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03/12/2015 | FRANCE | N°14-25758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-25758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contr

e une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; que le pourvoi en cassation, formé contre une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne tranche pas le principal, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société des Hôtels et Casino de Deauville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Hôtels et Casino de Deauville ; la condamne à payer à M. X... et à la société Gouache avocats la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25758
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-25758


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25758
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