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09/12/2015 | FRANCE | N°14-24505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-24505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2014), que M. X... ayant acquis un véhicule d'occasion qui présentait des baisses inexpliquées de puissance, a, au vu du rapport d'un expert judiciaire, assigné la société Laville et fils devenue la société Espace Toy, vendeur du véhicule, en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Espace Toy a appelé en garantie la société Toyota France (la société Toyota) ; que la Mutuelle assuranc

e des commerçants et industriels de France (la MACIF), assureur du véhicule,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2014), que M. X... ayant acquis un véhicule d'occasion qui présentait des baisses inexpliquées de puissance, a, au vu du rapport d'un expert judiciaire, assigné la société Laville et fils devenue la société Espace Toy, vendeur du véhicule, en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Espace Toy a appelé en garantie la société Toyota France (la société Toyota) ; que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), assureur du véhicule, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Toyota fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Espace Toy de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, y compris de la condamnation au remboursement du prix de la vente du véhicule à M. X... ;
Attendu qu'en cas de résolution de la vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur ; qu'ayant retenu que le vice caché rendant l'automobile impropre à son usage relevait d'un défaut d'origine inhérent à la voiture, l'arrêt énonce que la société Espace Toy, après s'être fait restituer le véhicule par M. X..., le restituera au constructeur qui sera tenu à garantie envers elle ; qu'ayant ainsi motivé sa décision, la cour d'appel a jugé à bon droit que la société Toyota, à laquelle le véhicule serait restitué, devait garantir la société Espace Toy, vendeur intermédiaire, des condamnations prononcées contre elle, incluant la restitution du prix ; que le moyen est n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toyota aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Toyota ; la condamne à payer à la société Espace Toy la somme de 3 000 euros, et à M. X... et la MACIF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Toyota France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente litigieuse, D'AVOIR condamné la société ESPACE TOY au paiement à Monsieur X... des sommes de 25.048 ¿ en remboursement du prix, 1.005,61 ¿ en remboursement des frais divers, 170 ¿ en indemnisation du préjudice de jouissance, 1.327,93 ¿ en réparation des frais financiers et frais d'immatriculation du véhicule acquis en remplacement, et à la MACIF de la somme de 281,18 ¿ en remboursement des frais de transport du véhicule, D'AVOIR rappelé que Monsieur X... devait restituer le véhicule litigieux à la société ESPACE TOY, D'AVOIR condamné la société TOYOTA FRANCE à relever et garantir indemne la société ESPACE TOY des condamnations prononcées contre cette dernière, y compris de la condamnation en remboursement du prix, et enfin D'AVOIR dit que la société ESPACE TOY devrait elle-même restituer le véhicule à la société TOYOTA FRANCE ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application des articles 1641 et suivants du code civil, - le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, - il y est tenu quand même il n'aurait pas connu les vices, - l'acheteur, en cas de vice, a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la garder et se faire rendre une partie du prix arbitrée par expert, - si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts, - s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, - le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, et ne peut donc se prévaloir du bénéfice d'une clause de non garantie pour vices cachés ; les défendeurs critiquent les conclusions de l'expertise judiciaire, si bien qu'il convient d'y revenir dans le détail ; au vu du rapport d'expertise judiciaire, il doit être retenu les éléments suivants ; une expertise amiable avait eu lieu le 4 novembre 2009, avant les quatre réunions d'expertise judiciaire ; à l'occasion de cette expertise amiable, les doléances de Monsieur X... Jean-Luc avaient été constatées, les différentes pannes entraînant le passage du moteur en mode dégradé (perte de puissance), de même qu'il avait été relevé lors de cette expertise, une coupure du circuit d'injection, et la présence de fines particules au fond du filtre à gasoil ; lors de la première réunion d'expertise judiciaire (23 juin 2010), l'expert n'a pu à nouveau vérifier la présence de limaille, sans s'en étonner, remarquant que le filtre en avait été changé 1486 km plus tôt ; son diagnostic incriminait l'usure anormale de la pompe haute pression, avec production de limaille dans tout le circuit de carburation, destruction des électrovannes et pollution des injecteurs, et prévoyait la survenance d'une prochaine panne ; il précisait que ce diagnostic, pour être confirmé ou infirmé, nécessitait la dépose de la pompe haute pression, ayant pour conséquence de détruire cet organe, si bien qu'il entendait soumettre cette mesure à l'accord des parties ; une seconde réunion d'expertise (4 novembre 2010) était organisée, suite à l'appel en cause à la procédure de référé, du constructeur du véhicule ; entre les deux réunions d'expertise, Monsieur X... Jean-Luc était tombé en panne sur son lieu de vacances ; le véhicule n'ayant pu redémarrer, il avait été transporté au garage TOYOTA de BASSUARY ; à l'issue de cette réunion, il était décidé de procéder à une expertise technique du véhicule sur le lieu de la panne (BASSUARY) ; la troisième réunion d'expertise (30 novembre 2010) a conclu que la panne survenue au mois d'août était due à un blocage de l'électrovanne d'inspiration, blocage lui-même dû à la présence de limaille dans le circuit d'alimentation en carburant ; c'est au vu de ces éléments que l'expert judiciaire concluait à l'existence de deux causes possibles de panne, à savoir d'une part, l'utilisation, même passagère, d'un mauvais carburant et, d'autre part, la défectuosité d'un des éléments de la pompe, du fait d'une usure prématurée due à un mauvais traitement de surface ou à un jeu anormal ; pour trancher entre ces deux options, il était nécessaire de déposer la pompe et de la démonter, opération à laquelle toutes les parties donnaient leur accord ; c'est dans ces conditions, à l'occasion de la quatrième réunion d'expertise judiciaire (15 mars 2011), à la suite du démontage de la pompe, qu'il a été constaté que les éléments de cet organe ne présentaient aucun usure et n'avaient pas subi d'échauffement (cf. expertise page 31) ; il n'était donc pas permis d'incriminer la pompe haute pression ; c'est dans ces conditions que l'expert, page 32 de son rapport, se livre à une analyse sur la cause de la panne, rappelant que la panne s'est déclarée à maintes reprises, et toujours selon le même protocole, de perte de puissance et de fonctionnement en mode dégradé du véhicule qui avait du mal à démarrer ; il rappelle que la présence de limaille dans le circuit de carburant, même en faible quantité, explique le blocage intervenu en août 2010 ; de même, il rappelle que la limaille observée étant métallique, elle ne peut provenir que de l'usure d'une des pièces du circuit de carburant ; en outre, il retient sans être contesté que, si le carburant utilisé n'avait pas été conforme, et s'il avait été mal adapté à la lubrification, la pompe haute pression qui est la plus sollicitée dans l'ensemble du circuit aurait été la première détruite, ce qui n'est pas le cas ; il recherche en conséquence les pièces en mouvement susceptibles d'avoir provoqué, par leur usure, la production de limaille ; dès lors que le démontage de la pompe haute pression n'a montré aucune usure capable de produire la limaille observée, il conclut à la probable usure de l'électrovanne d'origine, dont on a vu qu'elle avait été remplacée le 6 mai 2008 par la société LAVILLE ET FILS ; il rappelle d'ailleurs que le remplacement de l'électrovanne défectueuse a résolu le désordre existant, mais que la présence de limaille dans l'ensemble du circuit de carburant n'ayant pas été résolue, elle a entraîné de nouvelles pannes, puisqu'en effet, lors du remplacement de l'électrovanne, il aurait été nécessaire de contrôler l'ensemble du circuit d'alimentation en carburant, tout particulièrement la présence de limaille dans le filtre et dans le réservoir, ainsi que le bon fonctionnement des injecteurs et de la pompe haute pression ; enfin l'expert, suite aux dires des défendeurs, faisant remarquer à juste titre que l'électrovanne d'origine, dès lors qu'elle avait été changée sans être conservée, ne pouvait faire l'objet d'une vérification, va conclure que c'est la présence de limaille dans le circuit de carburant qui a provoqué les pannes, la limaille ayant été produite par la défectuosité d'une des pièces du circuit de carburant ; aucun élément technique ne vient contredire cette analyse, laquelle repose sur des constatations objectives ; le fait que la pièce à l'origine de l'usure anormale n'ait pu être déterminée ne suffit pas à écarter le vice caché ; or, en l'espèce, l'expert retient que la défectuosité d'un élément du circuit de carburant n'est pas due à une usure normale, à un défaut d'entretien, ou à des mauvaises conditions d'utilisation, mais à un défaut d'origine inhérent au véhicule ; elle n'est pas provoquée par l'utilisation d'un mauvais carburant ; il précise en outre que les défauts de fonctionnement ont pu être vérifiés, et consistent en des problèmes de démarrage et de perte de puissance, lesquels, s'ils n'empêchent pas la circulation du véhicule, en diminuent son usage de façon notable (étant précisé que l'expert, en page 14 du rapport, retenait que ces désordres généraient un danger d'utilisation dans la mesure où le passage du moteur en mode dégradé peut entraîner une perte de puissance subite qui empêcherait certaines manoeuvres telles que le dépassement, le dégagement¿) ; il se déduit de ces éléments que le véhicule se trouvait affecté, dès l'origine, d'un vice non décelable par un acquéreur non professionnel, puisqu'une pièce du circuit de carburant comportait un facteur (pouvant être un mauvais traitement de surface) d'usure prématurée et anormale, de nature à polluer le système par de la limaille, et entraîner des pertes de puissance du véhicule, de nature à compromettre un usage en toute sécurité ; il s'agit d'un vice caché, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; la société LAVILLE ET FILS, en sa qualité de vendeur, doit sa garantie à ce titre à Monsieur X... Jean-Luc » (jugement, pp. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jean-Luc X... fonde son action sur les articles 1641 à 1645 du code civil, traitant de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui disposent : - article 1641 : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; article 1642 : le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; article 1644 : dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; article 1645 : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; il demande donc de constater que les conditions d'application de ces textes sont remplies, qui lui permettent d'exercer la première des deux options prévues par l'article 1644 ; ce choix lui appartient et l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle à l'action en résolution ; à l'issue de son examen du véhicule à 108.896 km, l'expert Y... notait, sur la cause des défauts : - les différentes pannes constatées entraînent le passage du moteur en mode dégradé (perte de puissance). Les électrovannes de la pompe à injection ont été changées et d'autres pannes sont intervenues ensuite ; - le défaut relevé lors de l'expertise du 4 novembre 2009 indique une coupure du circuit d'injection et la présence de limaille a été constatée avec une contamination faible mais existante du carburant ; - l'ensemble de ces constatations indique clairement que la pompe haute pression s'est usée produisant de la limaille dans tout le circuit de carburation, détruisant les électrovannes et polluant des injecteurs ; - cette usure continue logiquement et seul un remplacement de la pompe et de l'ensemble des éléments contaminés (réservoir, tubulures, injecteurs) peut résoudre le problème ; - la présence de limaille constatée à 108.896 km ¿ le filtre ayant été changé à 60.422 km ¿ montre que l'usure de la pompe a commencé très tôt, ce qui est anormal pour ce type de composant ; il concluait alors : - que le défaut invoqué est directement lié au fonctionnement de la pompe haute pression qui se détériore lentement, produisant des limailles dans le circuit d'alimentation du carburant, celles-ci provoquant aléatoirement des pannes (passage du moteur en mode dégradé, dégradation des électrovannes, problèmes d'injecteurs) ; - que de ce fait le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la règlementation en vigueur mais présente un danger d'utilisation dans la mesure où le passage du moteur en mode dégradé peut entraîner une perte de puissance subite qui empêcherait certaines manoeuvres (dépassement, dégagement¿) ; - que la cause des défauts est provoquée par l'usure de la pompe haute pression, qui se produit probablement depuis le début de son fonctionnement, ceci étant un défaut d'origine, il ne s'agit ni d'une usure normale ni d'un défaut d'entretien, ni de mauvaises conditions d'utilisation, ni de modifications ou transformations de l'état d'origine ; l'expert confirmait dans ses conclusions définitives que la défectuosité de l'électrovanne relevait d'un défaut d'origine inhérent au véhicule ; il chiffrait d'autre par le coût d'une remise en état du véhicule à 9.400 ¿ TTC pour une valeur argus de 8.451 ¿ ; ces constatations et conclusions sont à rapprocher de celles de l'expertise amiable du cabinet RIVIERE indiquant qu'il avait été décelé la présence dans le gasoil de particules métalliques résultant d'une dégradation par usure des composants de la pompe à injection issues de micro grippages de cette pompe, l'expert attribuant alors cette altération à plusieurs origines possibles ; les appelantes reprochent à l'expert judiciaire de ne pas s'être prononcé de façon précise sur l'origine exacte des désordres alors qu'il ressort de l'exposé qui précède qu'il a bien conclu à un défaut d'origine de la pompe haute pression, caractérisant un vice caché existant lors de la vente et non détectable par un acheteur non professionnel ; si les raisons pour lesquelles un élément mécanique monté d'origine sur un véhicule de la marque présente dès ce moment des défectuosités sont de nature à intéresser celle-ci, elles sont sans intérêt pour la solution du litige ; l'impropriété à l'usage a d'autre part été clairement définie dès lors que le véhicule est en l'état sujet à des pannes aléatoires se traduisant par une perte de puissance et un fonctionnement en mode dégradé qui peut se prolonger sur de longues distances, rendant son usage dangereux dans des conditions ordinaires de circulation ; il peut être retenu que l'acheteur, s'il avait eu connaissance de ce vice, n'aurait pas acquis le véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix et que de son côté, la société LAVILLE ET FILS était en sa qualité de vendeur professionnel tenue de connaître les vices de la chose vendue ; le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société LAVILLE ET FILS et Jean-Luc X... et condamné la première à restituer le prix et à tous les dommages-intérêts causés par le vice caché, s'agissant de frais occasionnés par la vente, lesquels sont justifiés à hauteur des sommes retenues par le premier juge ; la société TOYOTA FRANCE ne peut, compte tenu des conclusions expertales, évoquer une « prétendue panne », ni prétendre que le véhicule par elle vendu à son concessionnaire était lors de la vente propre à son usage, le kilométrage parcouru depuis la vente étant sans incidence sur l'origine du vice caché ; il doit en conséquence être fait droit à la demande en relevé et garantie de la société ESPACE TOY, celle-ci devant toutefois porter sur l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, par réformation » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°) le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve positive de l'existence d'un vice affectant la chose ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert judiciaire avait conclu à un défaut d'origine de la pompe haute pression, sans rechercher, comme l'y invitait la société TOYOTA FRANCE (conclusions, pp. 9 à 16), si les constatations de l'expert judiciaire ne procédaient pas d'une simple présomption d'existence d'un vice caché de la pompe haute pression d'origine, dès lors que cette pièce avait été changée et n'avait jamais pu être examinée, faute d'avoir été conservée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 2°) le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le défaut constaté doit être antérieur à la vente ; que la société TOYOTA FRANCE faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 16 et 17), que la date de la première mise en circulation du véhicule était le 19 septembre 2005, que la vente du véhicule, d'occasion, à Monsieur X... datait du 7 décembre 2005 et que les désordres étaient survenus à la fin de septembre 2009, sur un véhicule qui était donc âgé de plus de quatre ans et totalisait plus de 104.000 km, de sorte que la démonstration de l'antériorité du vice par rapport à la vente n'était pas rapportée, tout particulièrement en l'absence de toute observation possible de la pompe originelle litigieuse qui n'avait pas été conservée ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert avait conclu à un défaut d'origine de la pompe haute pression, pour en déduire qu'il aurait ainsi caractérisé un vice caché existant lors de la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard des circonstances particulières de l'espèce, était établie l'existence d'un vice antérieur à la vente, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 3°) le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le défaut constaté doit être antérieur à la vente ; qu'en affirmant que l'expert avait conclu à un défaut d'origine de la pompe haute pression, caractérisant un vice caché existant lors de la vente, quand elle constatait pourtant que, selon l'expert, la cause des désordres était provoquée par l'usure de la pompe haute pression « qui se produit probablement depuis le début de son fonctionnement » (arrêt p. 5), ce dont il ne résultait pas la démonstration certaine d'un vice existant antérieurement à la vente, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TOYOTA FRANCE à relever et garantir indemne la société ESPACE TOY des condamnations prononcées contre cette dernière, y compris de la condamnation en remboursement du prix de la vente du véhicule à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la société TOYOTA FRANCE ne peut, compte tenu des conclusions expertales, évoquer une « prétendue panne », ni prétendre que le véhicule par elle vendu à son concessionnaire était lors de la vente propre à son usage, le kilométrage parcouru depuis la vente étant sans incidence sur l'origine du vice caché ; il doit en conséquence être fait droit à la demande en relevé et garantie de la société ESPACE TOY, celle-ci devant toutefois porter sur l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, par réformation » (arrêt p. 6) ;
ALORS QUE 1°) le revendeur ne peut obtenir la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente intervenue avec son client et de la remise de la chose par ce dernier, il n'a plus droit, dès lors que la restitution de celui-ci ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en jugeant au contraire que la société ESPACE TOY était fondée à obtenir la garantie de la société TOYOTA FRANCE, vendeur initial, sur le montant total du prix qu'elle avait facturé à Monsieur X..., dont la restitution ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ;
ALORS QUE 2°) tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant purement et simplement que la société TOYOTA FRANCE devait garantir la société ESPACE TOY des condamnations prononcées contre elle, et notamment de celle constituant en la restitution du prix de vente du véhicule à Monsieur X..., sans donner aucune motivation à sa décision sur ce point expressément contesté par la société TOYOTA FRANCE (cf. conclusions, pp. 20 et 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24505
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-24505


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24505
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