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09/12/2015 | FRANCE | N°15-80862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 15-80862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jack X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jack X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LÉVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 2°, et 6, 3°, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 61-1 et 62 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour écarter le moyen par lequel M. X... soutenait qu'il n'avait pas bénéficié des droits de la personne gardée à vue lors de son audition du 21 avril 2012, de sorte que cette audition, irrégulière, n'avait pu interrompre la prescription, l'arrêt énonce que le prévenu a reconnu dans son procès-verbal d'audition, qu'il a signé après l'avoir lu, avoir suivi de son plein gré les gendarmes et n'avoir subi aucune contrainte de leur part ; que le même procès-verbal mentionne que M. X... a été informé qu'il pouvait à tout instant quitter l'unité de gendarmerie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions d'abus de confiance, falsification de chèques et usage, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, R.1452-6 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société BNP Paribas, qui tenait en ses livres les comptes sur lesquels avaient été tirés les chèques détournés et falsifiés par M. X..., et qui avait indemnisé ses clientes du montant des prélèvements ainsi indûment opérés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le détournement et l'utilisation frauduleuse de chèques portent préjudice, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des effets détournés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société BNP Paribas au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80862
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°15-80862


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80862
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