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08/12/2015 | FRANCE | N°14-22288;14-22289;14-22290;14-22291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 14-22288 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-22. 288 à U 14-22. 291 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en référé (Paris, 5 juin 2014), que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient employés par la société Arc-en-ciel environnement en qualité d'agent de service, sur le site de l'université Paris-Ouest de Ville d'Avray, lors de la reprise du marché de nettoyage par la société TFN propreté Ile-de-France à compter du 1er mars 2013 ; que les salariés ont saisi la jur

idiction des référés à l'effet de voir leur contrat de travail transféré au nouvel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-22. 288 à U 14-22. 291 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en référé (Paris, 5 juin 2014), que MM. X..., Y..., Z... et A... étaient employés par la société Arc-en-ciel environnement en qualité d'agent de service, sur le site de l'université Paris-Ouest de Ville d'Avray, lors de la reprise du marché de nettoyage par la société TFN propreté Ile-de-France à compter du 1er mars 2013 ; que les salariés ont saisi la juridiction des référés à l'effet de voir leur contrat de travail transféré au nouvel adjudicataire du marché ;
Attendu que la société Arc-en-ciel environnement fait grief aux arrêts de la déclarer employeur des salariés et de la condamner à leur payer leur salaire depuis le 1er mars 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entrée du nouvel adjudicataire dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en constatant que la société TFN s'était déplacée sur le site le 26 février 2013, soit cinq jours avant le transfert de marché, qu'elle avait pris contact avec les salariés, leur avait demandé leurs pièces d'identité et leurs mesures pour l'attribution de leur tenue de travail et en déclarant qu'il n'en résultait pas pour autant « que ce transfert ne s'était pas finalement révélé impossible », la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société TFN avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
2°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en déclarant que l'absence de transmission des fiches d'aptitude médicale excluait la reprise du marché, sans dire en quoi les informations manquantes mettaient l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Arc-en-Ciel selon lequel la société M2S, adjudicataire du marché de nettoyage de Saint-Cloud n'avait fait aucune difficulté pour la reprise des salariés dont elle avait reçu les renseignements à la même date que la société TFN, autrement organisée comme faisant partie d'un groupe de plus de 30 000 personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Arc-en-ciel environnement n'avait pas adressé à la société TFN propreté Ile-de-France les documents visés par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dans le délai prévu par son article 7-2 et que le 4 mars 2013, la société entrante n'était pas en possession des fiches d'aptitude médicale des salariés, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la carence de l'entreprise sortante rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché au 1er mars 2013 par la société TFN propreté Ile-de-France ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arc-en-Ciel environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° R 14-22. 288 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-Ciel environnement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Arc en Ciel était restée l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires depuis le 1er mars 2013 et à rembourser à la société TFN les sommes versées à l'intéressé,
Aux motifs que qu'il résulte des pièces produites et des débats que :- M. M'Madi X... était employé par la société ARC EN CIEL en qualité d'agent de service, sur le site de l'IUT de l'université de Paris-Ouest de VILLE D'AVRAY (Hauts-de-Seine), son contrat avec un précédent employeur ayant été repris par cette société par avenant du 27 février 2009,- la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE est devenue adjudicataire du marché à compter du ler mars 2013,- le 12 février 2013, elle a écrit à la société ARC EN CIEL pour lui demander la liste complète du personnel affecté sur le site et remplissant les conditions de transfert fixées par l'annexe 7 de la convention collective applicable ; ainsi que les documents dont la transmission est prévue par ce texte,- le 27 février 2013, la société ARC EN ¿ CIEL a transmis à la société entrante, d'une part, par télécopie, une liste des salariés concernés par le transfert, incluant M. M'Madi X..., contenant une partie des informations visées à l'annexe I de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (en fait expédiée le lendemain 28 février) les dossiers des salariés concernés contenant la copie des contrats de travail et avenants, des papiers d'identité des salariés de nationalité étrangère et des bulletins de salaire d'août 2012 à janvier 2013, dont il était précisé qu'ils mentionnaient le nombre d'heures dues au titre du droit individuel à formation,- le 28 février 2013 (lettre datée par erreur du 29 janvier 2013), la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE s'est plaint de n'avoir reçu d'autre réponse à son courrier du 12 février précédent que la télécopie de la veille et a refusé la reprise de l'intégralité du personnel du site,- le 4 mars 2013, cette même société a reçu les documents adressés par la société sortante et a écrit à celle-ci que la reprise effective du marché ayant eu lieu le ler mars, elle avait « pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'ouverture du site » et, « étant postérieur à la reprise du marché », refusait le transfert des six salariés concernés, y compris M. M'Madi-la société ARC EN CIEL a contesté ce refus par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés,- M., M'Madi X... et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, Ainsi qu'en dispose l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite », Il appartient donc à la cour, statuant en référé, de dire laquelle des deux sociétés a manqué à ses obligations conventionnelles dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite, trouble qu'il lui appartiendra de faire. cesser-en ordonnant à son. auteur de remplir ses obligations vis-à-vis de-M, M'Madi X.... Cette dernière, comme la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, formant également des demandes en paiement, il doit être rappelé par ailleurs qu'ainsi qu'en dispose l'article R 145. 5-7 du même code, applicable au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. même s'il s'agit d'une obligation de faire », le principe de la créance invoquée étant fondé sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Sur l'application de l'article 7 de la convention collective L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire. L'article 7-2 met à la charge de l'entreprise entrante de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. C'est ce qu'a fait la société T. FN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE le 12 février 2013. Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré. Il n'est pas contesté que M. M'Madi X..., au niveau AS I de la convention collective, affecté depuis plus de six mois sur le site pour une durée mensuelle de 86, 66 heures et qui n'était pas en congé maladie depuis plus de quatre mois, remplit les dites conditions. L'entreprise sortante doit, aux termes de l'article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I, lesquels incluent notamment la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, la date prévue de reprise d'activités et l'état du crédit d'indemnisation maladie À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants et l'autorisation de travail des travailleurs étrangers. L'article 7-2 précise que ces documents doivent être transmis à l'entreprise entrante au plus tard dans les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante se sera fait connaître, de sorte que cette dernière puisse remettre au salarié l'avenant à son contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux (cette remise pouvant être différée d'au plus tard huit jours ouvrables en cas d'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice), L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours, la met en demeure de lui communiquer les renseignements prévus par la convention, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,. L'article 7-2 précise encore que « la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus ". il ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ». Au cas présent, il résulte de ce qui précède que la société ARC EN CIEL n'a pas adressé à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les informations et documents exigés par la convention dans le délai de huit jours ouvrables prévu par celle-ci, dès lors qu'avertie le 13 février de la reprise du marché, elle n'a fait parvenir la liste que le 27 février. n'a expédié les documents que le 28 février, alors que le délai expirait le 22 février. Même si l'envoi effectué le 28 février et reçu le 4 mars n'est pas produit dans son intégralité, il résulte des termes de la lettre d'accompagnement et il n'est pas contesté que manquaient principalement les fiches médicales d'aptitude. La société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE a également attendu plus longtemps que l'expiration de ce délai pour mettre en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer les renseignements, dès lors qu'elle ne Pa fait que le 28 février. La société appelante fait cependant valoir à juste titre que la carence de l'entreprise sortante l'a mise, au 1er mars 2013, dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert. Elle ne disposait en effet, au jour de la reprise du marché, d'aucun document susceptible de corroborer les indications qui lui avaient été fournies par la liste transmise par télécopie le 27 février précédent et donc de nature à lui permettre de déterminer si les salariés figurant sur ladite liste remplissaient ou non les conditions prévues par la convention collective Cette liste n'était elle-même pas conforme aux exigences de l'annexe I susvisée, dés tors que n'y figuraient pas la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, les absences en cours-et spécialement la date de début et la date prévue de reprise d'activité-, l'état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux), ni les heures acquises au titre du droit individuel à formation (proratisées en cas de transfert partiel). Enfin, dans les documents que la société entrante a reçus le 4 mars suivant, manquaient les fiches d'aptitude médicale Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R 4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va occuper un emploi identique à celui qu'il occupait chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical. C'est précisément pour permettre le respect de ces textes que la convention collective prévoit la transmission de la fiche d'aptitude médicale. C'est en vain que la société ARC EN CIEL, appuyée par M. M'Madi X..., argue de Ce que la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE se serait présentée sur le site dès le 26 février 2013 pour en organiser la reprise, et aurait à cette occasion pris copie des pièces d'identité des salariés concernés ainsi que leurs mensurations, en vue de l'attribution de leur tenue de travail. Outre que rien ne vient corroborer cette affirmation, il ne saurait être déduit de ce que la société entrante se préparait au transfert des contrats de travail dans les jours précédant la reprise par elle du marché que ce transfert ne s'est pas finalement révélé impossible, pour les raisons qui viennent d'être relevées. C'est également à tort que la société ARC EN CIEL fait reproche à la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE de ne l'avoir pas immédiatement mise en demeure de s'acquitter de ses obligations, alors que celles-ci découlaient de la convention collective, qu'il lui appartenait de respecter spontanément Dans ces conditions, la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE n'a pas causé un trouble manifestement illicite en refusant de reprendre le contrat de travail de M. M'Madi X..., C'est au contraire la société ARC EN CIEL qui, en cessant de rémunérer ce salarié pour les heures concernées par le marché repris, alors qu'elle n'avait pas rendu possible le transfert conventionnel du contrat de travail, a causé un tel trouble. Sur les demandes L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions, Il sera dit que le contrat de travail de M. M'Madi X... se poursuit depuis le ler mars 2013 avec la société ARC EN CIEL, laquelle est tenue au paiement de ses salaires dus au titre du marché de l'IUT de VILLE D'AVRAY depuis cette date. 11 sera également dit que cette société doit rembourser à la société TFN PROPRETÉ ILE-DE-FRANCE les sommes que celle-ci a versées à M. M'Madi X... à titre de salaires, en exécution de l'ordonnance infirmée.
Alors, d'une part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entrée du nouvel adjudicataire dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en constatant que la société TFN s'était déplacée sur le site le février 2013, soit cinq jours avant le transfert de marché, qu'elle avait pris contact avec les salariés, leur avait demandé leurs pièces d'identité et leurs mesures pour l'attribution de leur tenue de travail et en déclarant qu'il n'en résultait pas pour autant « que ce transfert ne s'était pas finalement révélé impossible », la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société TFN avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, d'autre part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en déclarant que l'absence de transmission des fiches d'aptitude médicale excluait la reprise du marché, sans dire en quoi les informations manquantes mettaient l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Arc en Ciel selon lequel la société M2S, adjudicataire du marché de nettoyage de Saint Cloud, n'avait fait aucune difficulté pour la reprise des salariés dont elle avait reçu les renseignements à la même date que la société TFN, autrement organisée comme faisant partie d'un groupe de plus de 30. 000 personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi n° S 14-22. 289 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-Ciel environnement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Arc en Ciel était restée l'employeur de M. Y... et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires depuis le 1er mars 2013 et à rembourser à la société TFN les sommes versées à l'intéressé,
Aux motifs qu'Il résulte des pièces produites et des débats que après avoir bénéficié d'un contrat de travail a durée déterminée, M, Boubou Amar Y... a été employé par la société ARC EN CIEL en. qualité d'agent de service, sur le site de l'IUT de l'université de Paris-Ouest de VILLE D'AVRAY (Hauts-de-Seine), selon avenant au contrat de travail à durée déterminée le transformant en contrat de travail à durée indéterminée en date du ler août 2011,- la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE est devenue adjudicataire du marché à compter du ler mars 2013,- le 12 février 2013, elle a écrit à la société ARC EN CIEL pour lui demander la liste, complète du personnel affecté sur le site et remplissant les conditions de transfert fixées par l'annexe 7 de la convention collective applicable, ainsi que les documents dont la transmission est prévue par ce texte,- le février 2013, la société ARC EN CIEL a transmis à la société entrante, d'une part, par télécopie, une liste des salariés concernés par le transfert, incluant M. Boubou Amar Y..., contenant une partie des informations visées à l'annexe J de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (en fait expédiée le lendemain 28'février) les dossiers des salariés concernés contenant la copie des contrats de travail et avenants, des papiers d'identité des salariés de nationalité étrangère et des bulletins de salaire d'août 2012 à janvier 2013, dont il était précisé qu'ils mentionnaient le nombre d'heures dues au titre du droit'individuel à formation,- le 28 février 2013 (lettre datée par erreur du 29 janvier 2013), la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE s'est plaint de n'avoir reçu d'autre réponse à son courrier du 12 février précédent que la télécopie de la veille et a refusé la reprise de l'intégralité du personnel du site,- le 4 mars 2013, cette même société a reçu les documents adressés par la société sortante et a écrit à celle-ci que la reprise effective du marché ayant eu lieu le ler mars, elle avait « pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'ouverture du site » et, « étant postérieur à la reprise du marché », refusait le transfert des six salariés concernés, y compris M. Boubou Amar Y...,- la société ARC EN CIEL a contesté ce refus par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés,- M. Boubou Amar Y... et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, Ainsi qu'en dispose l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation e référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il appartient donc à la cour, statuant en référé, de dire laquelle des deux sociétés a manqué à ses obligations conventionnelles dans des conditions caractérisant'un trouble'manifestement illicite ; trouble qu'il lui-appartiendra de faire cesser en ordonnant à son auteur de remplir ses obligations vis-à-vis de M. Boubou Amar Y..., Cette dernière, comme la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, formant également des demandes en paiement, il doit être rappelé par ailleurs qu'ainsi qu'en dispose l'article R 1455-7 du même code, applicable au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », le principe de la créance invoquée étant fondé sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, sur l'application de l'article 7 de la convention collective L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire. L'article 7-2 met à, la charge de l'entreprise entrante do se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. C'est ce qu'a fait la société TFN PROPRETE ILE-DEFRANCE le 12 février 2013. Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré. Il n'est pas contesté que M. Boubou Amer Y..., au niveau AS1 de la convention collective, affecté depuis plus de six mois sur le site pour une durée mensuelle de 65 heures et qui n'était pas en congé maladie depuis plus de quatre mois, remplit les dites conditions, L'entreprise sortante doit, aux termes de l'article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I, lesquels incluent notamment la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, la date prévue de reprise d'activités et l'état du crédit d'indemnisation maladie, À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de'travail et, le cas échéant, de ses avenants et l'autorisation de travail des travailleurs étrangers. L'article 7-2 précise que ces documents doivent être transmis à l'entreprise entrante au plus tard dans les huit jours ouvrables après. que l'entreprise entrante se sera fait connaître, de sorte que cette dernière puisse remettre au salarié l'avenant à son contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux (cette remise pouvant être différée d'au plus tard huit jours ouvrables en cas d'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice). L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours, la met en demeure de lui communiquer les renseignements prévus par la convention, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 7-2 précise encore que « la carence de l'entreprise sortante dans la'transmission des renseignements prévus I :,, J ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché », Au cas présent, il résulte de ce qui précède que la société ARC EN CIEL n'a pas adressé à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les informations et documents exigé par la convention dans le délai de huit jours ouvrables prévu par celle-ci, dès lors qu'avertie le 13 février de la reprise du marché, elle n'a fait parvenir la liste que le 27 février et n'a expédié les documents que le 28 février, alors que le délai expirait le février. Même si renvoi effectué le 28 février et reçu le 4 mars n'est pas produit dans son intégralité, il résulte des termes de la lettre d'accompagnement et il n'est pas contesté que manquaient principalement les fiches médicales d'aptitude. La société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE a également attendu plus longtemps que l'expiration de ce délai pour mettre en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer les renseignements, dès lors qu'elle ne l'a fait que le 28 février. La société appelante fait cependant valoir à juste titre que la carence de l'entreprise sortante l'a mise, au 1 er mars 2013, dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, Elle ne disposait en effet, au jour de la reprise du marché, d'aucun document susceptible de corroborer les indications qui lui avaient été fournies par la liste transmise par télécopie le 27 février précédent et donc de nature à lui permettre de déterminer si les salariés figurant sur ladite liste remplissaient ou non les conditions prévues par la convention collective. Cette liste n'était elle-même pas conforme aux exigences de l'annexe I susvisée, dès lors que n'y figuraient pas la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, les absences en cours-et spécialement la date de début et la date prévue de reprise d'activité l'état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux), ni les heures acquises au titre du droit individuel à formation (proratisées en cas de transfert partiel). Enfin, dans les documents que la société entrante a reçus le 4 mars suivant, manquaient les fiches d'aptitude médicale, Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R 4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va occuper un emploi identique à celui qu'il occupait chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical. C'est précisément pour permettre le respect de ces textes que la convention collective prévoit la transmission de la fiche d'aptitude médicale. C'est en vain que la société ARC EN CIEL, appuyée par M, Boubou Amar Y..., argue de ce que la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE se serait présentée Sur le site dès le 26 février 2013 pour en organiser la reprise, et aurait à cette occasion pris copie des pièces d'identité des salariés concernés ainsi que leurs mensurations, en vue de l'attribution de leur tenue de travail, Outre que rien ne vient corroborer cette affirmation, il ne saurait être déduit de ce que la, société entrante se préparait au transfert des contrats de travail dans l'es jours précédant la reprise par elle du marché que ce transfert ne s'est pas finalement révélé impossible, pour les raisons qui viennent d'être relevées. C'est également à tort que la société ARC EN CIEL ! bit reproche à la société TFN PROPRETE ÎLE-DEFRANCE de ne l'avoir pas immédiatement mise en demeure de s'acquitter de ses obligations, alors que celles-ci découlaient de la convention collective, qu'il lui appartenait de respecter spontanément. Dans ces conditions, la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE n'a pas causé un trouble manifestement illicite en refusant de reprendre le contrat de travail de M, Boubou Amar Y.... C'est au contraire la société ARC EN CIEL qui, en cessant de rémunérer ce salarié pour les heures concernées par le marché repris, alors qu'elle n'avait pas rendu possible le transfert conventionnel du contrat de travail, a causé un tel trouble Sur les demandes L'ordonnance déférée sera en conséquence, infirmée en toutes. ses dispositions Il sera dit que le contrat de travail de M. Boubou Amar Y... se poursuit depuis le 1er mars 2013 avec la société ARC EN CIEL, laquelle est tenue au paiement de ses salaires dus au titre du marché de l'IUT de VILLE D'AVRAY depuis cette date, Il sera également dit que cette société doit rembourser à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les sommes que celle-ci a versées à. M. Boubou Amar Y... à titre de salaires, en exécution de l'ordonnance infirmée

Alors, d'une part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entrée du nouvel adjudicataire dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en constatant que la société TFN s'était déplacée sur le site le février 2013, soit cinq jours avant le transfert de marché, qu'elle avait pris contact avec les salariés, leur avait demandé leurs pièces d'identité et leurs mesures pour l'attribution de leur tenue de travail et en déclarant qu'il n'en résultait pas pour autant « que ce transfert ne s'était pas finalement révélé impossible », la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société TFN avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, d'autre part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en déclarant que l'absence de transmission des fiches d'aptitude médicale excluait la reprise du marché, sans dire en quoi les informations manquantes mettaient l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Arc en Ciel selon lequel la société M2S, adjudicataire du marché de nettoyage de Saint Cloud, n'avait fait aucune difficulté pour la reprise des salariés dont elle avait reçu les renseignements à la même date que la société TFN, autrement organisée comme faisant partie d'un groupe de plus de 30. 000 personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi n° T 14-22. 290 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-Ciel environnement.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Arc en Ciel était restée l'employeur de Mme Z... et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires depuis le 1er mars 2013 et à rembourser à la société TFN les sommes versées à l'intéressé,
Aux motifs que Il résulte des pièces produites et des débats que-Mme Mariana Z... était employée par la société ARC EN CIEL en qualité d'agent de service, sur le site de l'IUT de l'université de Paris-Ouest de VILLE D'AVRAY (Hauts-de-Seine), son contrat avec un précédent employeur ayant été repris par cette société par avenant du 27 février 2009- la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE est devenue adjudicataire du marché à compter du ler mars 2013,- le 12 février 2013, elle a écrit à la société ARC EN CIEL pour lui demander la liste complète du personnel affecté sur le site et remplissant les conditions de transfert fixées par. l'annexe 7 de la convention collective applicable, ainsi que les documents dont la transmission est prévue par ce texte,- le 27 février 2013, la société ARC EN CIEL a transmis à la société entrante, d'une part, par télécopie, une liste des salariés concernés par le transfert, incluant Mme Mariana Z..., contenant une partie des informations visées à l'annexe I de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (en fait expédiée le lendemain 28 février) les dossiers des salariés concernés contenant la copie des contrats de travail et avenants, des papiers d'identité des salariés de nationalité étrangère et des bulletins de salaire d'août 2012 à janvier 2013, dont il était précisé qu'ils mentionnaient le nombre d'heures dues au titre du droit individuel à formation, le 28 février 2013 (lettre datée par erreur du 29 janvier 2013), la société TFN PROPRETÉ ILE-DE-FRANCE s'est plaint de n'avoir reçu d'autre réponse à son courrier du 12 février précédent que la télécopie de la veille et a refusé la reprise de l'intégralité du personnel du site,- le 4 mars 2013, cette même société a reçu les documents adressés par la société sortante et a écrit à celle-ci que la reprise effective du marché ayant eu lieu le ler mars, elle avait « pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'ouverture du site » et, « étant postérieur à la reprise du marché », refusait le transfert des six salariés concernés, y compris Mme Mariana Z...,- la société ARC EN CIEL a contesté ce refus par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés,- Mme Mariana Z... et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. Ainsi qu'en dispose l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation de r féré peut toujours, même en présence d''une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent où pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il appartient donc à la cour, statuant en référé, de dire laquelle des deux sociétés-a'manqué à ses obligation conventionnelles dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite, trouble qu'il lui appartiendra de faire cesser en ordonnant à son auteur de remplir ses obligations vis-à-vi s de Mme Mariana Z.... Cette dernière, comme la société TFNPROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, formant également des demandes en paiement, il doit être rappelé par ailleurs qu'ainsi qu'en dispose l'article R 1455-7 du même code, applicable au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », le principe de la créance invoquée étant fondé sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Sur l'application de l'article 7 de la convention collective L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire. L'article 7,-2 met à la charge de l'entreprise entrante de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. C'est ce qu'a fait la société TFN PROPRETE ILE-DB-FRANCE le 12 février 2013. Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré. Il n'est pas contesté que Mme Mariana Z..., au niveau AS I de la convention collective ; affectée depuis plus de six mois sur le site pour une durée mensuelle de 71, 50 heures et qui n'était pas en congé maladie depuis plus de quatre mois, remplit les dites conditions. L'entreprise sortante doit, aux termes de l'article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I. lesquels incluent notamment la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, la date prévue de reprise d'activités et l'état du crédit d'indemnisation maladie, À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants et l'autorisation de travail des travailleurs étrangers. L'article 7-2 précise que ces documents doivent être transmis à l'entreprise entrante au plus tard dans. les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante se sera fait connaître, de sorte que cette dernière puisse remettre au salarié l'avenant à son contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux (cette remise pouvant être différée d'au plus tard huit jours ouvrables en cas d'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice)., L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours, la met en demeure de lui communiquer les renseignements prévus par la convention ; et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 7-2 précise encore que « la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus... ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ». Au cas présent, il résulte de, ce qui précède que la société ARC EN CIEL n'a pas adressé à la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE les informations et documents de la convention dans le délai de huit jours ouvrables prévu par celle-ci, dès lors qu'avertie le 13 février de la reprise du marché, elle n'a fait parvenir la liste que le 27 février et n'a expédié les documents que le 28 février, alors que le délai expirait le 22 février, Même si l'envoi effectué le 28 février et reçu le 4 mars n'est pas produit dans son intégralité, il résulte des termes de la lettre d'accompagnement et il n'est pas contesté que manquaient principalement les fiches médicales d'aptitude. La société TFN PROPRETÉ ÎLE-DEFRANCE a également attendu plus longtemps que l'expiration de ce délai pour mettre en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer les renseignements, dès lors qu'elle ne l'a fait que le 28 février La société appelante fait cependant valoir à juste titre que la carence de l'entreprise sortante l'a mise, au 1er mars 2013, dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du Marché avec les salariés concernés par le transfert. Elle ne disposait en effet, au jour de la reprise du marché, d'aucun document susceptible de corroborer les indications qui lui avaient été fournies par la liste transmise par télécopie le 27 février précédent et donc de nature à lui permettre de déterminer si les salariés figurant sur ladite liste remplissaient ou non les conditions prévues par la convention collective. Cette liste n'était elle-même pas conforme aux exigences de l'annexe I susvisée, dès lors que n'y figuraient pas la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, les absences en cours-et spécialement la date de début et la date prévue de reprise d'activité-, l'état du crédit'd'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux), ni les heures acquises au titre du droit individuel à formation (proratisées en cas de transfert partiel). Enfin, dans les documents que la société entrante a reçus le 4 mars suivant, manquaient les fiches d'aptitude médicale. Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R 4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va. occuper un emploi identique à celui qu'il occupait ¿ chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical, C'est précisément pour permettre le respect de ces textes que la convention collective prévoit la transmission de la fiche d'aptitude médicale. C'est en vain que la société ARC EN CIEL, appuyée, par Mme Mariama Z..., argue de ce que la société'UN PROPRETE ILE-DE-FRANCE se serait présentée sur le site dès le 26 février 2013 pour en organiser la reprise, et aurait à cette occasion pris copie des pièces d'identité des salariés concernés ainsi que leurs mensurations, en vue de l'attribution de leur tenue de travail, Outre que rien he vient corroborer cette affirmation, il ne saurait être déduit de ce que la société entrante se préparait au transfert des contrats de travail dans les jours précédant la reprise par elle du marché que ce transfert ne s'est pas finalement révélé impossible, pour les raisons qui viennent d'être relevées. C'est également à tort que la société ARC EN CIEL fait reproche à la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE de ne l'avoir pas immédiatement mise en demeure de s'acquitter de ses obligations, alors que celles-ci découlaient de la convention collective, qu'il lui appartenait de respecter spontanément. Dans ces conditions, la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE n'a pas causé un trouble manifestement illicite en refusant de reprendre le contrat de travail de Mme Mariana Z.... C'est au contraire la société ARC EN CIEL qui, e cessant de rémunérer cette salariée pour les heures concernées par le marché repris, alors qu'elle n'avait pas rendu possible le transfert conventionnel du contrat de travail, a causé u tel trouble, Sur les demandes l'ordonnance déférée sera, en conséquence infirmée en toute ses dispositions Il sera dit que le contrat de travail de Mme Mariana Z... se poursuit depuis le ler mars 2013 avec la société ARC EN CIEL, laquelle est tenue au paiement de ses salaires dus au titre du marché de l'IUT de VILLE D'AVRAY depuis cette date, Il sera également dit que cette société doit rembourser à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE les sommes que celle-ci a versées à Mme M : ariarna Z... à titre de salaires, en exécution de l'ordonnance infirmée
Alors, d'une part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entrée du nouvel adjudicataire dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en constatant que la société TFN s'était déplacée sur le site le 26 février 2013, soit cinq jours avant le transfert de marché, qu'elle avait pris contact avec les salariés, leur avait demandé leurs pièces d'identité et leurs mesures pour l'attribution de leur tenue de travail et en déclarant qu'il n'en résultait pas pour autant « que ce transfert ne s'était pas finalement révélé impossible », la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société TFN avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, d'autre part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en déclarant que l'absence de transmission des fiches d'aptitude médicale excluait la reprise du marché, sans dire en quoi les informations manquantes mettaient l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Arc en Ciel selon lequel la société M2S, adjudicataire du marché de nettoyage de Saint Cloud, n'avait fait aucune difficulté pour la reprise des salariés dont elle avait reçu les renseignements à la même date que la société TFN, autrement organisée comme faisant partie d'un groupe de plus de 30. 000 personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi n° U 14-22. 291 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-Ciel environnement.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Arc en Ciel était restée l'employeur de M. A... et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires depuis le 1er mars 2013 et à rembourser à la société TFN les sommes versées à l'intéressé,
Aux motifs qu'Il résulte des pièces produites et des débats que : M. Ali A... était employé par la société ARC EN CIEL en qualité de chef d'équipe, sur le site de l'IUT de l'université de Paris-Ouest de VILLE D'AVRAY (Hauts-de-Seine), son contrat avec un précédent employeur ayant été repris par cette société par avenant du 27 février 2009,- la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE est devenue adjudicataire du marché à compter du. ler mars 2013,- le 12 février 2013, elle a écrit à la société ARC EN CIEL pour lui demander la liste complète du personnel affecté sur le site et remplissant les conditions de transfert fixées par l'annexe 7 de la convention collective applicable, ainsi que les documents dont la, transmission est prévue par ce texte,- le 27 février 2013, la société ARC EN CIEL a transmis à la société entrante, d'une part, par télécopie, une liste des salariés concernés par le transfert, incluant M. Ali A..., contenant une partie des informations visées à l'annexe I de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (en fait expédiée le lendemain 28 février) les dossiers des salariés concernés contenant la copie des contrats de travail et avenants, des papiers d'identité des salariés de nationalité étrangère et des bulletins de salaire d'août 2012 au janvier 2013, dont il était précisé qu'ils mentionnaient le nombre d'heures dues au titre du droit individuel à formation,- le 28 février 20 3 (lettre datée par erreur du 29 janvier 2013), la société TFNPROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE s'est plaint de n'avoir reçu d'autre réponse à son courrier du 12 février précédent que la télécopie de la veille et a refusé la reprise de l'intégralité du personnel du site,- le 4 mars 2013, cette même société a reçu les documents adressés par la société sortante et a écrit à celle-ci que la reprise effective du marché ayant eu lieu le ler mars, elle avait « pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'ouverture du site » et, « étant postérieur à la reprise du marché », refluait le transfert des six salariés concernés, y compris M. Ali A...,- la société ARC EN CIEL a contesté ce refus par courrier du 6 mars, et a saisi le 12 mars suivant le tribunal de grande instance de PARIS en référé, pour qu'il soit fait injonction à la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE de reprendre les salariés,- par ordonnance du 18 avril 2013, qui n'a pas été frappée d'appel, elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le juge des référés rappelant par ailleurs qu'elle restait tenue de rémunérer les six salariés concernés, M, Ali A... et trois des autres salariés concernés ont saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013 de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. Ainsi qu'on dispose l'article R 1455. 6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures col \ conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite) 01 appartient donc à la cour, statuant en référé de dire laquelle des deux sociétés a manqué à ses obligations conventionnelles dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite, trouble qu'il lui appartiendra de faire cesser en ordonnant à son auteur de remplir ses obligations vis-à-vis de M. Ali A..., Ce dernier, comme la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE, formant également des demandes en paiement, il doit être rappelé par ailleurs qu'ainsi qu'en dispose l'article R 1455-7 du même code, applicable au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de. référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »., le principe de la créance invoquée étant fondé sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Sur l'application de l'article 7 de la convention collective L'article 7 de fa convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organise la continuité du contrat de travail des salariés attachés à un marché transféré à un nouveau prestataire. L'article 7-2 met à la charge de l'entreprise entrante de se faire connaître auprès de l'entreprise partante dès qu'elle obtient ses coordonnées. C'est ce qu'a fait la société TPN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE le 12 février 2013, Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré. Il n'est pas conteste que M. Ali A..., au niveau CEI de la convention collective, affecté depuis plus de six mois sur le site pour une durée mensuelle de 97, 50 heures et en congé maladie depuis moins de quatre-mois, remplit les dites conditions, L'entreprise sortante doit, aux termes de l'article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I, lesquels incluent notamment la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, la date prévue de reprise d'activités et l'état du crédit d'indemnisation maladie, À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants et l'autorisation de travail des travailleurs étrangers. L'article 7-2 précise que ces documents doivent être transmis à l'entreprise entrante au plus tard dans les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante se sera fait connaître, de sorte que cette dernière puisse remettre au salarié l'avenant à son contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux (cette remise pouvant être différée d'au plus tard huit jours ouvrables en cas d'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice), L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours, la met en demeure de lui communiquer les renseignements prévus par la convention, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, L'article 7-2 précise encore que « : la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus,.. ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ». Au cas présent, il résulte de ce qui précède que la société ARC EN CIEL n'a pas adressé à ta société TFN PROPRETÉ ILE-DE-FRANCE les informations et documents exigés par la convention dans le délai de huit jours ouvrables prévu par celle-ci, dès qu'avertie le 13 février de la reprise du marché, elle n'a fait parvenir la liste que le 27 février et n'a expédié les documents que le 28 février, alors que le délai expirait le 22 février, Même si l'envoi effectué le 28 février et reçu le 4 mars n'est pas produit dans son intégralité, il résulte des termes de la lettre d'accompagnement et il n'est pas contesté que manquaient principalement les fiches médicales d'aptitude La société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE a également attendu plus longtemps que l'expiration de ce délai pour mettre en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer les renseignements, dès lors qu'elle ne l'a fait que le 28 février, La société appelante fait cependant valoir à juste titre que la carence de l'entreprise sortante l'a mise, au ler mars 2013, dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert Elle ne disposait en effet, au jour de la reprise du marché, d'aucun document susceptible de corroborer les indications qui lui avaient été fournies par la liste transmise par télécopie le 27 février précédent et donc de nature à lui permettre de déterminer si les salaries figurant sur ladite liste remplissaient ou non les conditions prévues par la convention collective Cette liste n'était elle-même pas conforme aux exigences de l'annexe I susvisée, dès lors que n'y figuraient pas la mention portée sur la fiche d'aptitude médicale la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, les absences en cours-et spécialement la daté de début et la date prévue de reprise d'activité l'état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux), ni les heures acquises au titre du droit individuel à formation (proratisées en cas de transfert partiel) Enfin, dans les documents que la société entrante a reçus le 4 mars suivant, manquaient les fiches d'aptitude médicale Or, il doit être rappelé qu'il résulte des dispositions des articles R 4624-10 et suivants du code du travail qu'un employeur ne peut être dispensé de faire subir un examen médical préalable à l'embauche à un salarié qui va occuper un emploi identique à celui qu'il occupait chez son précédent employeur que si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude et que si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical, C'est précisément pour permettre le respect de ces textes que la convention collective prévoit la transmission de la fiche d'aptitude médicale C'est en vain que la société ARC EN CIEL, appuyée par M. Ali A..., argue de ce que la société TFN PROPRETE ILE-DE-FRANCE se serait présentée sur le site dès le 26 février 2013 pour en organiser la reprise, et aurait à cette occasion pris copie des pièces d'identité des salariés concernés ainsi que leurs mensurations) en vue de l'attribution de leur tenue de travail, Outre que rien ne vient corroborer cette affirmation, M, A... précisant à la barre qu'il n'a pas été témoin d'une telle scène, étant en arrêt de travail ce jour-là, ainsi que le confirme son bulletin de paie, il ne saurait être déduit de ce que la société entrante se préparait au transfert des contrats de travail dans les jours précédant la reprise par elle du marché que ce transfert ne s'est pas finalement révélé impossible, pour les raisons qui viennent d'être relevées C'est également à tort que la société ARC EN CIEL fait reproche à la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE de ne l'avoir pas immédiatement mise en demeure de s'acquitter de ses obligations, alors que celles-ci découlaient de la convention collective lui appartenait de respecter spontanément, Dans ces conditions, la société TFN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE n'a pas causé un trouble manifestement illicite en refusant de reprendre le contrat de travail de M. Ali A.... C'est au contraire la société ARC EN CIEL qui, en cessant de rémunérer ce salarié pour les heures concernées par le marché repris, alors qu'elle n'avait pas rendu possible le transfert conventionnel du contrat de travail, a causé un tel trouble, Sur les demandes L'ordonnance déférée sera en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions :
Alors, d'une part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entrée du nouvel adjudicataire dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en constatant que la société TFN s'était déplacée sur le site le février 2013, soit cinq jours avant le transfert de marché, qu'elle avait pris contact avec les salariés, leur avait demandé leurs pièces d'identité et leurs mesures pour l'attribution de leur tenue de travail et en déclarant qu'il n'en résultait pas pour autant « que ce transfert ne s'était pas finalement révélé impossible », la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société TFN avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché avec les salariés concernés par le transfert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, d'autre part, qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors en déclarant que l'absence de transmission des fiches d'aptitude médicale excluait la reprise du marché, sans dire en quoi les informations manquantes mettaient l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 à 7-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;
Alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Arc en Ciel selon lequel la société M2S, adjudicataire du marché de nettoyage de Saint Cloud, n'avait fait aucune difficulté pour la reprise des salariés dont elle avait reçu les renseignements à la même date que la société TFN, autrement organisée comme faisant partie d'un groupe de plus de 30. 000 personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22288;14-22289;14-22290;14-22291
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-22288;14-22289;14-22290;14-22291


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22288
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