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09/12/2015 | FRANCE | N°14-16548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-16548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Inter-Rhône, organisation interprofessionnelle des vins AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône, se prévalant d'accords professionnels étendus par arrêtés ministériels, a assigné le groupement foncier agricole Domaine des Goubins (le GFA) en paiement de cotisations résultant de ces accords ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à pay

er à l'association Inter-Rhône diverses sommes à titre de cotisations et de reje...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Inter-Rhône, organisation interprofessionnelle des vins AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône, se prévalant d'accords professionnels étendus par arrêtés ministériels, a assigné le groupement foncier agricole Domaine des Goubins (le GFA) en paiement de cotisations résultant de ces accords ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Inter-Rhône diverses sommes à titre de cotisations et de rejeter ses demandes reconventionnelles en répétition de certaines cotisations versées, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avenant fixant le montant des cotisations dues à une association interprofessionnelle sur le fondement de l'article L. 632-6 du code rural n'a d'effet obligatoire, pour les entreprises relevant de son champ d'application, qu'à compter de la publication de l'arrêté ministériel ayant étendu cet accord ; qu'en affirmant qu'il convient, pour apprécier la régularité des factures émises par l'association Inter-Rhône, de prendre en considération non la date à laquelle l'arrêté d'extension a été publié, mais celle à laquelle les différents avenants fixant les cotisations dues par les entreprises relevant de son champ d'application ont été conclus, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural ;
2°/ qu'en décidant que les cotisations sont dues pour toutes les sorties de chais postérieures à la date de conclusion de chacun des avenants fixant le montant de ces cotisations quand lesdites cotisations ne pouvaient être obligatoires que pour les sorties de chais postérieures aux arrêtés ministériels ayant étendu ces avenants, la cour d'appel, qui a fait rétroagir les effets des arrêts d'extension, a violé les articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 632-4, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que, lorsque l'extension d'accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors que l'arrêté ministériel d'extension avait été publié, ces mesures produisaient effet pour l'ensemble de la campagne considérée, les dates de sortie de chais postérieures à la date de conclusion des avenants étendus devant être prises en considération pour l'appréciation du bien-fondé des demandes de paiement des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l' article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
Attendu que, pour dire que le GFA ne doit pas les montants des factures n° 0703642 et 0706863, l'arrêt retient que l'association Inter-Rhône n'a pas respecté la règle de l'unanimité prévue par l'article L. 632-4, alinéa 1er, du code rural, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2006 fait apparaître que le barème a été adopté par « 20 voix pour ; 6 abstentions ; 9 contre » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GFA Domaine des Goubins à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 21 555,87 euros, déduction faite des factures n° 0703642 et 0706863, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le GFA Domaine des Goubins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA Domaine des Goubins ; le condamne à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Inter Rhône.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le GFA Domaine des Goubins à payer à l'association Inter Rhône la somme principale de 37.779,97 € et d'AVOIR ramené cette condamnation à payer à l'association Inter Rhône à la somme de 21.555,87, rejetant la demande de paiement des factures n° 0703642 et 0706863 ;
AUX MOTIFS QUE l'association Inter Rhône produit au titre des différentes campagnes en cause les documents énoncés ci-dessous, qu'il convient de comparer aux Déclarations Récapitulatives Mensuelles (DRM) jointes aux factures, documents faisant apparaître les dates de sortie des chais ; (...) Campagne 2007 : Avenant de campagne 2007 du 6 novembre 2006, étendu par avis relatif à la décision tacite d'extension publié au Journal officiel du 9 mars 2007 (la même campagne ayant également fait l'objet d'un accord interprofessionnel conclu le 27 juillet 2007 pour la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2007, étendu pour la même période par arrêté du 8 octobre 2007, accord qui n'a pas eu pour effet de rendre caduc l'avenant 2007 étendu) - Factures 0703642, 0706863, 0710187 et 0713001, dates de sortie : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2007, postérieures à l'avenant et à la publication, sauf pour la première postérieure au seul avenant ; (...) que c'est cependant à juste titre que le GFA Domaine des Goubins fait observer que l'association Inter Rhône n'a pas respecté la règle de l'unanimité prévue par le premier alinéa de l'article L.632-4 du code rural, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2006 fait apparaître que le barème a été adopté par « 20 voix pour; 6 abstentions; 9 contre », et qu'il s'oppose ainsi au paiement des factures 0703642 (1.425,45 €) et 0706863 (14.798,65 €) dont les montants doivent être déduits ;
1°) ALORS QUE les organisations interprofessionnelles reconnues, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; qu'en jugeant que la circonstance que l'avenant du 6 novembre 2006 n'ait pas été adopté à l'unanimité par l'assemblée générale de l'association Inter Rhône faisait obstacle au paiement des cotisations litigieuses, quand elle avait constaté que celles-ci avaient été rendues obligatoires par une décision d'extension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se fonder sur l'illégalité de la décision d'extension de l'accord du 6 novembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation soulevée par le GFA Domaine des Goubins pouvait être accueillie, a méconnu son office et violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'article L.632-4 du code rural subordonne l'extension d'un accord professionnel à ce qu'il ait été adopté par une décision unanime des familles professionnelles représentées par l'organisation interprofessionnelle ; qu'en jugeant que l'avenant du 6 novembre 2006 était irrégulier dès lors qu'il n'avait pas été adopté à l'unanimité des membres composant l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article L.632-4 du code rural.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement foncier agricole Domaine des Goubins.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GFA Domaine des Goubins à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 21.555,87 €, déduction faite des factures n°0703642 et 0706863 et la somme de 76.120,49 € à titre de cotisations, d'AVOIR débouté le GFA Domaine des Goubins de ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR en outre condamné au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE : «Doivent être pris en compte, pour apprécier la régularité des factures, les dates des avenants, peu important que la publication de l'extension soit intervenue en cours de campagne, seule la publication effective étant requise pour apprécier l'efficacité 35Tâvënàht7 alors qu'en vertu des dispositions de l'article L.632-4 du code rural « lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle » (disposition qui n'a pas varié au gré des réformes successives depuis les lois des 8 juillet 1998 et 9 juillet 1999 et qui reste à ce jour rédigée dans les mêmes termes), ce qui marque l'intention, sans équivoque, du législateur de permettre l'application des mesures prévues par un avenant étendu pour la totalité de la campagne considérée, au moins pour la période suivant l'adoption de l'avenant. Les sorties de chais antérieures à l'avenant doivent en effet être exclues en application du principe de non-rétroactivité rappelé par le GFA DOMAINE DES GOUBINS alors que la décision réglementaire d'extension ne peut en effet donner une portée rétroactive à l'avenant de campagne à l'égard de l'ensemble des acteurs de la filière et notamment ceux qui n'ont pas adhéré à une organisation professionnelle membre de l'interprofession. Campagne 2004 : Avenant de campagne 2004 du 7 novembre 2003, étendu selon un avis publié au Journal Officiel du 18 février 2004. Facture 04007806, dates de sortie :juin, juillet, août, septembre 2004, postérieures à l'avenant et à la publication. Campagne 2005 : Avenant de campagne 2005 du 5 novembre 2004, étendu selon un avis relatif à la décision tacite d'extension publié au Journal Officiel du 2 avril 2005. Factures 0502331, 0505129, 0508167, 0511206, dates de sortie :janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2005, postérieures pour les deux premières à l'avenant et pour le surplus à L'avenant et à la publication. Campagne 2006 : Avenant de campagne 2006 du 4 novembre 2005, étendu par arrêté du 20 février 2006 publié le JO mars 2006, Factures 0602617, 0605798, 0608506, 0611249, dates de sortie ; février, mars, mai, juin, juillet, août, et octobre 2006, postérieures à l'avenant et à la publication, sauf pour la première postérieure au seul avenant. Campagne 2007 : Avenant de campagne 2007 du 6 novembre 2006, étendu par avis relatif à la décision tacite d'extension publié au Journal Officiel du 9 mars 2007 (la même campagne ayant également fait l'objet d'un accord interprofessionnel conclu le 27 juillet 2007 pour la période du 1er août 2007 au 3 i décembre 2007, étendu pour la même période par arrêté du 8 octobre 2007, accord qui n'a pas eu pour effet de rendre caduc l'avenant 2007 étendu). Factures 0703642, 0706863, 0710187 et 0713001, dates de sortie : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2007, postérieures à l'avenant et à la publication, sauf pour la première postérieure au seul avenant. Campagnes 2008, 2009 et 2010: Avenant de campagne 2008, 2009, 2010 du 26 octobre 2007, étendu par arrêté du 23 juin 2008, du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010. publié au Journal Officiel du 3 juillet 2008. Factures 0802528, 0806057, 0808966. 0902937, 0905893, 0908933, 1002846, 1006268, 1008950 et 1012203, dates de sortie : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2008, février, mars, mai, juin, juillet 2009, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2010. Les six premières postérieures au seul avenant, les suivantes postérieures à l'avenant et à la publication, Le CFA DOMAINE DES GOUBINS ne saurait donc affirmer que les taux ont été appliqués rétroactivement. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirmé le CFA DOMAINE DES GOUBINS. l'avenant de campagne du 5 décembre 2008 et l'avenant du 6 novembre 2009 ont bien porté, pour l'AOC Costières de Nîmes, le taux à 5 € HT/hl conformément à l'accord interprofessionnel triennal qui prévoyait expressément que « ce montant peut être modifié chaque année par avenant annuel voté par l'assemblée générale » sans, contrairement à ce qui est soutenu par le GFA DOMAINE DES GOUBINS, soumettre cette modification à publication (article 7 : Montant de la cotisation), cette formalité étant réservée aux dispositions « portant organisation commune du marché vitivinicole » (article 5). C'est cependant ajuste titre que le GFA DOMAINE DES GOUBINS fait observer que L'association INTER RHÔNE n'a pas respecté la règle de L'unanimité prévue par le premier alinéa de l'article L.632-4 du code rural, alors que Le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2006 fait apparaître que le barème a été adopté par « 20 voix pour; 6 abstentions; 9 contre », et qu'il s'oppose ainsi au paiement des factures 0703642 (1.425,45 €) et 0706863 (14. 798,65 €) dont les montants doivent être déduits. Enfin, la demande additionnelle portant sur le paiement des cotisations échues sur la période mars 2008 à décembre 2010, postérieurement à la délivrance de l'assignation et dont le fondement juridique est identique à celui de La demande originaire, n'est que le complément de cette dernière et doit être déclarée recevable devant la cour. Il convient par voie de conséquence, d'une part, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner le GFA DOMAINE DES GOUBINS à payer à L'association INTER RHÔNE la somme de 21.555,87 ¿ déduction faite des factures n° 0703642 et 0706863, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007, date de La mise en demeure et, d'autre part, de condamner le GFA DOMAINE DES GOUBINS à payer à l'association INTER RHÔNE la somme de 76. 120,49 €, relative aux cotisations dues du mois de mars 2008 au mois de décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. Les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article 1154 du code civil. Le GFA DOMAINE DES GOUBINS sera lui-même débouté de sa demande reconventionnelle, recevable en cause d'appel alors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de l'intimée, portant sur la répétition. des cotisations versées du 1er août 2001 au 18 février 2004, du 1er janvier 2008 au 3 septembre 2008 et le 31 octobre 2008 alors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué pour les périodes antérieures à la campagne 2004, que les CVO n'aient pas fait l'objet d'avenants et d'arrêtés d'extension » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avenant fixant le montant des cotisations dues à une association interprofessionnelle sur le fondement de l'article L. 632-6 du code rural n'a d'effet obligatoire, pour les entreprises relevant de son champ d'application, qu'à compter de la publication de l'arrêté ministériel ayant étendu cet accord ; qu'en affirmant qu'il convient. pour apprécier la régularité des factures émises par l'Association Inter-Rhône, de prendre en considération non la date à laquelle l'arrêté d'extension a été publié, mais celle à laquelle les différents avenants fixant les cotisations dues par les entreprises relevant de son champ d' application ont été conclus, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que les cotisations sont dues pour toutes les sorties de chais postérieures à la date de conclusion de chacun des avenants fixant le montant de ces cotisations quand lesdites cotisations ne pouvaient être obligatoires que pour les sorties de chais postérieures aux arrêtés ministériels ayant étendu ces avenants, la cour d'appel, qui a fait rétroagir les effets des arrêtés d'extension, a violé les articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural, ensemble l'article 2 du code civil;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le GFA des Goubins faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7 -1 1), que les cotisations appelées en application de l'accord triennal du 4 avril 2008 devaient faire l'objet chaque année d'un avenant étendu par arrêté ministériel et qu'un tel avenant n'avait été ni conclu, ni a fortiori étendu ; que la cour d'appel, qui a condamné le GFA des Goubins au paiement des cotisations sollicitées par l'association sur le fondement de cet accord sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le GFA des Goubins faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (cf. notamment, p.7-11), à titre subsidiaire, qu'à compter de la 17ème facture du 18 mai 2009, le montant de la cotisation, initialement fixé par l'accord du 4 avril 2008, à 4 HT €/hl avait été porté à 5 HT €/hl sans qu'aucun avenant n'ait été conclu, ni a fortiori étendu alors même que l'accord du 4 avril 2008 prévoyait que toute augmentation de la cotisation devrait faire l'objet d'un tel avenant ; qu'en ne répondant pas davantage à ce chef des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16548
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Exclusion - Cas - Jurisprudence établie faisant manifestement apparaître que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal

En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Dès lors, excède sa compétence et viole l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel qui, pour rejeter partiellement la demande de paiement de cotisations formée, en vertu d'un accord étendu, par une organisation interprofessionnelle reconnue, retient que la procédure d'adoption de cet accord n'était pas régulière, alors qu'elle aurait dû préalablement rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en vertu duquel l'extension avait été opérée pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 632-4, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime
Sur le numéro 2 : article 13 de la loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-16548, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16548
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