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09/12/2015 | FRANCE | N°15-83203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 15-83203


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseil

lers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 80-1, 81, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de la demanderesse ;
" aux motifs que le réquisitoire introductif pris le 10 février 2011, l'a été au vue du rapport du SNDJ et de l'enquête préliminaire, que les limites de ce réquisitoire sont déterminées par les faits décrits par ces pièces, limites exposées plus haut, que les mentions de dates et lieux visés au réquisitoire introductif ne sont d'indicatives, l'étendue de la saisine du juge d'instruction s'analysant au regard des pièces joints au réquisitoire introductif ; que, sur la prétendue nullité des procès-verbaux de garde à vue de Mme X...et ses conséquences, certes, l'infraction originaire d'escroquerie en bande organisée a été commise entre mars et fin juin 2009, les faits de blanchiment, délit de conséquence ne peuvent avoir été commis qu'à partir de mars 2009, mais que s'agissant d'une infraction continuant de se produire aussi longtemps que les fonds sont dissimulés ou que la facilitation de ces dissimulations a persisté notamment via des investissements immobiliers successifs avec le réemploi des fonds provenant de la précédente acquisition, l'infraction pouvait se poursuivre et notamment comme en l'espèce en 2010, 2011, 2012, que dès lors il était logique, sans dépasser le cadre de la saisine de l'information, que les enquêteurs interrogent Mme X...sur ces investissements qui sont intervenus entre 2003 et 2008, que l'interroger sur ses revenus et éléments de train de vie antérieurs à cette période, et par exemple en 2004, permettait de déterminer la stabilité ou l'inadéquation entre les sommes de revenus sur des périodes proches dans le temps de la période d'incrimination ; que, d'ailleurs, les termes de la mise en examen de Mme X...retiennent une période de temps allant de début 2009 jusqu'au moins au mois de février 2011, et précisent hors la villa de la rue d'Haeschel ; qu'il n'est pas reproché à Mme X...d'avoir été bénéficiaire, en Suisse de 1, 5 à 2 millions d'euros offert par M. B..., virés sur un compte dans les livres de la Julius Baer, pas plus que ne lui sont reprochés les investissements immobiliers en Israël faits en 2003/ 2004, et 2006-2007, investissements apparemment financés par les fonds apportés par M. B...et dont Mme X...a voulu faire indirectement profiter sa fille, et lui confier la gestion de ces premières acquisitions, soit trois acquisitions successives, soit la troisième en 2008 pour un million de dollar ; que, toutefois qu'on peut légitimement s'interroger sur les conditions d'acquisitions successives opérées au nom de Mme X..., autres opérations à propos desquelles elle a manifesté un désintérêt total, étant incapable de décrire les biens acquis, à quelle adresse ils se situaient, et à quel prix, Mme X...marquant en outre une certaine hésitation avant de révéler l'identité de l'avocat mandaté pour mener à bien ces opérations immobilières (D650/ 5... 804/ 6), opérations à propos desquelles les enquêteurs avaient reçu d'Israël des informations précises sur lesquelles il apparaissait opportun de recevoir les explications de Mme X...; que son positionnement est encore plus suspect quant aux investissements immobiliers fait en Israël à partir de 2008, Mme X...apparaissant encore moins bien informée, déclarant avoir sans doute signé une procuration, rédigée en hébreu qu'elle ne sait pas lire ; que confrontée aux dix acquisitions et trois ventes opposées par les enquêteurs (D804/ 5) elle déclare finalement n'avoir pas eu connaissance de toutes ces opérations ; que les enquêteurs ont précisément fait remarquer à Mme X...que les autorités israéliennes avaient dénombré dix acquisitions immobilières pour 5 884 200 euros, cinq biens revendus pour presque 7 millions d'euros, et à la question de savoir comment son apport initial de 1, 5 millions d'euros avait pu financer l'ensemble de ces achats, Mme X...n'a su expliquer cette différence, et n'a pu fournir d'explication sur l'origine des fonds, qui ne pouvaient provenir de l'activité professionnelle récente de sa fille ; que tout en contestant avoir servi de prête nom pour aider à blanchir des fonds provenant de son gendre, Mme X...a déclaré qu'elle n'avait pas eu accès elle-même à son compte en Suisse et ne l'avait pas elle-même mouvementé de sorte qu'elle déclarait au final ignorer l'origine des fonds nécessaires à ses investissements immobiliers en Israël, investissements que n'ignorait pas M. D..., car selon sa belle-mère, c'est lui qui en décidait ; que sur la nullité intrinsèque du procès-verbal de première comparution de Mme X...et ses conséquences, l'ensemble de ces déclarations qui ont répondu en la forme aux exigences légales, face aux éléments matériels recueillis, constituent des indices graves ou concordants à l'encontre de Mme X...d'avoir pris part en qualité de prête nom de M. D... en Israël à la fausse justification d'investissements immobiliers, destinés à réintroduire dans le circuit économique le produit d'une escroquerie à la TVA, qu'en conséquence la mise en examen de Mme X..., dans les termes retenus à son encontre le 28 mars 2014 (D818) ne sera pas annulée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il découle de cette règle qu'une mise en examen ne peut intervenir pour les faits visés par le réquisitoire ou les pièces qui y sont annexées ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif a saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie et de blanchiment prétendument commis « à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 2008 et 2009 » ; qu'en conséquence, le juge d'instruction ne pouvait, sans outrepasser le cadre de sa saisine, procéder à la mise en examen de Mme X...pour des faits de blanchiment commis « à Paris, et sur le territoire national, et notamment à Hong-Kong, à Chypre, en Suisse, en Israël, à compter de début 2009 et jusqu'au moins en février 2011 » ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il ressort clairement des pièces de la procédure que Mme X...a été mise en examen du chef de blanchiment au titre d'une opération immobilière d'un montant de 2 640 000 euros réalisée en 2012 ; que cette mise en examen, visant des faits survenus postérieurement au réquisitoire introductif, n'a pu qu'intervenir en violation du principe de la saisine in rem ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans répondre à la question qui lui était soumise, se borner à considérer que ces faits constituent « des indices graves ou concordants à l'encontre de Mme X...d'avoir pris part en qualité de prête nom de M. D... en Israël à la fausse justification d'investissements immobiliers, destinés à réintroduire dans le circuit économique le produit d'une escroquerie à la TVA » " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 80-1, 81, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes d'investigation réalisés à l'étranger ;
" aux motifs que, sur l'impossibilité pour le juge d'instruction d'être valablement saisi de faits de blanchiment en bande organisée commis hors du territoire national et sur les investigations relatives aux faits de blanchiment menées hors saisine du magistrat instructeur, les faits révélés par le SNDJ au parquet de Paris et par l'enquête préliminaire établissaient que la société Ecosur était française, mais que d'importantes sommes d'argent résultant de ses transactions sur le marché des droits carbone et donc de l'escroquerie commise en bande organisée étaient virées à partir de France au bénéfice de sociétés étrangères et sur des comptes bancaires ouverts à l'étranger (Chypre, Géorgie, Monténégro, Hong Kong) que si Ecosur avait eu une activité réelle en France, elle fut parallèlement en relation avec cinq sociétés défaillantes, dont Global Energie, société française, ne disposant d'aucun compte bancaire en France, mais à Chypre en premier lieu, qu'elle était animée par un gérant, M. Jonathan E..., ne résident pas habituellement en France, disposant d'adresse IP localisées pour partie en France, mais aussi en Israël, voire en Grande-Bretagne, et entretenant des relations commerciales avec d'autres sociétés telles Energy One sise à Milan, ou en Belgique ; que c'est au vu de l'ensemble de ces informations et de ces éléments d'extranéité que le procureur de la République de Paris ouvrait une information, par un réquisitoire introductif du 10 février 2011, rédigé notamment en ces termes : "... Vu la très grande complexité caractérisant cette procédure, compte tenu, notamment, du support, inédit, des infractions, du nombre des personnes pouvant être mises en cause, et de l'importance des investigations devant être envisagées à l'étranger pour la manifestation de la vérité " ; qu'il en résulte contre X des indices graves ou concordants d'avoir commis à Paris, en tout cas, sur le territoire national, courant 2008 et 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, des faits de : ¿ escroqueries à la TVA en bande organisée, commises uniquement sous couvert de la société Global énergie, ¿ blanchiment en bande organisée d'escroqueries à la TVA en bande organisée commises uniquement sous couvert de la société Global énergie... " ; qu'il n'est pas discuté ou contesté que l'infraction originaire d'escroquerie à la TVA en bande organisée a été commise en France, que les juges de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris sont donc compétents pour en connaître ; que, quant au blanchiment, considérant que si ce délit est une infraction autonome, distincte du délit originaire, préalablement nécessaire à sa réalisation, il est reconnu par la jurisprudence comme par la doctrine que le blanchiment tel que prévu par les dispositions de l'article 324-1 du code pénal est un délit complexe, que les infractions complexes supposent que des actes délictueux puissent être commis sur différents territoires, comme c'est précisément le cas en l'espèce ; que, par arrêt du 24 février 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, après avoir retenu le comportement initial du prévenu examiné par les premiers juges au regard de l'infraction principale, que les textes qui définissent le délit de blanchiment n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait lieu sur le territoire national, ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre, dès lors que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome (Ch. Crim. 24 Février 2010, 09-82-857), mais qu'il doit être admis que le juge d'instruction a le devoir de recueillir les éléments matériels essentiels du constitutifs de l'infraction d'origine, sans laquelle le délit de blanchiment ne pourrait être poursuivi ; que l'article 113-2 du code pénal dispose que la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, " L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République, dès lors que l'un des faits constitutifs a eu lien sur ce territoire " ; qu'en l'espèce seul ce texte s'applique, les dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code pénal ne trouvent pas à s'appliquer, aucune plainte préalable ou aucune dénonciation officielle d'un quelconque Etat n'étant préalablement nécessaire ; qu'au cas présent, la procédure a mis en évidence des présomptions, des indices graves ou concordants, que le délit de blanchiment des fonds produits de l'escroquerie à la TVA a pris sa source en France, la société Global énergie étant française, ayant son siège social sis 54 avenue Philippe Auguste, à Paris 11ème, qu'immédiatement après avoir opéré sur le marché du CO ², qu'immédiatement après avoir encaissé les crédits de TVA, soit au total plus de 20 millions d'euros de droits, elle s'est empressée de virer ces fonds à partir de France sur des comptes ouverts à l'étranger dans des banques étrangères, qu'il doit être considéré que les ordres de virement de ces fonds à l'étranger et dans des Etats peu coopératifs, comme Chypre ou Hong-Kong, ont été donnés à partir de Paris ou du territoire national, que ces décisions de transfert des fonds illégalement obtenus constituent un des premiers éléments matériels (voir intentionnel) du délit de blanchiment, soit une opération de dissimulation ou de conversion du produit directe de l'escroquerie en bande organisée, dont Global énergie peut être l'auteur, comme elle peut être simultanément l'auteur ou le complice de l'infraction originaire ; qu'au visa de l'article 80 du code pénal, le juge d'instruction est saisi un rem et en l'espèce à la fois d'escroquerie à la TVA en bande organisée et de blanchiment d'escroquerie en bande organisée, que la localisation des faits à Paris permet certes d'établir juridiquement la compétence territoriale du juge d'instruction de Paris, en application de l'article 52 du code de procédure pénale, mais elle ne limite pas le pouvoir d'investigation du juge d'instruction, tenu d'accueillir, au besoin, et ici nécessairement, à l'étranger, les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment, ce magistrat étant tenu, pour caractériser l'infraction, de tenter d'identifier le cheminement des flux financiers, et de les faire bloquer et saisir aux fins d'une éventuelle confiscation susceptible d'être prononcée comme peine complémentaire, en application de l'article 324-9 et 131-39 du code pénal ; que si l'infraction originaire d'escroquerie à la TVA a eu lieu entre les 30 avril et 10 juin 2009, et que si le procureur de la République de Paris dans son réquisitoire introductif vise la période de 2008 et 2009, l'infraction de blanchiment s'étant en l'espèce répétée par plusieurs opérations successives s'étant échelonnées dans le temps, les investigations des juges d'instruction se justifiaient au-delà des limites de cette stricte période ; que, dès lors le juge d'instruction français était bien fondé à adresser plusieurs demandes d'entraide pénale internationale, tant à Chypre, qu'à Hong-Kong, en Israël ou encore en Suisse, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir outrepassé le cadre de sa saisine, ces demandes ayant pour but d'identifier les entités et comptes bénéficiaires des sommes obtenues frauduleusement en France et immédiatement réinjectées dans les circuits économiques et financiers, que le juge d'instruction était bien fondé à vouloir obtenir tout documentation bancaire liée au compte de Global énergie à la Marfin Popular Bank à Chypre, ou encore à Hong-Kong quant aux sociétés Timeway group Ltd et Bisley Global Ltd destinataire des fonds ayant transité initialement par Chypre, pour enfin être virés en Israël ;
" alors qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, dont les termes, en ce qu'ils précisent la nature des faits, leur date et leur lieu de commission, déterminent le cadre de sa saisine ; qu'il résulte du réquisitoire introductif que le procureur de la République a expressément et exclusivement entendu saisir le juge d'instruction de faits commis « à Paris, en tout cas sur le territoire national » ; qu'encourait, dès lors, l'annulation l'ensemble des actes d'investigation réalisés à l'étranger et relatifs à des faits commis à l'étranger ; que c'est par des motifs erronés que la chambre de l'instruction considère, pour écarter ce moyen de nullité, que « la localisation des faits à Paris permet certes d'établir juridiquement la compétence territoriale du juge d'instruction de Paris » mais qu'elle « ne limite pas le pouvoir d'investigation du juge d'instruction » " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement par les services de Tracfin de flux anormaux sur le compte bancaire d'une société intermédiaire spécialisée dans la vente de quotas de gaz à effet de serre, et d'opérations suspectes menées sur le marche français Bluexnet visant à éluder l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), une enquête préliminaire a été confiée par le procureur de la République de Paris au service national de la douane judiciaire ; qu'aux termes de ces investigations, la société française Global énergie, dont les transactions financières transitent sur un compte bancaire à Chypre, aurait, de mars à juin 2009, acheté des quotas d'émission de CO2 hors taxes avant de les revendre toutes taxes comprises, sans reverser au Trésor public français la TVA évaluée à la somme de plus de vingt-deux millions d'euros ; que le 10 février 2011, le ministère public a saisi le juge d'instruction par réquisitoire introductif, au visa de la procédure de la douane judiciaire, de faits, commis à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 2008 et 2009, d'escroqueries à la TVA en bande organisée commises sous couvert de la société Global énergie et de blanchiment en bande organisée de ces escroqueries ;
Attendu que le magistrat instructeur a notamment adressé des demandes d'entraide internationale aux autorités chypriotes, hongkongaises, suisses et israéliennes visant essentiellement à suivre le cheminement des fonds supposés frauduleusement obtenus ;
Attendu que M. D..., mis en examen, s'est vu reprocher d'avoir organisé la fraude dans le cadre de la société Global énergie et mis en place un circuit de blanchiment ; que sa belle-mère, Mme X..., a été mise en examen, le 28 mars 2014, du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir " à Paris et sur le territoire national, et notamment à Hong-Kong, à Chypre, en Suisse, en Israël, à compter de début 2009 et jusqu'au moins en février 2011, blanchi le produit de l'escroquerie en bande organisée aux droits de polluer commise par la société Global énergie, en le dissimulant et le convertissant par des virements dans des sociétés immatriculées au nom de gérants de paille et détenant des comptes dans des centres off-shore, et par des opérations de compensation, en bande organisé, en ce qui la concerne, notamment en étant le prête-nom de M. Cyril D... en Israël, pour justifier faussement des investissements immobiliers (hors villa de la rue Haeschel) d'une valeur estimée en l'état à 2 140 000 euros " ;
Attendu que, le 26 septembre 2014, Mme X...a présenté une requête aux fin d'annulation de pièces de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité portant sur les demandes d'entraide internationale et la mise en examen de Mme X..., pris d'une violation, par le magistrat instructeur, des limites de sa saisine quant aux dates et lieux des faits de blanchiment, l'arrêt énonce que l'étendue de la saisine du juge d'instruction s'apprécie au regard des pièces jointes au réquisitoire introductif et que l'enquête préliminaire de la douane judiciaire a révélé que des sommes d'argent provenant des transactions sur le marché des droits carbone, et donc de l'escroquerie, étaient virées de France au bénéfice de sociétés étrangères et sur des comptes bancaires ouverts à l'étranger et que la société française Global énergie dispose d'un compte bancaire à Chypre, utilise des adresses IP localisées en Israël et entretient des relations commerciales avec des sociétés implantées à l'étranger ; qu'il précise que, si l'infraction originaire a eu lieu entre mars et juin 2009 et si le procureur de la République vise dans son réquisitoire introductif la période 2008 et 2009, les investigations du juge se justifiaient au delà des limites de cette période, le blanchiment s'étant en l'espèce répété par plusieurs opérations successives s'échelonnant dans le temps ; que les juges retiennent que le juge d'instruction était bien fondé à adresser des demandes d'entraide internationale à Chypre, à Hong-Kong, en Suisse et en Israël, dès lors qu'elles avaient pour objectif d'identifier les entités et comptes bénéficiaires des sommes obtenues frauduleusement en France et réinjectées dans les circuits économiques et financiers ; qu'ils ajoutent que les faits de blanchiment, délit de conséquence, reprochés à Mme X...ne peuvent avoir été commis qu'à partir de mars 2009, et s'agissant d'une infraction continuant de se produire aussi longtemps que les fonds sont dissimulés ou que la facilitation de ces dissimulations a persisté, notamment via des investissements immobiliers successifs, l'infraction pouvait se poursuivre, comme en l'espèce, en 2010, 2011 et 2012 ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, qui établissent que les actes d'investigations à l'étranger et de poursuite à l'égard de la requérante, accomplis par le juge d'instruction et relatifs aux faits de blanchiment d'escroqueries, n'ont pas excédé les limites de la saisine du magistrat instructeur, déterminée par le réquisitoire introductif et les pièces annexées, peu important que ce réquisitoire indique des dates et lieux susceptibles de ne concerner que l'infraction principale, dès lors que les circonstances de temps et de lieu précises dans lesquelles le produit de cette dernière a fait l'objet d'opérations postérieures et successives de placement, dissimulation ou conversion, formant une action continue, devaient être déterminées par le juge d'instruction saisi du délit de blanchiment d'escroqueries, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont la seconde branche du premier moyen manque en fait, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme X...devra payer à l'Etat français, représenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83203
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°15-83203


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.83203
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