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09/12/2015 | FRANCE | N°14-25804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-25804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, 26 août 2014), que M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y..., avec laquelle il avait entretenu une liaison, au paiement de la somme de 1 500 euros qu'il alléguait lui avoir prêtée ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'accueillir cette demande ;
Attendu que le moyen critique un motif surabondant, dès lors que, pour fonder sa décision, le jugement constate

qu'il résulte d'un échange de messages envoyés par téléphone et constatés p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, 26 août 2014), que M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y..., avec laquelle il avait entretenu une liaison, au paiement de la somme de 1 500 euros qu'il alléguait lui avoir prêtée ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'accueillir cette demande ;
Attendu que le moyen critique un motif surabondant, dès lors que, pour fonder sa décision, le jugement constate qu'il résulte d'un échange de messages envoyés par téléphone et constatés par huissier de justice qu'à la demande de remboursement de la somme litigieuse formulée par M. X..., Mme Y... a répondu qu'elle savait bien ce qu'elle avait à faire, puis estime souverainement que ces éléments démontrent l'existence du prêt allégué, de sorte que c'est surabondamment qu'il énonce qu'enfin, Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale et que les capacités financières de M. X... sont incompatibles avec un don manuel de cette importance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que M. X... a prêté à Mme Y... une somme de 1.500 euros et D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. X... ladite somme en remboursement de ce prêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du premier alinéa de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. X... ne produit pas de reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil, mais se fonde -constat d'huissier à l'appui- pour prouver sa créance sur un échange de SMS du 15 août 2013 entre lui-même : « Que cela ne t'empêche pas de me dire quand et comment tu vas me rembourser l'argent que je t'ai prêté et que tu t'es engagée à me rembourser ? J'en ai besoin. Merci » et son ancienne compagne qui lui répond : « Je sais bien ce que j'ai à faire. » ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 1348 du code civil que l'exigence de la preuve par écrit pour tout acte excédant une valeur de 1.500 euros reçoit exception lorsque l'une des parties se trouve dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ; que cette impossibilité morale découle, en l'espèce, des liens d'affection constants qui existaient -comme l'attestent des photographies produites aux débats par la défenderesse- au moment où M. X... a remis le chèque de 1.500 euros à celle avec laquelle il allait partir en voyage ; qu'il faut enfin constater que Mme Y..., qui se prévaut de l'existence d'une libéralité à son profit, n'apporte pas, conformément au deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, la preuve de quelque intention libérale qu'ait pu avoir M. X... à son égard (cf. arrêt de la 1ère Chambre civile du 3 mai 2006 n° 04-20.423) ; que, compte tenu de ce qui précède et, également, des capacités financières du demandeur, incompatibles avec un don manuel de cette importance, le tribunal ne peut que condamner Mme Y... à rembourser à M. X... les 1.500 euros qu'il lui a prêtés ;
ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer ; que le possesseur, qui prétend les avoir reçus en don manuel, bénéficie d'une présomption, de sorte qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; qu'en considérant, pour condamner Mme Y... à rembourser à M. X... la somme qu'il lui avait remise, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25804
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, 26 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-25804


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25804
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