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08/12/2015 | FRANCE | N°14-16800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2015, 14-16800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés BNP Paribas Cardif et Darnell Limited que sur le pourvoi incident relevé par la société Prévoir vie Groupe Prévoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 février 2006, la société BNP Paribas Cardif a signé avec la société Prévoir vie Groupe Prévoir (la société Groupe Prévoir), en présence de la société Prévoir Vietnam, filiale vietnamienne de cette dernière, un protocole d'accord posant les principes d'un partenariat destiné

à assurer le développement de leurs activités au Vietnam, pour une durée de quin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés BNP Paribas Cardif et Darnell Limited que sur le pourvoi incident relevé par la société Prévoir vie Groupe Prévoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 février 2006, la société BNP Paribas Cardif a signé avec la société Prévoir vie Groupe Prévoir (la société Groupe Prévoir), en présence de la société Prévoir Vietnam, filiale vietnamienne de cette dernière, un protocole d'accord posant les principes d'un partenariat destiné à assurer le développement de leurs activités au Vietnam, pour une durée de quinze ans, dans le domaine de l'assurance au bénéfice des emprunteurs ; que le 27 juin 2006, les sociétés BNP Paribas Cardif et Prévoir Vietnam ont signé un pacte d'actionnaires régissant, pour une durée de quinze ans, leurs accords relatifs à la création et au fonctionnement d'une société commune, la société de droit vietnamien GPS, dont l'objet était de traiter les contrats d'assurance collective des emprunteurs proposés par la société Prévoir Vietnam ; que ce pacte d'actionnaires comportait une clause compromissoire attribuant compétence à une juridiction arbitrale en France ; que les 21 juin et 15 août 2007, la société de droit irlandais Darnell Limited (la société Darnell), filiale de la société BNP Paribas Cardif, a signé avec la société Prévoir Vietnam un traité prévoyant la réassurance des produits d'assurance distribués par la société GPS à hauteur de 50 % ; que ce traité de réassurance comportait une clause compromissoire attribuant compétence à une juridiction arbitrale en Irlande ; que des dissensions les ayant opposés sur le rôle et les missions dévolus à la société GPS, les associés partenaires ont décidé en juillet 2008 sa liquidation amiable, ce qui a mis fin à leurs différents accords ; qu'ultérieurement, la société BNP Paribas Cardif a déposé une demande d'arbitrage tendant à la condamnation de la société Prévoir Vietnam à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du partenariat ; que le tribunal arbitral français s'est prononcé sur cette demande par une sentence du 27 janvier 2010 ; que la société Darnell a saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice le tribunal arbitral irlandais, lequel s'est prononcé le 2 août 2013 ; que soutenant que la société Groupe Prévoir avait méconnu ses obligations tirées du protocole d'accord du 15 février 2006, la société BNP Paribas Cardif l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Darnell est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Groupe Prévoir fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas Cardif irrecevable en sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté alors, selon le moyen, que sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale ; qu'en l'espèce, la société Groupe Prévoir faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges et le tribunal arbitral français, la société BNP Paribas Cardif était irrecevable à solliciter l'indemnisation d'une perte de profit escompté auprès de la société Groupe Prévoir, le seul préjudice financier subi du fait de la rupture du partenariat et du traité de réassurance ayant été subi par la société Darnell elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions péremptoires, qui étaient de nature à démontrer que la société BNP Paribas Cardif était irrecevable à agir en indemnisation d'un préjudice tiré de la perte de profit escompté de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n'étant pas dirigé contre un chef du dispositif de l'arrêt qu'il critique, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société BNP Paribas Cardif tendant à la réparation par la société Groupe Prévoir du préjudice résultant de la rupture anticipée du protocole d'accord du 15 février 2006, l'arrêt, tout en constatant que la société BNP Paribas Cardif a, aux termes de son assignation, demandé au tribunal de dire que la société Groupe Prévoir avait méconnu ses obligations contractuelles tirées du protocole d'accord du 15 février 2006, relève qu'elle argue d'une responsabilité délictuelle de la société Groupe Prévoir ; qu'il ajoute qu'en l'absence de preuve d'une faute délictuelle de celle-ci dans la rupture du partenariat, la demande de dommages-intérêts formée contre elle doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société BNP Paribas Cardif ne fondait pas sa demande de dommages-intérêts contre la société Groupe Prévoir sur les règles relatives à la responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que l'existence d'un lien contractuel entre la société BNP Paribas Cardif et la société Groupe Prévoir résultait de la signature du protocole du 15 février 2006, et que l'intérêt à agir de la société BNP Paribas Cardif résidait dans la violation par la société Groupe Prévoir des termes de ce protocole, retient que ce dernier constitue un contrat-cadre gérant les rapports entre les deux sociétés directement ou par l'intermédiaire de leur filiale ou sous-filiale commune, et qu'il ne s'agit ni d'un contrat autonome puisqu'il n'a en lui-même aucune portée juridique, ni d'une lettre d'intention puisqu'il a été concrétisé par les actes juridiques subséquents qu'il annonçait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole liant les sociétés BNP Paribas Cardif et Groupe Prévoir mentionnait l'objet de leur accord ainsi que la répartition des dépenses et des résultats produits par leur future activité commune, et stipulait l'engagement des deux parties de maintenir leur partenariat pour une durée minimum de quinze ans renouvelable par tacite reconduction, la cour d'appel, en lui déniant toute valeur contraignante, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le traité de réassurance pour connaître de l'action de la société BNP Paribas Cardif contre la société Groupe Prévoir en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du traité de réassurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société BNP Paribas Cardif ne demandait pas la condamnation de la société Groupe Prévoir à réparer le préjudice résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du traité de réassurance ayant donné lieu à la sentence arbitrale irlandaise entre les sociétés Darnell et Prévoir Vietnam, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal arbitral prévu par le pacte d'actionnaires pour statuer sur l'action de la société BNP Paribas Cardif contre la société Groupe Prévoir en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société BNP Paribas Cardif ne demandait pas la condamnation de la société Groupe Prévoir à réparer le préjudice résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture du pacte d'actionnaires ayant donné lieu à la sentence arbitrale française entre les sociétés BNP Paribas Cardif et Prévoir Vietnam, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 1458 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le traité de réassurance pour connaître de l'action formée par la société Darnell contre la société Groupe Prévoir, l'arrêt relève que la société Darnell a obtenu devant le tribunal arbitral irlandais réparation de son préjudice contractuel et ne pourrait voir sa demande prospérer en cherchant à démontrer un préjudice différent dès lors qu'il n'est pas possible d'écarter la compétence d'un tribunal arbitral en engageant une action sur un fondement délictuel devant un tribunal étatique ; qu'il ajoute qu'il ne peut y avoir de lien d'obligation entre les sociétés Darnell et Groupe Prévoir au titre de la rupture du partenariat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Groupe Prévoir n'était pas partie au traité de réassurance comportant une clause compromissoire, et que le tribunal arbitral irlandais saisi en application de cette clause avait dénié sa compétence pour connaître de toute action autre que celle de nature contractuelle tendant à la réparation par la société Prévoir Vietnam de la perte de bénéfices subie par la société Darnell du fait de la résiliation fautive du traité de réassurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prévoir vie Groupe Prévoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés BNP Paribas Cardif et Darnell Limited ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Cardif et la société Darnell Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Bnp Paribas Cardif tendant à la réparation par Groupe Prévoir du préjudice engendré par la rupture anticipée du protocole d'accord du 15 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la cour considère, sur la recevabilité des demandes de BNPPC à l'égard de Groupe Prévoir, que l'existence d'un lien contractuel entre BNPPC et Groupe Prévoir résulte de la signature du protocole du 18 février (lire 15 février) 2006 lequel caractérise l'intérêt à agir de BNPPC puisqu'aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de la demande BNPPC à l'encontre de la société Groupe Prévoir. Sur l'intérêt à agir de BNPPC du fait de la violation du protocole d'accord, l'intérêt à agir de BNPPC résidant dans la violation par Prévoir Groupe, de concert avec sa filiale PVLI, des engagements pris sans le cadre du partenariat et notamment les termes du protocole d'accord intervenu le 15 février 2006, existe. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de Prévoir Groupe, la cour observe que :- Groupe Prévoir, en n'étant pas partie aux différentes procédures d'arbitrage engagées, a échappé à la mise en jeu de sa responsabilité pouvant résulter de la rupture anticipée du partenariat alors que les deux juridictions arbitrales saisies ont, tour à tour, reconnu la responsabilité des sociétés du groupe Prévoir dans ce fait ;- BNPPC a obtenu réparation de la part de PVLI, son cocontractant dans le pacte d'actionnaire,- Darnell Ltd a obtenu réparation du préjudice né de la rupture du Traité de réassurance. La question de la responsabilité de Prévoir Groupe vis-à-vis de son partenaire BNPPC demeure. Et à cet égard, la cour constate que si :- les rapports BNPPC et Prévoir Groupe se résument au plan des actes juridiques au protocole daté du 15 février 2006,- ce protocole énonce en onze propositions les principes encadrant les rapports entre ces parties. Celui-ci indique clairement que les principes énoncés seront ultérieurement développés et précisés dans un pacte d'actionnaires conjointement rédigé par BNPPC et PVLI (et non Prévoir Groupe) et le pacte d'actionnaires prévoit le partage des bénéfices entre les partenaires par un mécanisme de réassurance, le traité de réassurance des 21 juin et 15 août 2007, entre PVLI et Darnell Ltd. Enfin, la filiale commune GPS, créée entre BNPPC et PVLI, est la conséquence du protocole et l'outil de la collaboration mise en oeuvre. Autrement dit, il y a lieu de considérer que le protocole est le contrat cadre gérant les rapports entre les parties BNPPC et Prévoir Groupe directement ou par l'intermédiaire de leur filiale ou sous-filiale commune. Il ne s'agit donc pas de : * un contrat autonome, puisqu'en lui-même il n'a aucune portée juridique spécifique, *une lettre d'intention puisqu'il a été concrétisé par les actes juridiques subséquents qu'il annonçait. La transversalité de la portée du protocole dans le pacte d'actionnaire, le traité de réassurance comme dans la création de GPS résulte d'ailleurs du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de GPS du 5 juin 2008 (pièce n° 9 : minutes of the GPS board of directors meeting ¿ 5 june 2008 : « un accord cadre a été signé en France le 15 février 2006 entre Pierre Y..., DGA de Cardif, Bertrand X..., PDG du Groupe Prévoir, et Duc Z..., Président de Prévoir Vietnam. Cet accord prévoit une coopération entre Cardif et Prévoir pour développer une activité de bancassurance au Vietnam, de façon conjointe »). La filiale commune était donc la structure portant la collaboration mise en place et pas seulement un outil technique fournissant à PVLI une assistance informatique, BNPPC démontrant à cet égard avoir investi énergie, expertise et son expérience afin de mettre en place les différents stades nécessaires pour permettre la transmission du savoir-faire et la préparation des opérations à intervenir, soit l'ensemble des outils ayant permis à GPS de réussir son entrée sur le marché vietnamien de l'assurance des emprunteurs. Elle n'était pas davantage une « filiale commune de back-office » des opérations traitées au regard des services rendus tels que prévus par l'objet social, dans la licence sollicitée et obtenue ainsi que du partnership mis en oeuvre au terme du protocole, même si cela est apparu être finalement le souhait de PVLI et GPS (Lettre du Groupe Prévoir à BNPPA du 9 novembre 2007), d'autant que ce type de structure existait déjà au sein de PVLI, à en croire le président de PVLI et de GPS : « dès le mois de novembre 2007, Prévoir Vietnam a confié à une « business unit » intégrée en son sein la gestion de l'activité initialement confiée à GPS : propos de Monsieur Duc Z...lors du conseil d'administration du 24 juin 2008, Pièce n° 10, p. 29 : « Je vous ai indiqué précédemment que pour des raisons de survie commerciale et dans un but de cohérence nous avions créé ce Business Unit. Depuis le 1er novembre 2007, nous continuons le développement de l'activité. Nous avons déjà signé des accords avec 10 banques et c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on puisse continuer à collaborer ensemble en partageant le business à 50/ 50, mais par contre oublions GPS (¿) ». Au surplus, cette lettre montre par ailleurs que Prévoir Groupe est présent derrière PVLI, ce que révèle encore d'autres pièces :- Pièce n° 8 : Lettre de Groupe Prévoir du 19 mai 2008, disant qu'elle « serait prête à discuter avec Cardif de la possibilité de lui céder l'intégralité de sa participation dans cette société (GPS) » et à mettre fin « à l'intégralité de nos accords ». ¿ Pièce n° 9 : minutes of the GPS board of directors meeting ¿ 5 June 2008 ; réunion du conseil d'administration du 5 juin 2008, où les représentants de Groupe Prévoir et Prévoir Vietnam manifestaient sans équivoque leur refus à toute idée d'augmentation de capital, de même qu'ils réitéraient leur refus de faire évoluer les statuts de GPS. De la même façon, BNPPC se donne pour interlocuteur Prévoir Groupe dans les pièces suivantes :- Pièce n° 3 : LRAR de BNP PA à groupe Prévoir du 13 juin 2008. ¿ Pièce n° 12 : LRAR de BNP PA à Groupe Prévoir du 26 juin 2008. ¿ Pièce n° 30 : Lettre de Groupe Prévoir à BNP PA du 4 juillet 2008. La cour considère ainsi qu'il ressort de ces éléments que non seulement les sociétés Groupe Prévoir et Prévoir Vietnam ont agi conjointement mais que la conduite de la stratégie de cette opération d'implantation sur le marché vietnamien et la conduite du partenariat comme sa rupture se discutait au niveau de Prévoir Groupe comme de BNPPC et non des filles et petites filles. Elle observe que cela est confirmé par l'implication personnelle du Président de Prévoir Groupe, Monsieur Bertrand X..., signataire de la plupart des correspondantes échangées entre les parties et les propos de Monsieur Z...mettant ainsi en évidence lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 de CPS lorsqu'il déclare : « Bertrand X...a indiqué dans sa lettre 32 qu'une fois qu'il aura cédé sa participation dans GPS il mettra fin à l'intégralité de nos accords » (Pièce n° 10, p. 33). L'immixtion de Prévoir Groupe dans la conduite de la stratégie de PVLI résulte ainsi tant du fait que la maison mère était à l'initiative du projet que de ce qu'elle s'est substituée à sa filiale opérationnelle pour la conduire, en prenant à son compte les décisions opérationnelles au point d'enlever leur autonomie tant à PVLI qu'à GPS, de sorte que BNPPC avait, de son point de vue, l'apparence de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur, Groupe Prévoir. Le premier juge devait d'ailleurs écrire qu'« ainsi qu'en témoignent les échanges de lettres des 15 avril 2008, 13 juin 2008 11 et 26 juin 2008 de BNP PA, et des 19 mai 2008, 18 juin et 26 juin 2008 de Groupe Prévoir, c'est au niveau des maisons mères et singulièrement du Groupe Prévoir qu'a été prise la décision de ne pas continuer à rechercher les conditions d'un nouvel accord notamment sur l'avenir de GPS et, à défaut d'y être parvenue, de préférer sa liquidation et la rupture du partenariat ¿ qu'il apparaît ainsi que c'est au niveau de Groupe Prevoir qu'il a été décidé en définitive de préserver sa position formellement privilégiée au Vietnam du fait de la licence de Prévoir Vietnam et de la relation directe avec les banques partenaires ». Sur le préjudice de BNPPC, la cour rappelle que la question de la responsabilité des entités du groupe Prévoir tant dans la rupture du pacte d'actionnaires que de la résiliation du traité de réassurance a été tranchée dans le cadre des sentences arbitrales et qu'il n'y a lieu de ré-envisager ces responsabilités contractuelles et qu'il eut appartenu à BNPPC de demander aux arbitres de se prononcer sur le principe compétence compétence. Certes BNPPC argue d'une responsabilité délictuelle de Prévoir Groupe ¿ ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE, sur la compétence de ce tribunal pour statuer sur les autres demandes de BNP PA à l'encontre de Groupe Prévoir et sur la recevabilité de ces demandes, ainsi qu'il a déjà été relevé, c'est après débats contradictoires que le tribunal arbitral qui a statué le 27 janvier 2010 a exclu de son champ de compétence les actions de BNP PA contre Groupe Prévoir, que cette exclusion est également une décision qui est opposable à tous et qu'il n'y a plus lieu de se demander s'il aurait pu être obtenu qu'il statue autrement en vertu notamment de la théorie de l'immixtion fautive d'un tiers dans la relation contractuelle soumise ni sur le point de savoir si cette décision est due à la position prise par l'une ou l'autre des parties, que la société Groupe Prévoir qui a commencé à dénier la compétence du juge arbitral pour ce qui la concerne même si elle a amendé ensuite sa position est mal venue de faire reproche aujourd'hui à BNP PA de ne pas respecter les principes de l'estoppel et de concentration des moyens et de dissocier ses actions en demandant distinctement réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de fait de la rupture du partenariat à l'encontre de ceux qui en seraient selon elle responsable, d'une part dans le cadre de la procédure arbitrale à l'encontre de Prévoir Vietnam et d'autre part dans le cadre de la présente instance contre Groupe Prévoir, que statuer autrement reviendrait à priver la société BNP PA de la possibilité de faire valoir ses droits à l'encontre de Groupe Prévoir et constituerait un déni de justice ; le tribunal se déclarera donc compétent pour statuer sur l'action de BNP PA à l'encontre de Groupe Prévoir en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du partenariat objet du Protocole initial du 15 février 2006, autres que le préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du Traité de réassurance, et il déclarera donc BNP PA recevable en cette action ; (¿) qu'il est constant que la société Groupe Prévoir et son président directeur général ne se sont pas désintéressés de ce partenariat avec BNP PA au Vietnam et en ont même signé l'acte fondateur, le Protocole, que pour autant il est tout aussi constant que sa société filiale à 82 % au Vietnam, Prévoir Vietnam qui est intervenue à cet acte fondateur et est seule signataire des contrats d'exécution, est une société autonome d'administration du, M. Duc Z...qui est également autonome, que rien ne permet de penser que la position de Prévoir Vietnam sur la question de l'extension de la mission de GPS à la formation et l'analyse de la réglementation vietnamienne n'ait pas été déclenchante ni que Prévoir Vietnam ne soit pas dans un premier temps à l'origine du rejet de GPS exprimé vivement par elle, par la voix de son président, au cours du conseil d'administration de GPS du 24 juin 2008 dans les termes suivants « Je ne veux plus entendre parler de GPS » et encore il est vrai « Ni Prévoir ni moi-même ne souhaitons continuer à collaborer dans le cadre de GPS », que tel est d'ailleurs le point de vue de la sentence arbitrale qui lui reproche d'ailleurs seulement à cet égard un « comportement négatif » et de « ne pas avoir déployé ses meilleurs efforts » pour dépasser les difficultés, faute ni grave, ni inexcusable ; que même si Prévoir Vietnam a agi en accord avec son actionnaire majoritaire, BNP PA ne démontre pas une immixtion fautive ni même une intervention active de la société Groupe Prévoir dans la dégradation initiale de la situation ; que, en revanche, l'implication directe de Prévoir Groupe apparaît plus clairement et directement au moment où des décisions sur l'évolution du partenariat sont apparues indispensables aux parties du fait de la dégradation de la situation ; que, ainsi qu'en témoignent les échanges de lettre des 15 avril 2008, 13 juin 2008 et 26 juin 2008 de BNP PA, et des 19 mai 2008, 18 juin et 26 juin 2008 de Groupe Prévoir, c'est au niveau des maisons mères et singulièrement de Groupe Prévoir qu'a été prise la décision de ne pas continuer à rechercher les conditions d'un nouvel accord notamment sur l'avenir de GPS et, à défaut d'y être parvenu, de préférer sa liquidation et la rupture du partenariat ; qu'en effet M. Bertrand X..., président directeur général de Groupe Prévoir écarte par sa lettre du 18 juin 2008 la proposition de BNP PA de transformer GPS en société de courtage qui « ne correspond pas à la stratégie de Prévoir au Vietnam » en invoquant « la dégradation manifeste des relations entre Prévoir et Bnp Paribas Assurance qui, au-delà même du désaccord de fond quant à l'avenir de GPS, traduit une très grave altération de confiance entre les actionnaires de GPS » et « l'impasse dans laquelle nous nous trouvons désormais », qu'il apparaît ainsi que c'est au niveau de Groupe Prévoir qu'il a été décidé en définitive de préserver sa position formellement privilégiée au Vietnam du fait de la licence de Prévoir Vietnam et de la relation directe avec les banque partenaires ;

1) ALORS QUE aux termes mêmes du dispositif de ses conclusions reproduit par l'arrêt (p. 6, al. 2), Bnp Paribas Cardif demandait à la cour d'appel de « constater que la société Groupe Prévoir a méconnu ses obligations contractuelles tirées du protocole d'accord du 15 février 2006, en particulier en mettant fin prématurément au partenariat prévu pour une durée minimale de 15 ans et ainsi engagé sa responsabilité » ; qu'en énonçant au regard de ces conclusions que « BNPPC argue d'une responsabilité délictuelle de Prévoir Groupe », et en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts « en l'absence de faute délictuelle démontrée de la société Prévoir Vie Groupe Prévoir dans la rupture du partenariat », la Cour les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, comme le soutenait Bnp Paribas Cardif dans ses conclusions, le protocole d'accord du 15 février 2006 avait, par lui-même, une valeur contraignante, décidant pour l'objet défini de développement d'une collaboration en matière d'assurance des emprunteurs au Vietnam, la création d'une structure juridique commune se voyant attribuer l'exclusivité au Vietnam, que Cardif réassurerait ou co-assurerait 50 % de l'activité ainsi traitée, que les signataires partageraient à parts égales l'ensemble des dépenses et des résultats et que les deux parties s'engageaient à maintenir leur participation dans l'entité à créer 15 ans au minimum à compter de la date de sa création ; qu'en énonçant que ce protocole ne constituerait pas un contrat autonome, « puisqu'en lui-même il n'a aucune portée juridique spécifique » et n'aurait pas « d'effets juridiques en soi » alors même qu'il spécifiait l'objet de l'accord, ses principales modalités avec notamment la répartition des dépenses et des résultat et la durée de cet accord, la cour l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, tout en relevant que les deux juridictions arbitrales avaient reconnu la responsabilité des sociétés du Groupe Prévoir dans la rupture anticipée du partenariat, si, comme le soutenait Bnp Paribas Cardif, le seul fait d'avoir interrompu dès 2008 la mise en oeuvre du protocole conclu « pour une durée minimum de 15 ans » avec reconduction tacite au-delà de la 15ème année sauf dénonciation expresse avec préavis d'un an, ne constituait pas une faute donc les conséquences préjudiciables devaient être indemnisées, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la cour incompétente au profit du tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le traité de réassurance des 21 juin et 7 août 2007 pour connaître de l'action de la SA Bnp Paribas Cardif contre la société Prévoir Vie Groupe Prévoir en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du traité de réassurance ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige oppose donc BNPPC et la société Darnell Ltd à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir et il ressort des pièces de procédure que les premiers demandent à Groupe Prévoir la même chose que ce qu'ils ont exigé de PVLI dans le cadre de l'arbitrage français en arguant d'une immixtion de la mère dans les affaires de la fille. S'il apparaît que :- les mêmes parties sont en réalité impliquées dans les conventions en jeu, puisque les entités choisies pour porter les contrats ne sont que des filiales exécutantes de la stratégie définie entre les maisons mères, notamment à raison de la nécessité de tenir compte de la législation vietnamienne et donc de travailler sur place par l'intermédiaire de sociétés vietnamiennes,- le pacte d'actionnaire et le traité de réassurance sont, comme la création de la filiale commune, l'exécution du protocole d'accord liant BNPPC et Prévoir Groupe, la sociétés de tête,- il existe un rapport d'interdépendance entre les conventions de par la volonté même des parties puisque le pacte d'actionnaires et le traité de réassurance permet de réaliser le partage des profits prévus par le protocole,- le principe d'indivisibilité eut imposé le règlement des litiges devant le même juge ou arbitre, les arbitres écrivant à cet égard : « Il aurait été préférable que l'ensemble des parties aux trois accords contractuels concernés par l'activité commerciale développée au Vietnam soient réunies devant la même juridiction et soumises à une seule et même compétence, dans le cadre d'une procédure où tous les différends entre les parties auraient été réglées en même temps », la cour ne peut que constater que le principe compétence compétence n'a pas été réellement posé et que le juge étatique n'est pas compétent pour statuer sur la compétence de l'arbitre et son étendue. Elle prendra donc en l'état le résultat des décisions rendues et définitives à ce jour. Elle observe à ce titre que :- le litige opposant BNPC et PVLI est définitivement tranché,- le litige opposant Darnell Ltd et PVLI est définitivement tranché. (¿) La cour rappelle que la question de la responsabilité des entités du Groupe Prévoir tant dans la rupture du pacte d'actionnaires que de la résiliation du traité de réassurance a été tranchée dans le cadre des sentences arbitrales et qu'il n'y a lieu de ré-envisager ces responsabilités contractuelles et qu'il eut appartenu à BNPPC de demander aux arbitres de se prononcer sur le principe compétence compétence ;
1) ALORS QUE Bnp Paribas Cardif n'avait pas demandé réparation du préjudice résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture du traité de réassurance conclu par Darnell qui demandait réparation de ce préjudice et était partie à la sentence irlandaise ayant examiné son action contre Prévoir Vietnam ; qu'en se déclarant incompétente au profit du Tribunal arbitral irlandais pour connaître la prétendue demande en réparation de Bnp Paribas Cardif contre Prévoir Vie Groupe Prévoir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en opposant à BNPPC le fait de ne pas avoir demandé aux arbitres de se prononcer en raison du « principe d'indivisibilité » sur le principe compétence compétence bien qu'il en résulte seulement que l'arbitre désigné dans une clause compromissoire doit statuer sur sa propre compétence mais en aucun cas qu'une partie à la clause compromissoire peut imposer à une personne qui n'y est pas partie de se soumettre à la procédure d'arbitrage même en cas d'indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 1458 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, en se fondant sur une citation partielle de la sentence arbitrale irlandaise pour en déduire que « le principe compétence compétence n'a pas été réellement posé » alors même que les arbitres ont pris soin de relever que « de l'avis du tribunal, les parties n'étaient pas tenues de s'entendre sur un recours à l'arbitrage voire d'introduire une procédure couvrant l'ensemble de leurs différents devant une seule juridiction » se prononçant ainsi sur la question posée, la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale violant ainsi l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la cour incompétente au profit du tribunal arbitral prévu par le pacte d'actionnaire pour statuer sur l'action de la SA Bnp Paribas Cardif en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté formée contre Groupe Prévoir ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige oppose donc BNPPC et la société Darnell Ltd à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir et il ressort des pièces de procédure que les premiers demandent à Groupe Prévoir la même chose que ce qu'ils ont exigé de PVLI dans le cadre de l'arbitrage français en arguant d'une immixtion de la mère dans les affaires de la fille. S'il apparaît que :- les mêmes parties sont en réalité impliquées dans les conventions en jeu, puisque les entités choisies pour porter les contrats ne sont que des filiales exécutantes de la stratégie définie entre les maisons mères, notamment à raison de la nécessité de tenir compte de la législation vietnamienne et donc de travailler sur place par l'intermédiaire de sociétés vietnamiennes,- le pacte d'actionnaire et le traité de réassurance sont, comme la création de la filiale commune, l'exécution du protocole d'accord liant BNPPC et Prévoir Groupe, la sociétés de tête,- il existe un rapport d'interdépendance entre les conventions de par la volonté même des parties puisque le pacte d'actionnaires et le traité de réassurance permet de réaliser le partage des profits prévus par le protocole,- le principe d'indivisibilité eut imposé le règlement des litiges devant le même juge ou arbitre, les arbitres écrivant à cet égard : « Il aurait été préférable que l'ensemble des parties aux trois accords contractuels concernés par l'activité commerciale développée au Vietnam soient réunies devant la même juridiction et soumises à une seule et même compétence, dans le cadre d'une procédure où tous les différends entre les parties auraient été réglées en même temps », la cour ne peut que constater que le principe compétence compétence n'a pas été réellement posé et que le juge étatique n'est pas compétent pour statuer sur la compétence de l'arbitre et son étendue. Elle prendra donc en l'état le résultat des décisions rendues et définitives à ce jour. Elle observe à ce titre que :- le litige opposant BNPC et PVLI est définitivement tranché,- le litige opposant Darnell Ltd et PVLI est définitivement tranché. (¿) La cour rappelle que la question de la responsabilité des entités du Groupe Prévoir tant dans la rupture du pacte d'actionnaires que de la résiliation du traité de réassurance a été tranchée dans le cadre des sentences arbitrales et qu'il n'y a lieu de ré-envisager ces responsabilités contractuelles et qu'il eut appartenu à BNPPC de demander aux arbitres de se prononcer sur le principe compétence compétence ;
1) ALORS QUE Bnp Paribas Cardif n'avait pas demandé réparation du préjudice résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture du pacte d'actionnaires conclu entre Cardif et Prévoir Vietnam et ayant donné lieu à la sentence arbitrale française ; qu'en se déclarant incompétente au profit du tribunal arbitral français pour connaître de cette prétendue demande en réparation de Bnp Paribas Cardif contre Groupe Prévoir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en opposant à BNPPC le fait de ne pas avoir demandé aux arbitres de se prononcer en raison du « principe d'indivisibilité » sur le principe compétence compétence d'où il résulte seulement que l'arbitre désigné dans une clause compromissoire doit statuer sur sa propre compétence mais en aucun cas qu'une partie à la clause compromissoire peut imposer à une personne qui n'y est pas partie de se soumettre à la procédure d'arbitrage même en cas d'indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 1458 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
3) ALORS QUE, subsidiairement en reprochant à Bnp Paribas Cardif de ne pas avoir « posé » à la juridiction arbitrale « le principe compétence compétence » alors même que les arbitres avaient expressément renvoyé « BNP PA dans le litige qui l'oppose à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à saisir les juges étatiques compétents », se prononçant ainsi sur la question posée, la cour a dénaturé la sentence arbitrale violant ainsi l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire contenue dans le traité de réassurance des 21 juin et 7 août 2007 pour connaître de l'action de la société Darnell Limited contre la société Prévoir Vie Groupe Prévoir en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté et de la rupture anticipée du traité de réassurance ;
AUX MOTIFS QUE la cour considère ainsi que même s'il est clair que la vocation de Darnell n'était pas de fonctionner comme un réassureur classique mais comme un réassureur captif dans le seul but de permettre à BNPPC de récupérer sa part de résultat pour moitié, la cour s'estime tenu par l'habillage juridique mis en place par BNPPC et Prévoir Groupe, ainsi que par le résultat des actions judiciaire menées. Dès lors,- BNPPC ne peut fonder une demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle présente comme personnel, sur le fondement du traité de réassurance, auquel seule sa filiale, la société Darnell, était partie dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas intervenir en cette procédure. Darnell Ltd a obtenu au regard de la sentence arbitrale du 2 août 2013 réparation de son préjudice contractuel et ne pourrait prospérer en cherchant à démontrer un préjudice différent car il n'est pas possible d'écarter la compétence d'un tribunal arbitral en engageant une action sur un fondement délictuel devant un tribunal étatique. Au surplus, Darnell Ltd et BNPPC ne démontrent aucune faute directe de Groupe Prévoir à son égard, BNPPC écrivant dans ses écritures que la rupture du contrat était la conséquence inéluctable de la dissolution de GPS et il ne peut y avoir de lien d'obligation entre les sociétés Darnell et Groupe Prévoir au titre de la rupture du partenariat ;
ALORS QUE comme le faisait valoir Darnell dans ses conclusions la saisine du tribunal arbitral irlandais postérieurement au jugement du tribunal de commerce, avait pour but de purger la question de la compétence des arbitres pour statuer sur l'action de nature délictuelle à l'encontre de Prévoir Groupe ; que le tribunal arbitral irlandais ayant statué avant la cour d'appel et dénié sa compétence pour connaître de toute action autre que celle de nature contractuelle tendant à la réparation par Prévoir Vietnam de la perte de bénéfices subie par Darnell du fait de la résiliation fautive du traité de réassurance, la cour d'appel a violé le principe « compétence-compétence » et l'article 1458 du code de procédure civile en se déclarant incompétente au profit du tribunal arbitral qui avait déjà statué sur sa compétence.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Bnp Paribas Cardif à une amende civile de 3. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de procédure ¿ La cour ne peut qu'observer que la demande de Prévoir Groupe ne remplit pas les conditions nécessaires pour qu'il y soit fait droit dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La cour condamnera cependant BNPPC à une amende civile de 3. 000 ¿ dès lors qu'il est manifeste que cette partie avait la possibilité de faire trancher l'existence de son préjudice dans le cadre des procédures arbitrales en invoquant les arguments présentement soutenus et ne l'a pas fait, divisant ainsi les recours entre des juges différents au risque d'aboutir à une contrariété de décisions pour tenter d'obtenir la réparation de son préjudice dans le cadre de trois procédure différentes. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le trésor public, le greffe enverra une copie de la décision au siège de la recette des finances du domicile de la personne condamnée ;
ALORS QUE la cour ayant elle-même relevé que « Groupe Prévoir en n'étant pas partie aux différentes procédures d'arbitrage engagées, a échappé à la mise en jeu de sa responsabilité pouvant résulter de la rupture anticipée du partenariat alors que les deux juridictions arbitrales saisies ont, tour à tour, reconnu la responsabilité des sociétés du groupe Prévoir dans ce fait » et que par conséquent « la responsabilité de Prévoir Groupe Prévoir vis-à-vis de son partenaire BNPPC demeure », a violé l'article 559 du code de procédure civile en infligeant néanmoins une amende à Bnp Paribas Cardif pour appel dilatoire ou abusif alors même que la division des recours entre des juges différents ne lui était pas imputable et ne constituait donc pas une faute de sa part.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la sociét Prévoir vie-Groupe Prévoir
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la société BNP Paribas Cardif irrecevable en sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte d'un bénéfice escompté formé contre la société Groupe Prévoir et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit la Cour d'appel incompétente pour statuer sur cette demande ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la réparation des préjudice La sentence arbitrale parisienne a dit que BNP n'a pas communiqué les moyens de preuve suffisants pour permettre aux arbitres d'allouer des dommages intérêts substantiels à BNPPC au titre de cette violation même s'il est pertinent de dire qu'un préjudice existe, étant entendu pour les arbitres que PVLI n'a pas eu l'intention de se débarrasser de son partenaire, ce qui les conduisait à conclure que la faute de PVLI était une faute contractuelle ni grave ni inexcusable. La sentence arbitrale irlandaise a dit, sur la demande d'indemnisation de DARNELL Ltd par PVLI au titre d'une perte de bénéfices que : les arbitres étaient compétents pour statuer sur la perte des bénéfices subie du fait de la rupture du traité qui était « abusive » mais non sur le préjudice né de la rupture abusive du partenariat, le préjudice financier tiré de l'appropriation du savoir-faire était rejeté dès lors que la preuve n'était pas suffisamment rapportée que PVLI avait proposé à ses clients des contrats directement inspirés de ceux de BNPPC, le préjudice financier tiré de la non réalisation des profits escomptés concerne la seule société DARNELL Ltd et a fixé ce préjudice, le préjudice moral étant rejeté. Sur le litige Par acte du 24 juin 2009, la société BNP PARIBAS CARDIF a assigné la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin d'obtenir réparation du fait de la rupture fautive par cette dernière d'un partenariat qui visait à développer au VIETNAM une activité commune d'assurance. En cours de procédure, la société DARNELL Ltd, appartenant au GROUPE BNP PARIBAS CARDIF, est intervenue volontairement à l'instance afin de présenter des demandes similaires. Le présent litige oppose donc BNPPC et la société DARNELL Ltd à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et il ressort des pièces de procédure que les premiers demandent à GROUPE PREVOIR la même chose que ce qu'ils ont exigé de PVLI dans le cadre de l'arbitrage français en arguant d'une immixtion de la mère dans les affaires de la fille. S'il apparait que :- les mêmes parties sont en réalité impliquées dans les conventions en jeu, puisque les entités choisies pour porter les contrats ne sont que des filiales exécutantes de la stratégie définie entre les maisons mères, notamment à raison de la nécessité de tenir compte de la législation vietnamienne et donc de travailler sur place par l'intermédiaire de sociétés vietnamiennes,- le pacte d'actionnaire et le traité de réassurance sont, comme la création de la filiale commune, l'exécution du protocole d'accord liant BNPPC et PREVOIR GROUPE, les sociétés de tête,- il existe un rapport d'interdépendance entre les conventions de par la volonté même des parties puisque le pacte d'actionnaires et la création de la filiale commune met en'oeuvre les moyens partagés et le traité de réassurance permet de réaliser le partage des profits prévus par le protocole,- le principe d'indivisibilité eut imposé le règlement des litiges devant le même juge ou arbitre, les arbitres écrivant à cet égard : « Il aurait été préférable que l'ensemble les parties aux trois accords contractuels concernés par l'activité commerciale développée au Vietnam soient réunies devant la même juridiction et soumises à une seule et même compétence, dans le cadre d'une procédure où tous les différends entre les parties auraient été réglées en même temps. » la cour ne peut que constater que le principe compétence compétence n'a pas été réellement posé et que le juge étatique n'est pas compétent pour statuer sur la compétence de l'arbitre et son étendue. Elle prendra donc en l'état le résultat des décisions rendues et définitives à ce jour. Elle observe à ce titre que :- le litige opposant BNPC et PVLI est définitivement tranché,- le litige opposant DARNELL Ltd et PVLI est définitivement tranché.
S'agissant de DARNELL Ltd Elle considère ainsi que même s'il est clair que la vocation de DARNELL n'était pas de fonctionner comme un réassureur classique mais comme un réassureur captif dans le seul but de permettre à BNPPC de récupérer sa part de résultats pour moitié, la cour s'estime tenu par l'habillage juridique mis en place par BNPPC et PREVOIR GROUPE, ainsi que par le résultat des actions judiciaires menées. Dès lors,- BNPPC ne peut fonder une demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle présente comme personnel, sur le fondement du traité de réassurance, auquel seule sa filiale, la société DARNELL, était partie dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas intervenir en cette procédure.- DARNELL Ltd a obtenu au regard de la sentence arbitrale du 2 août 2013 réparation de son préjudice contractuel et ne pourrait prospérer en cherchant à démontrer un préjudice différent car il n'est pas possible d'écarter la compétence d'un tribunal arbitral en engageant une action sur un fondement délictuel devant un tribunal étatique. Au surplus, Darnell Ltd et BNPPC ne démontrent aucune faute directe de GROUPE PREVOIR à son égard, BNPPC écrivant dans ses écritures que la rupture du contrat était la conséquence inéluctable de la dissolution de GPS et il ne peut y avoir de lien d'obligation entre les sociétés DARNELL et GROUPE PREVOIR au titre de la rupture du Partenariat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le Tribunal de commerce de Paris incompétent, au profit du tribunal arbitral désigné par le Traité de Réassurance, pour connaître de l'action et des demandes formées par la société DARNELL à l'encontre la société GROUPE PREVOIR, S'agissant de BNPPC La cour considère que : Sur la recevabilité des demandes de BNPPC à l'égard de GROUPE PREVOIR L'existence d'un lien contractuel entre BNPPC et GROUPE PREVOIR résulte de la signature du protocole du 18 février 2006 lequel caractérise l'intérêt à agir de BNPPC puisqu'aux termes des dispositions de l'article 31 du Code de Procédure Civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de la demande BNPPC à l'encontre de la société GROUPE PREVOIR. Sur l'intérêt à agir de BNPPC du fait de la violation du protocole d'accord L'intérêt à agir de BNPPC résidant dans la violation par PREVOIR GROUPE, de concert avec sa filiale PVLI, des engagements pris sans le cadre du partenariat et notamment les termes du protocole d'accord intervenu le 15 février 2006, existe. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de PREVOIR GROUPE La cour observe que :- GROUPE PREVOIR, en n'étant pas partie aux différentes procédures d'arbitrage engagées, a échappé à la mise en jeu de sa responsabilité pouvant résulter de la rupture anticipée du partenariat alors que les deux juridictions arbitrales saisies ont, tour à tour, reconnu la responsabilité des sociétés du groupe PREVOIR dans ce fait.- BNPPC a obtenu réparation de la part de PVLI, son cocontractant dans le pacte d'actionnaire,- DARNELL Ltd a obtenu réparation du préjudice né de la rupture du Traité de réassurance. La question de la responsabilité de PREVOIR GROUPE vis-à-vis de son partenaire BNPPC demeure. Et à cet égard, la cour constate que si :- les rapports BNPPC et PREVOIR GROUPE se résument au plan des actes juridiques au protocole daté du 15 févier 2006,- ce protocole énonce en onze propositions les principes encadrant les rapports entre ces parties. Celui-ci indique clairement que les principes énoncés seront ultérieurement développés et précisés dans un pacte d'actionnaires conjointement rédigé par BNPPC et PVLI (et non PREVOIR GROUPE) et le pacte d'actionnaires prévoit le partage des bénéfices entre les partenaires par un mécanisme de réassurance, le traité de réassurance des 21 juin et 15 août 2007, entre PVLI et DARNELL Ltd. Enfin, la filiale commune GPS, créée entre BNPPC et PVLI, est la conséquence du protocole et l'outil de la collaboration mise en oeuvre. Autrement dit, il y a lieu de considérer que le protocole est le contrat cadre gérant les rapports entre les parties BNPPC et PREVOIR GROUPE directement ou par l'intermédiaire de leur filiale ou sous-filiale commune. Il ne s'agit donc pas de :- un contrat autonome, puisqu'en lui-même il n'a aucune portée juridique spécifique,- une lettre d'intention puisqu'il a été concrétisé par les actes juridiques subséquents qu'il annonçait. La transversalité de la portée du protocole dans le pacte d'actionnaire, le traité de réassurance comme dans la création de GPS résulte d'ailleurs du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'administration de GPS du 5 juin 2008 (Pièce n º 9 : Minutes of the GPS Board of Directors Meeting 5 June 2008 : « un accord cadre a été signé en France le 15 février 2006 entre Pierre Y..., DGA de Cardif Bertrand X..., PDG du GROUPE PREVOIR, et Duc Z..., Président de PREVOIR VIETNAM. Cet accord prévoit une coopération entre Cardif et Prévoir pour développer une activité de bancassurance au Vietnam, de façon conjointe. » La filiale commune était donc la structure portant la collaboration mise en place et pas seulement un outil technique fournissant à VPLI une assistance informatique, BNPPC démontrant à cet égard avoir investi énergie, expertise et son expérience afin de mettre en place les différents stades nécessaires pour permettre la transmission du savoir-faire et la préparation des opérations à intervenir, soit l'ensemble des outils ayant permis à GPS de réussir son entrée sur le marché vietnamien de l'assurance des emprunteurs. Elle n'était pas davantage une « filiale commune de back-office » des opérations traitées au regard des services rendus tels que prévus par l'objet social, de la licence sollicitée et obtenue ainsi que du partnership mis en oeuvre au terme du protocole, même si cela est apparu être finalement le souhait de PVLI et de PREVOIR GROUPE (Lettre de GROUPE PREVOIR à BNP PA du 9 Novembre 2007), d'autant que ce type de structure existait déjà au sein de PVLI à en croire le président de PVLI et GPS : « dès le mois de novembre 2007, PREVOIR VIETNAM a confié à une « business unit » intégrée en son sein la gestion de l'activité initialement confiée à GPS : propos de Monsieur Duc
Z...
lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 Pièce n º 10, p. 29 : « Je vous ai indiqué précédemment que pour des raisons de survie commerciale et dans un but de cohérence nous avions créé ce Business Unit. Depuis le 1er novembre 2007, nous continuons le développement de l'activité. Nous avons déjà signé des accords avec 10 banques et c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'on puisse continuer à collaborer ensemble en partageant le business à 50/ 50, mais par contre oublions GPS. » Au surplus, cette lettre montre par ailleurs que PREVOIR GROUPE est présent derrière PVLI, ce que révèle encore d'autres pièces :- Pièce n º 8 : Lettre de GROUPE PREVOIR du 19 mai 2008, disant qu'elle « serait prête à discuter avec Cardif de la possibilité de lui céder l'intégralité de sa participation dans cette société (GPS) » et à mettre fin « à l'intégralité de nos accords ».- Pièce n º 9 : Minutes of the GPS Board of Directors Meeting 5 June 2008 ; réunion du Conseil d'Administration du 5 juin 2008, où les représentants de GROUPE PREVOIR et PREVOIR VIETNAM manifestaient sans équivoque leur refus à toute idée d'augmentation de capital, de même qu'ils réitéraient leur refus de faire évoluer les statuts de GPS. De la même façon, BNPPC se donne pour interlocuteur PREVOIR GROUPE dans les pièces suivantes : Pièce n º 3 : LRAR de BNP PA à GROUPE PREVOIR du 13 juin 2008. Pièce n º 12 : LRAR de BNP PA à GROUPE PREVOIR du 26 juin 2008. Pièce n º 30 : Lettre de GROUPE PREVOIR à BNP PA du 4 juillet 2008. La cour considère ainsi qu'il ressort de ses éléments que non seulement les sociétés GROUPE PREVOIR et PREVOIR VIETNAM ont agi conjointement mais que la conduite de la stratégie de cette opération d'implantation sur le marché vietnamien et la conduite du partenariat comme sa rupture se discutait au niveau de PREVOIR GROUPE comme de BNPPC et non des filles ou petites filles. Elle observe que cela est confirmé par l'implication personnelle du Président de PREVOIR GROUPE, Monsieur Bertrand X..., signataire de la plupart des correspondances échangées entre les parties et les propos de Monsieur Z...mettant ainsi en évidence lors du conseil d'administration du 24 juin 2008 de CPS lorsqu'il déclare : « Bertrand X...a indiqué dans sa lettre32 qu'une fois qu'il aura cédé sa participation dans GPS il mettra fin à l'intégralité de nos accords. » (Pièce n º 10, p. 33) L'immixtion de PREVOIR GROUPE dans la conduite de la stratégie de PVLI résulte ainsi tant du fait que la maison mère était à l'initiative du projet que de ce qu'elle s'est substituée à sa filiale opérationnelle pour la conduire, en prenant à son compte les décisions opérationnelles au point d'enlever leur autonomie tant à PVLI qu'à GPS, de sorte que BNPPC avait, de son point de vue, l'apparence de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur, GROUPE PREVOIR. Le premier juge devait d'ailleurs écrire qu''ainsi qu'en témoignent les échanges de lettres des 15avril 2008, 13 juin 2008 et 26 juin 2008 de BNP PA, et des 19 mai 2008, 18 juin et 26 juin 2008 de GROUPE PREVOIR, c'est au niveau des maisons mères et singulièrement de GROUPE PREVOIR qu'a été prise la décision de ne pas continuer à rechercher les conditions d'un nouvel accord notamment sur l'avenir de GPS et, à défaut d'y être parvenue, de préférer sa liquidation et la rupture du partenariat qu'il apparait ainsi que c'est au niveau de GROUPE PREVOIR qu'il a été décidé en définitive de préserver sa position formellement privilégiée au VIETNAM du fait de la licence de PREVOIR VIETNAM et de la relation directe avec les banques partenaires. Sur le préjudice de BNPPC La cour rappelle que la question de la responsabilité des entités du groupe PREVOIR tant dans la rupture du pacte d'actionnaires que de la résiliation du traité de réassurance a été tranchée dans le cadre des sentences arbitrales et qu'il n'y a lieu à ré-envisager ces responsabilités contractuelles et qu'il eut appartenu à BNPPC de demander aux arbitres de se prononcer sur le principe compétence compétence. Certes, BNPPC argue d'une responsabilité délictuelle de PREVOIR GROUPE. Cependant, il ressort des pièces de la procédure que :- le 24 juin 2009, alors même que la procédure arbitrale était pendante entre la société BNPPC, d'une part, et les sociétés GROUPE PREVOIR et PREVOIR VIETNAM d'autre part, la société BNP CARDIF a assigné la société GROUPE PREVOIR devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et sous bénéfice de l'exécution provisoire :- " CONSTATER que la société Groupe Prévoir a méconnu ses obligations contractuelles tirées du Protocole d'accord du 15 février 2006, en particulier en mettant fin prématurément au partenariat prévu pour une durée minimale de 15 ans, et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société BNP Paribas Assurance " ; et en conséquence- " CONDAMNER la société Groupe Prévoir à verser à la société BNP Paribas Assurance la somme de 17. 500. 000 (dix sept millions cinq cent mille) euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire (') ".,- les conclusions BNPPC demandent à la cour de condamner PREVOIR GROUPE à payer à la société BNP CARDIF, la somme totale de 14, 5 millions d'EUR (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices liés : à " l'appropriation du savoir-faire de BNP PA par Groupe Prévoir, sans contrepartie et permettant à cette dernière de concurrencer BNP PA dans le monde entier " (8 millions d'EUR) ; à " la perte de profits escomptés pour les 5 années pendant lesquelles devait encore courir le partenariat entre BNP PA et GROUPE PREVOIR (sic), après l'expiration du Traité de réassurance entre DARNELL et PREVOIR VIETNAM " (6 millions d'EUR) ; et à l'atteinte à la réputation et à l'image de marque " de la société BNP CARDIF (500. 00 EUR). Certes, le tribunal arbitral irlandais a décliné sa compétence pour connaître, d'une part, de toute autre demande au titre de la rupture de l'entier Partenariat et, d'autre part, pour connaître d'une éventuelle responsabilité délictuelle de la société GROUPE PREVOIR faute d'avoir été saisi d'une telle demande par la société DARNELL, mais il est clair que le préjudice financier né de l'absence des profits escomptés ne peut résulter que de l'inexécution d'un contrat. Quant au préjudice né de l'appropriation par la société GROUPE PREVOIR de son savoir-faire et de l'atteinte à son image et à sa réputation, le Tribunal Arbitral Parisien avait considéré que ces préjudices n'étaient pas caractérisés par BNPPC (cf. pages 23, 27 et 28), celle-ci n'amenant pas à la cour d'éléments supplémentaires. Ainsi, BNPPC ne démontre pas une faute propre de la société GROUPE PREVOIR, distincte de celle de la société PREVOIR VIETNAM et génératrice de son préjudice et il convient au surplus de rappeler que la cour de cassation fait application de la clause compromissoire à toute demande, même délictuelle, présentant un lien avec le contrat la renfermant, lorsqu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquels il a été mis fin au contrat et aux conséquences en ayant résulté, à moins de constater que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Au surplus, la sentence arbitrale française a reproché à PVLI non des actes positifs contre BNPPC mais un « comportement négatif », celui de « ne pas avoir déployé ses meilleurs efforts » pour dépasser les difficultés, point n'est pas argumenté par BNPPC Il y a donc lieu de confirmer le jugement ».
ALORS QUE sauf à méconnaître la règle « nul ne plaide par procureur », une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale ; qu'en l'espèce, la société Groupe Prévoir faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges et le tribunal arbitral français, la société BNP Paribas Cardif était irrecevable à solliciter l'indemnisation d'une perte de profit escompté auprès de la société Groupe Prévoir, le seul préjudice financier subi du fait de la rupture du partenariat et du traité de réassurance ayant été subi par la société Darnell elle-même (conclusions, p. 16s, 40s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions péremptoires, qui étaient de nature à démontrer que la société BNP Paribas Cardif était irrecevable à agir en indemnisation d'un préjudice tiré de la perte de profit escompté de l'opération, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16800
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-16800


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16800
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