responsabilité de M. Y... envers Mme X..., maître de l'ouvrage pour des raisons tirées de la modicité de sa rémunération et en limitant ainsi l'étendue des devoirs professionnels de l'architecte envers le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il incombe à l'architecte, tenu envers le maître de l'ouvrage d'un devoir d'information et de conseil, de prouver qu'il a exécuté cette obligation si bien qu'en retenant pour débouter Mme X..., maître de l'ouvrage, de ses demandes, que M. Y... n'a pas été mis en demeure à quelque moment que ce soit, de respecter ses engagements contractuels, ce qu'il aurait fait dans ce cas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE ENFIN, il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme si bien qu'en jugeant que la mission de M. Y... était limitée à la vérification d'un contrôle architectural et de respect des plans, « excluant donc des vérifications techniques » (arrêt p. 6, § 8), quand il ressort des termes du contrat d'architecte conclu entre Mme X... et M. Y... le 21 mai 2007 que l'architecte était chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission de maîtrise d'oeuvre qui comprenait notamment la mission de « direction et comptabilité des travaux » et celle de « assistance opération réception », ce qui nécessitait de la part de l'architecte l'accomplissement de vérifications techniques, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat versé aux débats en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17351
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-17351


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17351
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