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09/12/2015 | FRANCE | N°15-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 15-10403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Menton, 22 mai 2013), que Mme X... a souscrit une offre multimédia auprès de la société SFR (la société), mais que les dysfonctionnements de l'installation ont empêché une utilisation normale des services concernés ; qu'elle a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une

part, la procédure devant la juridiction de proximité est orale ; que l'oralité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Menton, 22 mai 2013), que Mme X... a souscrit une offre multimédia auprès de la société SFR (la société), mais que les dysfonctionnements de l'installation ont empêché une utilisation normale des services concernés ; qu'elle a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, la procédure devant la juridiction de proximité est orale ; que l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions ou leurs observations et les justifier ; qu'en se fondant pour débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes sur les observations et pièces invoquées par la société, dans les différentes lettres qu'elle a adressées à la juridiction, tout en relevant que celle-ci était non comparante, et que le jugement était réputé contradictoire, le juge de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'oralité des débats, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, d'autre part, dans ses conclusions , Mme X... avait fait valoir que la société ne lui avait rien remboursé au 14 avril 2011 contrairement à ce qu'elle prétendait et elle avait pris soin de produire son relevé bancaire du mois d'avril 2011 démontrant cet absence de remboursement ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la société avait procédé à la régularisation de la situation et au remboursement des mensualités correspondant à la période au cours de laquelle étaient apparus des problèmes de fonctionnement de l'installation de Mme X... et à une prise en charge forfaitaire des divers frais et qu'elle en justifiait sans s'expliquer sur les éléments produits par Mme X... de nature à démontrer l'absence de remboursement des mensualités, le juge de proximité a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'abord, le moyen manque en fait en sa première branche, le jugement constatant que la société est représentée par son conseil ; qu'ensuite, il est infondé en sa seconde, la juridiction ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que la société avait bien procédé au paiement par chèque de la somme de 259,32 euros à Mme X... en réparation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche au jugement de la condamner à payer à la société diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en condamnant Mme X... à payer à la société une somme de 150 euros au titre d'une procédure abusive, aux motifs que le litige avait été réglé à l'amiable et que Mme X... avait entendu assigner la société dans les mêmes termes et motifs présentés par Juridica cependant que ces circonstances ne pouvaient être de nature à rendre abusive la demande de celle-ci contestant la mauvaise exécution par la société de ses obligations, la juridiction de proximité, qui n'a en définitive pas caractérisé l'abus qu'elle a cru devoir sanctionner, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, bien que le litige ait été réglé à l'amiable, Mme X... avait entendu assigner la société dans les mêmes termes et motifs que ceux présentés par l'organisme de défense juridique à la demande duquel avait été adressé le chèque d'indemnisation, la juridiction de proximité a caractérisé la faute commise par Mme X..., ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué, réputé contradictoire, d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamné à la somme de 150 ¿ à titre de procédure abusive et 150 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- AU MOTIF QUE la SA SFR a procédé à la régularisation de la situation et au remboursement des mensualités correspondant à la période au cours de laquelle sont apparus des problèmes de fonctionnement de l'installation de Mme X... et à une prise en charge forfaitaire des divers frais. Elle en justifie. Attendu que la société de maintenance qui est intervenue chez Mme X... a diagnostiqué les problèmes comme étant liés à la présence de virus dans l'ordinateur de celle-ci, mettant ainsi hors de cause la SA SFR, Mme X... sera déboutée de sa demande de remboursement. Attendu que la solution du litige est intervenue à l'amiable dans les quatre mois qui ont suivi la période incriminée. Mme X... ne peut se prévaloir d'avoir subi un préjudice, d'autant plus que pendant celle-ci, il est démontré qu'il y avait eu l'échange de communications téléphoniques. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Attendu que bien que le litige ait été réglé à l'amiable, Mme X... a entendu assigner la SA SFR dans les mêmes termes et motifs que ceux présentés par JURIDICA. C'est à bon droit que la SA SFR réclame une indemnité pour procédure abusive, Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 100 ¿. L'équité commande d'allouer à la SA SFR la somme de 150 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ALORS QUE D'UNE PART la procédure devant la juridiction de proximité est orale ; que l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions ou leurs observations et les justifier ; qu'en se fondant pour débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes sur les observations et pièces invoquées par la société SFR (cf jugement p 2) dans les différentes lettres qu'elle a adressées à la juridiction (cf prod 2) tout en relevant que celle-ci était non comparante (cf jugement p 1) et que le jugement était réputé contradictoire (cf jugement p 3), le juge de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'oralité des débats, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions (p 3 point 3), Madame X... avait fait valoir que la société SFR ne lui avait rien remboursé au 14 avril 2011 contrairement à ce qu'elle prétendait et elle avait pris soin de produire son relevé bancaire du mois d'avril 2011 démontrant cet absence de remboursement ; qu'en se bornant cependant à énoncer que SFR avait procédé à la régularisation de la situation et au remboursement des mensualités correspondant à la période au cours de laquelle étaient apparus des problèmes de fonctionnement de l'installation de Mme X... et à une prise en charge forfaitaire des divers frais et qu'elle en justifiait sans s'expliquer sur les éléments produits par Madame X... de nature à démontrer l'absence de remboursement des mensualités, le juge de proximité a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué, réputé contradictoire, d'avoir condamné Madame X... à la somme de 150 ¿ à titre de procédure abusive et à la somme de150 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - AU MOTIF QUE bien que le litige ait été réglé à l'amiable, Mme X... a entendu assigner la SA SFR dans les mêmes termes et motifs que ceux présentés par JURIDICA. C'est à bon droit que la SA SFR réclame une indemnité pour procédure abusive, Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 100 ¿. L'équité commande d'allouer à la SA SFR la somme de 150 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ALORS QU'en condamnant Madame X... à payer à la Société SFR une somme de 150 ¿au titre d'une procédure abusive, aux motifs que le litige avait été réglé à l'amiable et que Madame X... avait entendu assigner SFR dans les mêmes termes et motifs présentés par JURIDICA cependant que ces circonstances ne pouvaient être de nature à rendre abusive la demande de celle-ci contestant la mauvaise exécution par la Société SFR de ses obligations, la juridiction de proximité, qui n'a en définitive pas caractérisé l'abus qu'elle a cru devoir sanctionner, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10403
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Menton, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°15-10403


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10403
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