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09/12/2015 | FRANCE | N°14-26278;15-10308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-26278 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-26. 278 et Q 15-10. 308 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2010, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un crédit accessoire à la vente et à l'installation d'un kit photovoltaïque par la société Bureau de conseil en énergies renouvelables (la société), actuellement représentée par M. Y..., mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire ; que les emprunteurs ont assignÃ

© la banque et la société en annulation de ces contrats ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-26. 278 et Q 15-10. 308 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2010, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un crédit accessoire à la vente et à l'installation d'un kit photovoltaïque par la société Bureau de conseil en énergies renouvelables (la société), actuellement représentée par M. Y..., mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire ; que les emprunteurs ont assigné la banque et la société en annulation de ces contrats ;
Sur le premier moyen des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen des pourvois :
Vu les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de la banque en remboursement par les emprunteurs du capital prêté, l'arrêt retient que la banque ne peut invoquer la déchéance du terme et que les fonds ont été libérés entre les mains de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'inexécution du contrat principal ou l'existence d'une faute du prêteur dans la remise des fonds, seules circonstances de nature à exclure la restitution par l'emprunteur du capital prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Groupe Sofemo en restitution par M. et Mme X... du capital prêté, l'arrêt rendu le 19 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs aux pourvois n° C 14-26. 278 et Q 15-10. 308 produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 décembre 2011 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QU'en retenant le défaut de précision de la description du matériel vendu à l'occasion d'un démarchage à domicile entre la SA GROUPE SOFEMO et les époux X... le 12 mars 2010, faute de renseignement de la rubrique « référence », faute d'indication de la puissance en watts produits de l'installation proposée, en contravention avec l'article L. 121-23 4° du code de la consommation qui exige « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés », le premier juge, sur la seule prise en compte de cette approximation, a justement prononcé la nullité du contrat, alors qu'en outre les conditions et obligations de la BCER propres à l'installation et au raccordement au réseau des panneaux solaires, élément déterminant en l'espèce, n'étaient pas davantage précisées ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation imposent l'annulation du contrat de crédit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, le premier juge a justement prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente annulée ; qu'en ordonnant la reprise de la marchandise et la remise en état des lieux, en autorisant les époux X..., en cas de carence de la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES à procéder à l'enlèvement de la marchandise et la remise en état des lieux, le premier juge a tiré les exactes conséquences des annulations prononcées ; que les époux X... ne font pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation du contrat ; qu'il apparaît en revanche inéquitable de leur laisser l'entière charge des frais qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente procédure d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le contrat principal, l'article L. 121-21 du code de la consommation prévoit que : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'exclusions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent " ; que l'article L. 121-23 du code de la consommation dispose que : " les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° nom du fournisseur et du démarcheur ; 2° adresse du fournisseur ; 3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° prix global et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 " ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat souscrit par M. Jean-Yves X... avec la société GROUPE SOFEMO à l'occasion d'un démarchage à son domicile que la description du matériel vendu n'est pas précise ; qu'en effet, la rubrique " référence " n'est pas renseignée ; qu'en outre, la puissance en Wc n'est pas indiquée (un blanc figure dans la rubrique " désignation ") ; que par application des principes susvisés, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, il convient de prononcer la nullité du contrat souscrit le 12 mars 2010 entre M. Jean-Yves X... et la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES ; que, sur le contrat de crédit, il résulte des dispositions des articles L. 311-32 du code de la consommation, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que par application des principes susvisés, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux X... et la société GROUPE SOFEMO ; que, sur les restitutions des prestations, qu'en l'état des nullités prononcées ci-dessus, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir contracté ; qu'il convient donc d'abord de condamner la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES à reprendre la marchandise objet du contrat principal et à remettre les lieux en l'état (remplacement des tuiles sur le toit de la maison des époux X... notamment) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision à l'expiration duquel les époux X... seront autorisés, en cas de carence de la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES, à procéder eux-mêmes aux frais de cette dernière à l'enlèvement de la marchandise et à la remise en état des lieux ; qu'aucune circonstance ne commande d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; qu'il y a lieu ensuite, en rappelant que la société GROUPE SOFEMO n'est pas fondée à solliciter une garantie pour le bénéfice des époux X... et que la déchéance du terme invoquée par la société GROUPE SOFEMO n'a aucune efficacité, de condamner la société BUREAU CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES à payer à la société GROUPE SOFEMO la somme de 21. 490 euros au titre du remboursement du crédit qu'elle a directement reçue de l'organisme prêteur ; qu'il sera ne outre fait droit à la demande des époux X... au titre de leur radiation du fichier des incidents de paiement ;
ALORS QUE la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121. 23. 4° du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, est sanctionnée par une nullité relative ; que la société GROUPE SOFEMO faisait valoir que Monsieur X... avait confirmé « avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises » et « constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés » (concl. p. 8) ; qu'en ne recherchant dès lors pas si de ce fait Monsieur X... n'avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité encourue en raison de l'imprécision affectant le contrat d'équipement en ce qui concernait la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil, ensemble l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 décembre 2011 et ainsi débouté la société GROUPE SOFEMO de ses demandes de réformation en ce que le Tribunal de grande instance a dit que l'obligation à remboursement du capital versé par la société Groupe SOFEMO serait supporté par la société BCER et de condamnation de Monsieur et Madame X... à lui rembourser la somme de 21. 490 ¿ versée pour leur compte et en exécution du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS QU'en retenant le défaut de précision de la description du matériel vendu à l'occasion d'un démarchage à domicile entre la SA GROUPE SOFEMO et les époux X... le 12 mars 2010, faute de renseignement de la rubrique « référence », faute d'indication de la puissance en watts produits de l'installation proposée, en contravention avec l'article L. 121-23 4° du code de la consommation qui exige « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés », le premier juge, sur la seule prise en compte de cette approximation, a justement prononcé la nullité du contrat, alors qu'en outre les conditions et obligations de la BCER propres à l'installation et au raccordement au réseau des panneaux solaires, élément déterminant en l'espèce, n'étaient pas davantage précisées ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation imposent l'annulation du contrat de crédit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, le premier juge a justement prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente annulée ; qu'en ordonnant la reprise de la marchandise et la remise en état des lieux, en autorisant les époux X..., en cas de carence de la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES à procéder à l'enlèvement de la marchandise et la remise en état des lieux, le premier juge a tiré les exactes conséquences des annulations prononcées ; que les époux X... ne font pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation du contrat ; qu'il apparaît en revanche inéquitable de leur laisser l'entière charge des frais qu'ils ont dû engager à l'occasion de la présente procédure d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le contrat principal, l'article L. 121-21 du code de la consommation prévoit que : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'exclusions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent " ; que l'article L. 121-23 du code de la consommation dispose que : " les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° nom du fournisseur et du démarcheur ; 2° adresse du fournisseur ; 3° adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° prix global et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 " ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat souscrit par M. Jean-Yves X... avec la société GROUPE SOFEMO à l'occasion d'un démarchage à son domicile que la description du matériel vendu n'est pas précise ; qu'en effet, la rubrique " référence " n'est pas renseignée ; qu'en outre, la puissance en Wc n'est pas indiquée (un blanc figure dans la rubrique " désignation ") ; que par application des principes susvisés, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, il convient de prononcer la nullité du contrat souscrit le 12 mars 2010 entre M. Jean-Yves X... et la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES ; que, sur le contrat de crédit, il résulte des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que par application des principes susvisés, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux X... et la société GROUPE SOFEMO ; que, sur les restitutions des prestations, qu'en l'état des nullités prononcées ci-dessus, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir contracté ; qu'il convient donc d'abord de condamner la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES à reprendre la marchandise objet du contrat principal et à remettre les lieux en l'état (remplacement des tuiles sur le toit de la maison des époux X... notamment) dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision à l'expiration duquel les époux X... seront autorisés, en cas de carence de la société BUREAU DE CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES, à procéder eux-mêmes aux frais de cette dernière à l'enlèvement de la marchandise et à la remise en état des lieux ; qu'aucune circonstance ne commande d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; qu'il y a lieu ensuite, en rappelant que la société GROUPE SOFEMO n'est pas fondée à solliciter une garantie pour le bénéfice des époux X... et que la déchéance du terme invoquée par la société GROUPE SOFEMO n'a aucune efficacité, de condamner la société BUREAU CONSEIL EN ÉNERGIES RENOUVELABLES à payer à la société GROUPE SOFEMO la somme de 21. 490 euros au titre du remboursement du crédit qu'elle a directement reçue de l'organisme prêteur ; qu'il sera ne outre fait droit à la demande des époux X... au titre de leur radiation du fichier des incidents de paiement ;
ALORS QUE la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie ; qu'en se bornant à relever que l'imprécision affectant le contrat d'équipement en ce qui concernait la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés entraînait la nullité du contrat principal pour violation de l'article L. 121-23 4° du Code de la consommation applicable, sans constater que cette cause de nullité du contrat principal était évidente pour la société GROUPE SOFEMO, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé la faute du prêteur, tout en relevant que le bien vendu avait été livré et installé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26278;15-10308
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-26278;15-10308


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26278
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