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03/12/2015 | FRANCE | N°15-18194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 15-18194


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 22 novembre 2002, M. X... a donné à bail un logement à M. Y... ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y... s'étant portée caution solidaire des engagements pris par son fils, M. X... l'a assignée, postérieurement à la résiliation du bail, en paiement des sommes restant dues par M. Y... ; qu'elle a soulevé la nullité de son engagement de caution ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant accueilli la demande de la caution, M. X..

. demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constituti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 22 novembre 2002, M. X... a donné à bail un logement à M. Y... ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y... s'étant portée caution solidaire des engagements pris par son fils, M. X... l'a assignée, postérieurement à la résiliation du bail, en paiement des sommes restant dues par M. Y... ; qu'elle a soulevé la nullité de son engagement de caution ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant accueilli la demande de la caution, M. X... demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel "la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les règles de forme prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent sans discrimination aux bailleurs d'un logement entrant dans le champ d'application de cette loi, que, d'autre part, le formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 se justifie par le motif d'intérêt général de protection de la caution et que la sanction applicable en cas de non-respect de ces dispositions n'apparaît pas, quelle que soit la qualité du bailleur, disproportionnée à la finalité de la loi qui tend, en contrepartie de la faculté accordée au bailleur d'exiger un cautionnement et de son régime dérogatoire au droit commun, à protéger la caution en privant d'effet un acte qui ne respecte pas les conditions de forme permettant de s'assurer du caractère éclairé de son consentement ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18194
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Article 22-1 - Principe d'égalité devant la loi - Principe d'égalité devant les charges publiques - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°15-18194, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.18194
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