LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné sous astreinte journalière l'Ugecam Auvergne Limousin Poitou-Charentes (l'Ugecam) à régulariser l'affiliation de Mme X... auprès de la CIPC-R ; que Mme X... a assigné l'Ugecam devant un juge de l'exécution pour voir liquider l'astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, que l'astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine ;
Attendu que l'arrêt, après avoir liquidé l'astreinte provisoire, prononce une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, sans fixer le terme du délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de cette décision, l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Emmanuelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Ugecam Auvergne Limousin Poitou-Charentes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté l'absence de cause étrangère et dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, sur la cause étrangère et la suppression de l'astreinte, le principe même de l'inexécution ou tout au moins du retard dans l'exécution de l'injonction n'est pas contesté ; que, pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte, l'UGECAM invoque l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 2011 et soutient qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère dans la mesure où l'affiliation qu'elle a sollicitée relève du seul pouvoir du groupe Malakoff-Mederic ; que l'article 36 de la loi du 9 juillet 2011 stipule « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que la cause étrangère invoquée par l'intimée et dont elle doit rapporter la preuve, recouvre en l'espèce la force majeure ou le fait du tiers, que cependant l'appréciation de cette cause étrangère doit être naturellement restrictive dans la mesure où le critère de la liquidation d'une astreinte est le comportement du débiteur de l'exécution qui doit démontrer son souci de respecter l'autorité du jugement, que pour ce faire, l'Ugecam établit, en tout et pour tout, afin que soit régularisée l'affiliation à la régularisation de laquelle elle avait été condamnée, avoir adressé à l'AGIRC, un premier courrier le 2 août 2011 à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 2011, et un second courrier le 11 février 2013, soit dix huit mois plus tard et cinq mois après le rejet, du recours en cassation ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la décision judiciaire rendue l'obligation de faire était à la charge de l'Ugecam qui devait user de toute voie de droit pour s'exécuter ; que cependant celle ci ne justifie d'aucune tentative de démarche coercitive à l'encontre du groupe Malakoff-Mederic, même pas de la délivrance d'une mise en demeure et encore moins d'une assignation qui pouvait se justifier devant une résistance susceptible d'engager sa propre responsabilité ; que seul l'échec soldant ces procédures destinées à exécuter l'obligation mise à sa charge aurait pu permettre d'établir le souci apporté par l'Ugecam à respecter le jugement et la force majeure qu'elle allègue sans la démontrer, que l'Ugecam a agi avec une légèreté blâmable et ne démontre pas sa volonté de respecter l'autorité du jugement ; que la cause étrangère invoquée n'est pas constituée ce qui exclut l'application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, en confirmation du jugement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'UGECAM ALPC a été condamnée, par décision du conseil de prud'hommes de NIORT du 29 juin 2009, à régulariser l'affiliation de Madame X... au CIPC-R (affilié AGIRC) sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 90 jours à compter du prononcé du jugement ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 7 juin 2011 rendu par la Cour d'appel de POITIERS ; que le pourvoi formé devant la Cour de cassation a été rejeté par arrêt du 13 septembre 2012 ; que les différentes décisions ont été régulièrement signifiées ; qu'il est demandé la liquidation de 495 jours d'astreintes, correspondant à la période écoulée entre le 5 septembre 2011 et le 15 janvier 2013 ; que l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'UGECAM ALPC fait valoir qu'elle a demandé dès la signification de la décision du conseil de prud'hommes l'affiliation de la requérante auprès de la CIPC-R mais qu'elle s'est vu opposer un refus de la part de cette dernière, malgré ses demandes répétées ; qu'elle estime justifier de ce fait d'une cause étrangère ; que d'évidence si l'UGECAM-ALPC devait demander en exécution des décisions sus-évoquées l'affiliation de Madame X... auprès du CIPC-R, seule cette dernière pouvait matériellement enregistrer ladite affiliation et la mettre en oeuvre ; que L'UGECAM- ALPC justifie avoir le 16 juillet 2009 porté la décision du conseil de prud'hommes à la connaissance de l'AGIRC ; qu'elle ne peut prétendre avoir demandé fermement à cette époque l'affiliation de la salariée dès lors qu'elle s'exprimait en ces termes "je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si cette affiliation vous apparaît possible ou m'indiquer ce qui y fait obstacle" ; qu'il s'agissait manifestement, par cette correspondance, d'obtenir des éléments destinés à nourrir des débats judiciaires ultérieurs plutôt que d'enjoindre à exécuter la décision rendue ; qu'en tout état de cause, par une lettre du 3 août 2009 la directrice juridique de l'AGIRC a opposé un refus catégorique à toute affiliation au motif que l'erreur n'était pas source de droit et qu'il lui appartenait de définir les catégories de personnels bénéficiant du régime de retraite et de prévoyance des cadres ; que l'UGECAM a cependant attendu qu'il soit statué en cause d'appel pour adresser le 2 août 2011 une nouvelle lettre à l'AGIRC dans laquelle elle lui demandait, cette fois, de faire le nécessaire dans les plus brefs délais pour procéder à l'affiliation objet de la condamnation ; que par correspondance du 9 août 2011 l'AGIRC a alors indiqué avoir transmis la demande de régularisation à l'institution compétente, à savoir MALAKOFF MEDERIC RET AGIRC ; que c'est une même réponse qui lui a été adressée le 14 févier 2013 lorsqu'elle a réitéré sa demande après le prononcé de l'arrêt de la cour de cassation ; qu'il résulte des mails produits que ce n'est que le 25 février 2013 que l'institution MALAKOFF MEDERIC RET s'est rapprochée de l'UGECAM afin d'obtenir des éléments permettant de régulariser le dossier de la requérante et qu'elle n'a satisfait à la demande de cette dernière que le 21 mai 2013 ; qu'il résulte de ces différents documents que la défenderesse a incontestablement fait des démarches pour obtenir l'affiliation de Madame X... à la caisse de retraite des cadres ou assimilés ; qu'elle s'est efforcée, sans insistance particulière néanmoins, de s'opposer à la résistance de l'AGIRC après le prononcé du conseil de prud'hommes, de la cour d'appel et de la cour de cassation ; que l'UGECAM ne peut valablement soutenir s'être heurtée à une cause étrangère l'ayant empêchée de remplir l'obligation à laquelle elle était judiciairement astreinte, les conditions de la force majeure n'étant pas réunies ;
ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, celle-ci pouvant résider dans le fait du tiers ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Ugecam ne pouvait invoquer l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a déclaré que « le critère de la liquidation d'une astreinte était le comportement du débiteur de l'exécution qui devait démontrer son souci de respecter l'autorité du jugement », et qu'au regard du faible nombre et de la teneur des courriers que l'Ugecam a envoyés à l'Agirc, l'Ugecam ne justifiait d'aucune tentative de démarche coercitive à l'encontre du groupe Malakoff-Mederic, notamment par la voie d'une mise en demeure ou d'une assignation, l'Ugecam ayant agi avec une « légèreté blâmable » et ne démontrant pas sa volonté de respecter l'autorité du jugement ; qu'en se bornant, pour statuer sur la cause étrangère, à analyser le comportement de l'Ugecam, sans s'expliquer sur l'attitude de l'Agirc, dont l'Ugecam soulignait qu'elle était seule en mesure de procéder à l'affiliation litigieuse, et dont la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, constaté qu'elle seule pouvait matériellement enregistrer l'affiliation litigieuse et la mettre en oeuvre, et que, par une lettre du 3 août 2009 la directrice juridique de l'Agirc avait opposé un refus catégorique à toute affiliation, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud'hommes de Niort le 29 juin 2009 à la somme de 14.850 euros, et condamné l'Ugecam à payer à Madame X... la somme de 14.850 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la cause étrangère et la suppression de l'astreinte, le principe même de l'inexécution ou tout au moins du retard dans l'exécution de l'injonction n'est pas contesté ; que, pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte, l'UGECAM invoque l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 2011 et soutient qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère dans la mesure où l'affiliation qu'elle a sollicitée relève du seul pouvoir du groupe Malakoff-Mederic ; que l'article 36 de la loi du 9 juillet 2011 stipule « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que la cause étrangère invoquée par l'intimée et dont elle doit rapporter la preuve, recouvre en l'espèce la force majeure ou le fait du tiers, que cependant l'appréciation de cette cause étrangère doit être naturellement restrictive dans la mesure où le critère de la liquidation d'une astreinte est le comportement du débiteur de l'exécution qui doit démontrer son souci de respecter l'autorité du jugement, que pour ce faire, l'Ugecam établit, en tout et pour tout, afin que soit régularisée l'affiliation à la régularisation de laquelle elle avait été condamnée, avoir adressé à l'AGIRC, un premier courrier le 2 août 2011 à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 7 juin 2011, et un second courrier le 11 février 2013, soit dix huit mois plus tard et cinq mois après le rejet, du recours en cassation ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la décision judiciaire rendue l'obligation de faire était à la charge de l'Ugecam qui devait user de toute voie de droit pour s'exécuter ; que cependant celle ci ne justifie d'aucune tentative de démarche coercitive à l'encontre du groupe Malakoff-Mederic, même pas de la délivrance d'une mise en demeure et encore moins d'une assignation qui pouvait se justifier devant une résistance susceptible d'engager sa propre responsabilité ; que seul l'échec soldant ces procédures destinées à exécuter l'obligation mise à sa charge aurait pu permettre d'établir le souci apporté par l'Ugecam à respecter le jugement et la force majeure qu'elle allègue sans la démontrer, que l'Ugecam a agi avec une légèreté blâmable et ne démontre pas sa volonté de respecter l'autorité du jugement ; que la cause étrangère invoquée n'est pas constituée ce qui exclut l'application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, en confirmation du jugement ; que sur la liquidation de l'astreinte provisoire, le critère de, la liquidation est le comportement du débiteur de l'exécution et son souci de respecter l'autorité du jugement, que la preuve de l'exécution incombe au débiteur de l'obligation, qu'il a été démontré ci dessus que l'Ugecam ne prouve pas s'être efforcée d'exécuter l'injonction qui lui était, adressée, que cependant il est constant que cette exécution était difficultueuse en ce qu'elle impliquait l'intervention de l'ARGIC et du groupe Malakoff-Medetic ; qu'il convient donc de modérer le taux journalier en l'abaissant à 30 €, ce qui porte le montant de la liquidation à la somme de 14.850 ¿, que le jugement étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE comme l'Ugecam l'a fait valoir à l'appui du premier moyen, la cour d'appel a, à tort, écarté l'existence d'une cause étrangère et dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait a fortiori liquider cette astreinte et condamner l'Ugecam à payer à Madame X... la somme de 14.850 euros ; que par voie de conséquence, et en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra donc entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'Ugecam à payer à Madame X... la somme de 14.850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur le prononcé d'une astreinte définitive, en l'espèce l'Ugecam déclare que l'affiliation de Mme X... est effective mais ne produit en cause d'appel qu'un courrier que lui a adressé l'Agirc en date du 14 février 2013 aux termes duquel l'Agirc déclare intervenir « ce jour auprès du groupe Malakoff Mederic afin que la régularisation soit effectuée dans les meilleurs délais », qu'un tel courrier est totalement dépourvu de valeur probante quant à la régularisation, objet du litige, qui n'était manifestement pas faite au 14 février 2013 ; que Mme X... produit, quant à elle le courrier de l'Ugecam daté du 19 juin 2013 adressé au juge de l'exécution sous forme d'une note en délibéré et versant aux débats une lettre du groupe Malakoff-Mederic du 21 mai 2013 déclarant avoir ré-affilié Mme X... à compter du 1er janvier 2006, que cependant cette lettre n'est même pas invoquée ni produite en appel par l'Ugecam ; qu'en outre une telle affirmation, sans aucun commencement de preuve de l'exécution de cette ré-affiliation qui consisterait au minimum dans le prélèvement des cotisations correspondantes à ce régime avec effet rétroactif, ne saurait démontrer la réalité de la régularisation attendue ; qu'en l'état la preuve de la régularisation n'est pas rapportée, que le prononcé d'une nouvelle astreinte de caractère définitif est justifié par l'inertie délibérée de l'Ugecam ; qu'il convient donc de prononcer une nouvelle astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jour, à compter du prononcé de cette décision, le jugement étant infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'astreinte définitive est subsidiaire en ce qu'elle ne peut que prendre la suite d'une astreinte provisoire ; que la cour d'appel a à tort écarté l'existence d'une cause étrangère et dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte provisoire ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait prononcer d'astreinte définitive, celle-ci n'étant pas précédée d'une astreinte provisoire ; que dès lors, par voie de conséquence, et en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra donc entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
2°) ALORS QUE l'astreinte définitive est fixée pour une durée que le juge doit déterminer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a « prononcé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de cette décision », mais ce, sans préciser la durée de cette condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE ce n'est qu'en cas d'inexécution de la part du débiteur, que le créancier peut saisir le juge d'une demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que dans un courrier en date du 14 février 2013 adressé à l'Ugecam, l'Agirc déclarait intervenir « ce jour auprès du groupe Malakoff Mederic afin que la régularisation soit effectuée dans les meilleurs délais », et que Madame X... produisait elle-même un courrier de l'Ugecam 19 juin 2013 communiquant au juge de l'exécution une lettre du groupe Malakoff-Mederic du 21 mai 2013 déclarant avoir ré-affilié Madame X... à compter du 1er janvier 2006 ; que dès lors en affirmant, pour prononcer une astreinte définitive, « qu'en l'état la preuve de la régularisation n' était pas rapportée », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'Ugecam avait amené l'Argic à procéder à l'affiliation de Madame X..., et qu'elle constatait elle-même, aux motifs adoptés des premiers juges, que seule l'Argic pouvait matériellement enregistrer l'affiliation litigieuse et la mettre en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution.