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09/12/2015 | FRANCE | N°14-87390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 14-87390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Rémy X...,
- Mme Brigitte Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 octobre 2014, qui a condamné le premier, pour abus de confiance aggravés, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnel

le, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Rémy X...,
- Mme Brigitte Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 octobre 2014, qui a condamné le premier, pour abus de confiance aggravés, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de tutelle, détourné à des fins personnelles des fonds appartenant à des majeurs incapables dont il administrait le patrimoine ; que Mme X..., qui l'assistait bénévolement dans sa mission, a été poursuivie pour avoir, en connaissance de cause, bénéficié du produit de ces détournements ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 500 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2009, et 1375 du même code ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a condamné les demandeurs pour abus de confiance aggravé et recel de ce délit pour les faits commis entre le 1er janvier 2000 et le 10 mars 2004, ces faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 instaurant la circonstance aggravante du délit d'abus de confiance, tenant à la particulière vulnérabilité de la victime prévue à l'article 314-2-4°, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les prévenus ont commis une partie des faits entre le 11 et le 31 mars 2004, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;

Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré M. X... coupable, sans contrevenir aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens, dont le troisième est inopérant en ce qu'il invoque l'article 500 du code civil, et qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 498 et 500 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche ; que, par ailleurs, il manque en fait en sa troisième branche ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, il résulte de ces textes que le délai global de quinze jours imparti aux parties qui auraient été admises à former un appel principal court, pour former un appel incident, du jour où le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été prononcé ;

Attendu que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, sont impératives et d'ordre public et leur l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que les demandeurs ont interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2013, le 30 avril 2013 ; que le ministère public et Mme A..., partie civile, ont interjeté appel incident de cette même décision, contradictoire à leur égard, respectivement les 3 et 13 mai 2013 ;
Attendu que le juge du second degré a déclaré cet appel recevable et, infirmant le jugement entrepris, a modifié le montant de l'indemnité due par les demandeurs à la partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, si toute autre sanction est manifestement inadéquate et si la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas de le faire bénéficier d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à une peine partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à retenir, outre la gravité des faits et la personnalité des prévenus, que les infractions leur ont procuré des revenus supplémentaires et qu'ils devaient offrir au juge de l'application des peines appelé à statuer sur leur situation, des gages pour l'indemnisation des victimes " afin de prétendre à une mesure alternative à leur incarcération " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à l'action civile de Mme A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87390
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-87390


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87390
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