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08/12/2015 | FRANCE | N°15-81295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 15-81295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,11e chambre, en date du 15 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 29 avril 2014, n°13-80.693), pour homicide et blessures involontaires, mise en danger d'autrui, tromperies, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient prÃ

©sents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,11e chambre, en date du 15 janvier 2015, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 29 avril 2014, n°13-80.693), pour homicide et blessures involontaires, mise en danger d'autrui, tromperies, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois, seulement, avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménagement de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... n'a jamais été condamné ; que cependant, son comportement et les conséquences dramatiques en ayant résulté rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative dont le tribunal a justement fixé le quantum à trois ans, sauf à l'assortir d'un sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à hauteur de dix-huit mois ; qu'aucune mesure d'aménagement pour l'exécution de la peine ne peut, en l'état, être ordonnée, le prévenu ne fournissant aucun élément relatif à sa situation professionnelle ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement pour partie ferme, à relever que son comportement et les conséquences qui en étaient résulté rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction correctionnelle hors cas de récidive légale, doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à relever, pour dire n'y avoir lieu, en l'état, à aménagement de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement, à relever que le prévenu ne fournissait aucun élément relatif à sa situation professionnelle sans expliquer concrètement en quoi, en l'absence de cet élément, elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'aménager la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par la loi ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté que l'avocat du prévenu ne demandait pas l'aménagement de la peine, mais qui toutefois n'a pas prononcé sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81295
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°15-81295


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81295
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