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09/12/2015 | FRANCE | N°14-27166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-27166


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 15 février 2012, la so

ciété Banque Solfea (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 15 février 2012, la société Banque Solfea (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit d'un montant de 24 500 euros, destiné à financer la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Groupe Eco France ; que l'emprunteur a assigné celle-ci et la banque devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation du contrat principal, puis a assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que le juge des référés du tribunal d'instance est investi, en cas d'urgence, de pouvoirs spécifiques lui permettant de suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'était pas saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque Solfea.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR suspendu l'exécution du contrat de crédit souscrit par M. X... le 15 février 2012 auprès de Banque Solfea, en conséquence dit que cette suspension produirait ses effets jusqu'à la solution de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'annulation du contrat principal conclu avec la Sarl Groupe Eco France et que les échéances ainsi suspendues ne produiraient pas intérêt pendant le délai accordé, rappelant que le contrat de prêt dont l'exécution étant ainsi suspendue, les pénalités et majorations de retard cesseraient d'être dues durant la période de délai conformément à l'article 1244-2 du code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit, et celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'en l'espèce, si les dispositions susvisées attribuent compétence au « tribunal » pour ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit, le juge des référés est une formation du tribunal et a dès lors également compétence pour ordonner une telle suspension ; qu'ensuite, l'article 771 du code de procédure civile exclut la compétence de toute autre formation du tribunal de grande instance que le juge de la mise en état lorsque ce dernier a été désigné, pour statuer sur les exceptions de procédure et ordonner certaines autres mesures provisoires ; qu'ainsi, ces dispositions ne s'appliquent pas au juge du tribunal d'instance et, en tout état de cause, la suspension d'exécution du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 771-4 susvisé ; qu'en outre, il s'agit d'une instance distincte postérieure à celle portant sur le contrat principal ; qu'enfin, l'article L. 311-32 du code de la consommation attribue compétence au tribunal d'instance pour trancher les litiges nés de l'application du chapitre 1er du titre premier du livre troisième du code de la consommation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge des référés du tribunal d'instance est compétent pour statuer sur la demande de suspension d'exécution du contrat de crédit souscrit le 1er mars 2012, formulée par M. X... ; que selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit, et celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que cet article poursuit en indiquant que les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; que M. X... justifie avoir assigné, par acte du 6 mars 2013, la Sarl Groupe Eco France et la SA Banque Solfea devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir prononcer la nullité du bon de commande signé le 15 février 2012 et par conséquent la nullité du contrat de prêt affecté conclu auprès de la Banque Solfea ; que pour ce faire, il conteste les conditions de formation du contrat principal invoquant les manoeuvres frauduleuses employées par le commercial de la société Groupe Eco France ainsi que le non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; que si l'article L. 311-32 permet la suspension d'exécution du contrat de crédit affecté en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal », ce terme est employé par le législateur dans son acception générale dès lors que c'est au stade de l'exécution du contrat principal que la contestation est soulevée ; que d'ailleurs, le texte évoque ensuite le cas où le contrat principal est judiciairement résolu ou annulé, ce qui implique que ses conditions de formation et donc sa validité puissent également donner lieu à contestation et entraîner une demande postérieure de suspension du crédit affecté ; que par ailleurs, les demandes de M. X... tendent à la suspension du seul concours financier consenti par la SA Solfea Banque, de sorte qu'il n'avait nullement l'obligation d'attraire le vendeur dans le cadre de la présente procédure aux fins de suspension du contrat de crédit affecté ; que tant la défenderesse à la présente instance que la SARL Groupe Eco France pourront, dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Brest, invoquer l'ensemble des moyens qui leur paraissent utiles pour s'opposer aux demandes de M. X... concernant la nullité des deux contrats ; qu'enfin, en considération des contestations sérieuses opposées à la SARL Groupe Eco France concernant les irrégularités affectant le contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques au regard notamment des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, il convient d'ordonner la suspension sollicitée du contrat de crédit affecté jusqu'à la solution du litige ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE il sera retenu que le vocable « tribunal » signifie aussi « la juridiction », et la référence au « tribunal » dans le texte de l'article L. 311-32 du code de la consommation, n'exclut pas la compétence du juge des référés de ce tribunal, qui fait partie de cette juridiction et qui est investi de pouvoirs spécifiques en cas d'urgence par les dispositions de l'article 848 du code de procédure civile ; que dès lors que le tribunal d'instance, qui a compétence exclusive en matière de crédit à la consommation, est désormais saisi de l'examen du litige au fond, les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application, l'intervention d'un juge de la mise en état n'étant pas prévue devant cette juridiction ; que si la suspension du contrat de crédit dans l'attente de l'issue du litige, n'est pas appelée à durer « sine die », elle ne constitue pas pour autant une mesure provisoire relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et insusceptible d'appel sauf dans les cas visés par l'article 771 du code de procédure civile ; qu'il sera relevé que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation s'appliquent tant à la validité qu'à l'exécution du contrat, le texte visant tant la résolution que l'annulation du contrat, comme étant l'issue possible du litige, de sorte que la référence à la contestation sur l'exécution du contrat principal ne peut s'entendre comme constituant le litige de fond mais doit se lire comme incluant le cas de contestation portant également sur la validité de celui-ci ;
ET AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE si la mise en cause du prêteur est obligatoire et prévue par l'alinéa 2 du texte de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans le cas où le litige soumis au tribunal concerne l'exécution ou la validité contestée du contrat principal, il en va différemment dans le cas où la juridiction n'est saisie que de la suspension du crédit, que l'exécution du contrat fait l'objet de l'instance principale engagée parallèlement ; que la présence des trois parties et la mise en cause du prêteur dans l'instance en résolution ou annulation du contrat principal est effectivement logique, compte tenu des conséquences de l'issue du litige sur les deux contrats liés l'un à l'autre ; mais que la suspension éventuelle du crédit est sans incidence sur l'exécution ou la validité du contrat principal et peut d'ailleurs intervenir dans d'autres hypothèses visées dans le code de la consommation, tenant à la modification de la situation du débiteur, constituant ainsi une mesure autonome et distincte ; que de surcroît, tant le vendeur que l'organisme de crédit ont fait l'objet de l'assignation en annulation désormais en cours devant la juridiction du fond ; que l'attestation de fin de travaux et les conditions de l'achèvement satisfactoires de ceux-ci, qui font l'objet de la contestation que le tribunal, saisi de l'instance principale, devra trancher, sont indifférentes s'agissant de la seule appréciation de l'opportunité de la demande de suspension du crédit ; que la démonstration d'une faute imputable à l'organisme de crédit ne conditionne pas la suspension du contrat de crédit, qui ne vise qu'à obtenir temporairement, dans l'attente de l'issue du litige relatif au contrat principal, que l'emprunteur ne soit pas contraint de régler les échéances d'un prêt lié à une prestation qu'il soutient ne pas bénéficier ; que M. X... justifie avoir régulièrement saisi en mars 2013 le tribunal de grande instance d'une contestation concernant l'exécution du contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'électricité par panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté « prêt photovoltaïque » de la société Solfea ; que les conditions prévues par l'article L. 311-32 du code de la consommation sont réunies et l'emprunteur est fondé à se prévaloir de ce texte ; dans ces conditions, l'ordonnance déférée, qui a suspendu l'exécution du contrat de crédit souscrit par l'intimé auprès de la Banque Solfea, sera confirmée en toutes ses dispositions ;
1/ ALORS QUE aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation, seul le tribunal saisi au fond de la contestation sur l'exécution du contrat principal est compétent pour trancher la question de la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté ; que le juge des référés, saisi uniquement d'une demande de suspension du crédit affecté, n'est pas compétent pour prononcer cette suspension, à défaut d'être saisi d'une contestation sur l'exécution du contrat principal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 848 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté ne peut être suspendu jusqu'à ce que la contestation sur l'exécution du contrat principal soit tranchée qu'autant que les trois parties concernées par l'opération commerciale unique litigieuse soient appelées en la cause ; que pour ordonner la suspension d'exécution du contrat de crédit affecté, la cour d'appel a retenu que l'emprunteur avait saisi au fond le tribunal de grande d'instance d'une contestation concernant l'exécution du contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'électricité par panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté et que l'article L. 311-32 n'exigeait pas l'appel à la cause du vendeur à l'instance en suspension du contrat de crédit dirigée contre le prêteur, la suspension du contrat de crédit, qui constitue une mesure autonome prise entre l'emprunteur et le prêteur dans l'attente de la solution du litige en présence des trois parties devant la juridiction du fond, étant sans incidence sur le contrat principal ; qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de résolution ou d'annulation du contrat principal et que la société Groupe Eco France FMT, cocontractant de M. X... au contrat de prestation de services financé, n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-32 du code de la consommation ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Banque Solfea faisait valoir que la suspension des obligations de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur ne pouvait être justifiée qu'au regard de la réalité, du sérieux ou de la nature de la contestation sur l'exécution du contrat principal et qu'il était indispensable que le cocontractant du contrat principal financé puisse faire valoir ses observations et moyens de défense devant le tribunal saisi d'une demande de suspension du crédit pour inexécution du contrat principal financé et que si l'entreprise par le fait ou la faute de laquelle le contrat peut être suspendu n'est pas dans la cause, le prêteur n'est pas en mesure de se défendre alors qu'il risque d'être atteint par ricochet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, subsidiairement, QUE, le juge des référés ne peut être saisi en application de l'article 848 du code de procédure civile que dans les cas d'urgence ; qu'en ordonnant la suspension des obligations nées de l'exécution du contrat de crédit, sans constater, au jour où elle statuait, l'existence de l'urgence, condition nécessaire de la saisine du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 848 du code de procédure civile ;
5/ ALORS subsidiairement QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'il était constant que l'emprunteur sollicitait la suspension de l'exécution du contrat de crédit au prétexte de manoeuvres frauduleuses, du non respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et du non raccordement au réseau ; qu'ayant signé l'attestation de fin de travaux selon laquelle les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, l'emprunteur n'était plus recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que l'installation n'avait pas été réalisée ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif inopérant que la signature de cette attestation ne faisait pas obstacle à une demande de suspension du contrat de crédit devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
6/ ALORS, subsidiairement QUE seule l'inexécution du contrat principal peut justifier la suspension de l'exécution du contrat de prêt et non de simples manquements contractuels, de violation d'une règle d'ordre public ou d'un vice de consentement affectant le contrat principal ; qu'en se fondant, pour suspendre le contrat de prêt, sur des manoeuvres frauduleuses du vendeur et sur la méconnaissance des règles du démarchage à domicile, griefs étrangers à l'exécution du contrat principal, lequel avait été exécuté ainsi que le justifiait le certificat de fin de travaux et de conformité signé par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L 311-32 du code de la consommation ;
7/ ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel qui, pour suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté, se fonde sur les griefs de manoeuvres frauduleuses et de méconnaissance des règles du démarchage à domicile portés devant le tribunal de grand instance, quand l'emprunteur avait pourtant signé le certificat de fin de travaux selon lequel les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, a tranché une contestation sérieuse concernant l'existence de l'obligation litigieuse et violé l'article 848 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-32 du code de la consommation ;
8/ ALORS subsidiairement QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27166
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-27166


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27166
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