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08/12/2015 | FRANCE | N°14-14285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 14-14285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce que l'instance est reprise à l'encontre de la société Olivier Zanni en qualité de mandataire judiciaire de la société SIAS, laquelle a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la société STEP ou de sa substituée la société FC2A (en cours de constitution) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 388 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 décembre 2004 par la société Tail

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce que l'instance est reprise à l'encontre de la société Olivier Zanni en qualité de mandataire judiciaire de la société SIAS, laquelle a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la société STEP ou de sa substituée la société FC2A (en cours de constitution) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 388 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 décembre 2004 par la société Taillefert SIAS, aux droits de laquelle vient la société SIAS, a été licencié par lettre du 30 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2009 de plusieurs demandes ; qu'une décision de radiation à l'audience de renvoi du bureau de jugement a été prononcée le 25 mai 2010, le demandeur étant présent et assisté, et l'employeur, représenté ;
Attendu que pour dire que l'instance était périmée, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de radiation avait été notifiée aux parties par le conseil de prud'hommes à l'audience du 25 mars 2010, puis par ordonnance du même jour notifiée le 13 juillet 2010, et que la dernière phrase des motifs de la décision précisait que le dossier ne pourrait être réinscrit que « sur présentation de nouvelles conclusions », en a déduit que la demande de réinscription au rôle faite par lettre du 4 juin 2012, reçue au greffe le 5 juin 2012, à laquelle étaient jointes des « secondes conclusions » du salarié, était formulée au-delà du délai de deux ans après la notification de la diligence imposée aux parties ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance du 25 mai 2010, qui se bornait à dire, dans ses motifs, que le dossier radié ne serait « réinscrit que sur présentation de nouvelles conclusions » et alors que le dispositif se limitait à ordonner la radiation sans prescrire expressément aucune diligence, n'avait pas mis de diligences expresses à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Olivier Zanni en qualité de mandataire judiciaire de la société SIAS, laquelle a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la société STEP ou de sa substituée la société FC2A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'instance était périmée ;
AUX MOTIFS QUE le 25 mai 2010, le conseil de prud'hommes ordonne la radiation de l'affaire ; cette décision est communiquée aux parties, qui en accusent réception le même jour, la dernière phrase des motifs est ainsi libellée : « Le conseil décide en conséquence, en vertu des articles 381 et suivants du code de procédure civile, de radier ce dossier qui ne pourra être réinscrit que sur présentation de nouvelles conclusions ; Monsieur X... demande la réinscription par lettre du 4 juin 2012, reçue au greffe le 5 juin 2012, à laquelle étaient jointes des « Secondes conclusions » ; le dépôt de nouvelles conclusions, dans une procédure orale, constitue bien une diligence particulière dépassant ce qui est habituellement exigé pour une réinscription, à savoir un simple courrier ou une déclaration au greffe, qui a été formulée de façon expresse et qui émane de la juridiction elle-même (puisqu'elle est mentionnée dans un jugement) ; cette diligence n'ayant pas été satisfaite dans le délai de 2 ans, la péremption est acquise ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence ; qu'en retenant que l'instance était périmée dès lors que le 25 mai 2010, le conseil de prud'hommes avait ordonné la radiation de l'affaire, quand, peu important qu'il ait été précisé dans les motifs de cette décision que l'affaire ne pourrait être réinscrite que sur présentation de nouvelles conclusions, le dispositif se limitait à ordonner la radiation de l'affaire sans prescrire expressément aucune diligence, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, à supposer même que l'ordonnance du 25 mai 2010 puisse être considérée comme ayant expressément mis des diligences à la charge des parties , le délai de deux ans de péremption de l'instance court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en retenant que le dépôt des conclusions de M. X... le 4 juin 2012 n'avait pas été accomplie dans le délai de deux ans de la péremption dès lors que les parties avaient accusé réception de l'ordonnance prononçant la radiation le jour de son prononcé, le 25 mai 2010, quand seule la notification à partie, faite à M. X... par lettre du 13 juillet 2010 (prod.), avait pu faire courir le délai de la péremption, la cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, enfin, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que le juge doit, le cas échéant, relever d'office cette irrecevabilité ; qu'en matière de procédure orale, la péremption doit être demandée ou opposée à la première audience utile suivant l'expiration du délai de deux ans ; qu'à supposer même que le délai de péremption de deux ans ait été acquis 25 mai 2012 - ce qui est contesté par M. X..., il ressort des mentions du conseil de prud'hommes dans son jugement du 22 janvier 2013 que la partie défenderesse, soit la société SIAS, à l'audience du 09 octobre 2012, a sollicité le renvoi à une nouvelle audience afin de pouvoir prendre connaissance des écritures et des pièces du demandeur, sans donc solliciter à cette audience la péremption ; qu'en retenant pourtant la péremption alléguée, sans constater, au besoin d'office, que la demande de péremption était irrecevable faute d'avoir été présentée par le demandeur à la péremption à la première audience utile suivant l'acquisition alléguée par lui du délai de péremption, ni avant toute autre demande, la cour d'appel a violé l'es articles R.1452-8 du code du travail et 388 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14285
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-14285


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14285
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