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08/12/2015 | FRANCE | N°14-88198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 14-88198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2014, qui, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du code civil, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la

créance devant s'imputer sur la somme de 3 161 799, 36 euros allouée au titre de la tierce per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2014, qui, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du code civil, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la créance devant s'imputer sur la somme de 3 161 799, 36 euros allouée au titre de la tierce personne à compter du 1er octobre 2012, correspond aux arrérages à échoir mentionnés sans la créance actualisée de la CPAM telle que visée en page 16 de l'arrêt de la cour avec toutes conséquences sur le calcul du solde revenant à M. X... ;

" aux motifs que sur l'omission des dépenses de santé de 1 200, 67 euros ; dans les motifs de son arrêt du 15 mai 2014, la cour a omis de faire figurer en page 14 les dépenses de santé d'un montant de 1 200, 67 euros telles qu'allouées en page 17 du jugement déféré confirmé sur ce point ; que sur l'omission de l'assistance tierce personne avant consolidation, en page 11 de son arrêt, la cour a liquidé l'assistance tierce personne avant et après consolidation, en décomposant les sommes allouées au titre des différentes périodes concernées mais en omettant la période avant consolidation qui est en date du 26 avril 2010, de sorte que la liquidation s'établit comme suit :
- Avant liquidation du 27 janvier 2009 au 26 avril 2010 : 45 720 euros-Après consolidation, du 26 avril 2010 au 30 septembre 2012, période échue : 331 118, 92 euros
-Outre 3 161 799, 36 euros pour la période à échoir à compter du 1er octobre 2012
Sur l'actualisation de la créance de l'organisme social ; que s'agissant de la créance de la CPAM, la cour a confirmé le jugement et n'a pas tenu compte de l'actualisation de la créance de l'organisme social en cours d'instance d'appel, de sorte qu'il convient d'interpréter l'arrêt dans le sens où la mention en page 11 de l'imputation sur le montant de 3 161 799, 36 euros allouée pour les besoins en assistance par une tierce personne, de la créance de l'organisme sociale au titre de la majoration tierce personne capitalisée à compter du 1er octobre 2012 doit s'entendre de la créance telle qu'elle figure en page 16 de l'arrêt c'est-à-dire avec son actualisation, soit la somme de 232 462, 15 euros ;
qu'ainsi doit être prise en compte la créance actualisée de l'organisme sociale, avec toutes conséquences sur le décompte de la somme revenant en toute fin à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne :
- le solde s'établir à la somme de (3 161 799, 36 ¿ 232 462, 15) = 2 929 337, 27 euros au lieu de (3 161 799, 36 ¿ 213 607, 22) = 2 948 192, 14 euros confirmé par la cour sans actualisation ; que ce faisant, la rente viagère accordée au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève à la somme de 2 929 337, 27/ 20, 052 = 146 087, 04 euros au lieu de la somme de 147 027, 33 euros tel que confirmé dans l'arrêt.
L'actualisation de la créance de la sécurité sociale conduit à la rectification des pertes de gains futurs, de l'incidence professionnelles et du déficit fonctionnel permanent, comme suit :
- total rente accident du travail de 465 350, 38 euros, au lieu de 433 953, 31 euros telle que figurant en page 39 du jugement et confirmé par la cour,
- solde de pertes de gains futurs de 0 avec un reliquat de rente accident du travail de 465 350, 38 ¿ 268 422, 77 = 196 927, 61 euros à déduire de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent (au lieu du reliquat de 165 530, 54 euros confirmé par la cour),
- indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle en appel : 50 000 euros solde de 0 avec reliquat de tente accident du travail, soit 196 927, 61 ¿ 50 000 = 146 927, 61 euros à déduire du déficit fonctionnel permanent (au lieu d'un reliquat de 45 530, 54 euros confirmé par la cour),
- indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent 400 000 euros dont à déduire le reliquat de rente de 146 927, 61 euros soit un solde revenant à la victime de 253 072, 39 euros ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt sur l'omission des dépenses de santé et de l'assistance tierce personne avant consolidation et aussi de l'interpréter dans le sens de la prise en compte de la créance actualisée de l'organisme social ;

" 1°) alors qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne tendraient pas à rectifier une erreur purement matérielle ; qu'une décision ne requiert une interprétation que sous réserve qu'elle soit ambiguë ou équivoque ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'interpréter l'arrêt dans le sens de la prise en compte de la créance actualisée de l'organisme social quand l'arrêt ne comportait aucune ambiguïté ou équivoque quant à son sens ou à sa portée, la cour d'appel a violé l'article 710 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale d'ajouter, sous couvert d'interprétation, des dispositions nouvelles qui ne tendraient pas à rectifier une erreur purement matérielle ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déduire du préjudice de la victime le montant de la créance réactualisée de la CPAM et en adoptant ainsi une nouvelle méthode de calcul pour chiffrer la créance de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que par arrêt du 15 mai 2014 la cour d'appel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a confirmé le jugement ayant condamné M. Steve Y..., en tant que responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M. Pierre-Alain X..., à payer à ce dernier une somme en réparation de ses préjudices personnels n'ayant pas été réservés, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurances maladie de l'Hérault et a fixé à 2 759 647, 82 euros la créance de cette dernière ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. X... ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle portant notamment sur la créance de l'organisme social devant s'imputer sur l'indemnité allouée au titre de la tierce personne à compter du 1er octobre 2012 ; que par arrêt rectificatif du 25 novembre 2014, la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu d'interpréter sa décision précédente dans le sens de la prise en compte de la créance actualisée de l'organisme social mentionnée en page 16 de cette décision, avec toutes conséquences sur le calcul du solde revenant à M. X... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 15 mai 2014, dont l'interprétation était nécessaire, que la créance de l'organisme social à prendre en compte était celle actualisée au cours de l'instance d'appel et dont le montant était mentionné en page 16 de la décision, et qu'en corrigeant les calculs comportant cette donnée affectée d'une erreur matérielle, elle n'a fait que rendre le dispositif de sa décision conforme à ce qu'elle avait manifestement voulu décider ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il développe une argumentation contraire à celle soutenue par M. X... dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88198
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-88198


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88198
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