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08/12/2015 | FRANCE | N°14-85901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 14-85901


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur,

M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapp...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X...coupable de violences volontaires, aggravées par deux circonstances, ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours ;
" aux motifs que le 11 janvier 2014 à 3 heures 08 les services de police étaient appelés pour une intervention devant la discothèque l'Envers club située rue du Général Hoche à Nancy à la suite de violences commises sur une personne par plusieurs individus qui avaient pris la fuite à bord d'une Audi A3 ; que dans la journée, le frère de la victime M. Richard Y...se présentait au commissariat pour signaler que son frère M. Richard Z... avait été victime de violences la nuit précédente alors qu'il se trouvait à la discothèque l'Envers club ; qu'il précisait que son frère avait reçu de nombreux coups de pieds et de poings au visage et que les videurs de l'établissement avaient refusé de lui porter secours ; que son frère avait été conduit aux urgences et avait subi une intervention chirurgicale au niveau de la mâchoire ; que le rapport d'expertise médicale du docteur A..., médecin légiste, constatait un traumatisme facial avec de multiples fractures de la face et disjonction maxillaire associé à un traumatisme dentaire ; que l'incapacité totale de travail était fixée à dix jours ; que les enquêteurs se faisaient remettre par le responsable de la discothèque les bandes vidéos de surveillance dont le visionnage permettait de découvrir qu'à 2 heures 48, un individu qui s'avérera être M. X...était expulsé par un videur, M. B..., suite à une bagarre dans l'espace fumeur à l'intérieur de l'établissement ; qu'à la sortie de l'établissement, l'intéressé très virulent était pris en charge par deux autres employés de l'établissement MM. C...et D...; que lors de l'expulsion, M. X...était suivi par deux autres individus MM. E...et F...; qu'après une conversation d'une quinzaine de minutes entre les portiers et M. X..., M. D...retournait dans la discothèque et ressortait de l'établissement avec quatre personnes dont deux africains non identifiés, M. Richard Z... et Mme G...amie de M. Richard Z... ; qu'à l'extérieur, un des deux individus non identifiés frappait au visage M. Richard Z... qui tentait de rentrer dans la discothèque pour se protéger mais le passage était bloqué par les deux portiers, MM. C...et D...; que le second homme de type africain le frappait à son tour ; que les deux agresseurs tiraient alors M. Z... Richard sur la route, le faisaient chuter et l'amenaient au milieu de la rue ; que MM. X..., E...et F...postés non loin de la porte d'entrée se précipitaient sur M. Richard Z..., lui portaient de nombreux coups de poings et de pieds au visage d'une extrême violence ; que la victime perdait connaissance ; que les amis de la victime intervenaient ; que la bagarre se poursuivait avant que M. I...n'intervienne pour secourir la victime ; que M. J..., témoin, ayant fait appel à la police, déclarait qu'il avait quitté la discothèque vers 3 heures, avait constaté en sortant que les videurs bloquaient le passage qu'il avait forcé, il avait vu un individu de type africain fixer un autre individu qui se trouvait contre le mur et tentait de rentrer dans la boîte pour se protéger en indiquant au vigile qui était à côté de lui qu'il allait se faire taper mais celui-ci le repoussait, et lui donnait l'ordre de " dégager " ; que la victime reculait vers le trottoir, prenait un coup au visage et perdait l'équilibre ; que traîné par ses agresseurs au milieu de la route, d'autres individus surgissaient, il recevait un autre coup tombait lourdement sur le dos et alors qu'il commençait à se relever, deux autres individus de type maghrébin qui étaient dans la rue, lui assénaient des coups de pied ; que le témoin relevait la passivité des videurs qui regardaient en croisant les bras ; que M. I..., autre témoin, qui a fait également appel aux services de police déclarait qu'au moment d'entrer dans la discothèque il avait vu deux jeunes de type africain frapper un individu puis le conduire au milieu de la route où il avait été frappé par plusieurs autres personnes sans que les videurs n'interviennent ; que lors de son audition le 23 janvier 2014, la victime M. Richard Z... déclarait avoir voulu séparer plusieurs individus qui se battaient dans l'espace fumeurs jusqu'à l'intervention d'un videur qui avait fini par expulser l'un des auteurs de cette altercation qui s'avérera être M. X...; que quelques instants plus tard, un autre videur, M. D..., s'était présenté à lui, lui avait demandé s'il s'était battu, il avait tenté d'expliquer les motifs de son intervention mais celui-ci lui déclarait ne pas vouloir en connaître et lui précisait " on va voir ça dehors ", il lui avait saisi le bras et l'avait conduit à l'extérieur ; qu'il se souvenait seulement d'avoir reçu à la sortie des coups de la part de deux individus de type africain et ne pas se souvenir de la suite des événements ; que, sur la déclaration de culpabilité et la peine concernant M. X..., celui-ci a reconnu les faits et admis qu'après avoir eu une altercation avec un groupe de clients dans l'espace fumeurs de la discothèque, il était énervé et après son expulsion de l'établissement avait manifesté avec ses deux amis MM. E...et F...son intention de se battre à nouveau avec ce groupe en exigeant du personnel qu'il expulse les jeunes restés dans la discothèque ; que l'enregistrement de vidéo surveillance fait apparaître que la victime M. Richard Z... après avoir reçu deux coups au visage par les deux agresseurs non identifiés, alors qu'il avait chuté et se trouvait au milieu de la route, a été agressé par le groupe composé des trois hommes qui attendaient à proximité ; que M. X...lui a porté quatre coups de pieds alors qu'il était inerte ; qu'il lui a porté un premier coup de pied de bas en haut de la tête de la victime qui a heurté le sol et a perdu connaissance ; qu'il s'est rapproché du jeune homme qui ne bougeait plus, a levé son pied droit au dessus de sa tête et l'a rabattu sur le visage en l'écrasant à deux autres reprises sans que la victime n'ait pu faire le moindre mouvement pour se protéger ; que la culpabilité de M. X...pour ces violences commises en réunion et avec préméditation est établie et la déclaration de culpabilité du jugement sera confirmée ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois, pour dire M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la victime avait chuté et était inerte à la suite des coups portés par deux agresseurs non identifiés et que sa tête avait heurté le sol après un premier coup de pied porté par M. X...de bas en haut à la tête de la victime, ce qui n'était pas compatible, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors qu'en retenant également tout à la fois que M. X...avait porté quatre coups à la victime et qu'il lui en avait portés trois, la cour d'appel s'est encore contredite ;
" 3°) alors que la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que c'est dans une même unité de temps que l'action, déclenchée par une altercation inopinée dans la discothèque, s'est déroulée, de sorte qu'en retenant la préméditation, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à quatre années d'emprisonnement ;
" aux motifs que les violences commises par M. X...sont d'une extrême gravité et s'inscrivent dans un contexte d'alcoolisation et de brutalité démontrant une réelle dangerosité ; que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations dont une pour violence aggravée ; qu'il se trouvait lors des faits sous contrôle judiciaire pour des faits criminels pour lesquels il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, en date du 2 mai 2012, la condamnation récemment prononcée n'est actuellement pas définitive ; que les renseignements recueillis sur sa personnalité font apparaître des troubles narcissiques du développement de la personnalité et du comportement avec agressivité et passages à l'acte ; qu'il ne présente pas de déficience mentale mais a cependant des conduites antisociales ; qu'en recherche d'emploi avant son incarcération, il était suivi par Pôle emploi ; qu'eu égard à la gravité des faits et au traumatisme subi par la victime, aux risques de réitération, aux précédents avertissements judiciaires dont il n'a pas tenu compte, seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner utilement les faits ; que celle prononcée par le tribunal apparaît justifiée dans sa nature et son quantum et sera confirmée ; qu'il convient d'ordonner son maintien en détention pour assurer l'effectivité de la peine et éviter la réitération des infractions ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...à une peine de quatre années d'emprisonnement, que les faits étaient d'une extrême gravité, que son casier judiciaire portait trace de plusieurs condamnations et que sa personnalité faisait apparaître des troubles narcissiques du développement de la personnalité et du comportement avec agressivité et passages à l'acte, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85901
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-85901


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85901
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