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03/12/2015 | FRANCE | N°14-25408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-25408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre une personne morale prononce une condamnation à l'encontre de son gérant à titre personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a assigné la société Architecture Gaston Y... bâtiment (la société) devant une juridiction de proximité pour obtenir le paiement de diverses sommes et la réparation de désor

dres affectant son immeuble ;
Attendu que le jugement condamne M. Y..., à t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre une personne morale prononce une condamnation à l'encontre de son gérant à titre personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a assigné la société Architecture Gaston Y... bâtiment (la société) devant une juridiction de proximité pour obtenir le paiement de diverses sommes et la réparation de désordres affectant son immeuble ;
Attendu que le jugement condamne M. Y..., à titre personnel, à payer une certaine somme à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne relevait l'existence d'aucun acte de nature à introduire l'instance à l'encontre de M. Y... à titre personnel ou à le faire intervenir à celle-ci, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Architecture Gaston Y... bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Architecture Gaston Y... bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Patrick Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Architecture Gaston Y... Bâtiment (la société Gaston Y...), à payer à Mme Gwendoline X... une certaine somme au titre des réparations sur le mur endommagé lors des travaux, déduction faite de son solde de factures du 26 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE vu le constat d'accord intervenu le 21 juin 2012, en présence de Mme Z..., conciliatrice de justice et signé des deux parties, il est constant qu'à l'occasion de travaux d'agencement de mobilier par la Sarl Gaston Y... de la salle de bain de Mme X..., la cloison séparant celle-ci de la salle à manger a été percée par erreur par le poseur de meubles, employé de la Sarl Gaston Y... ; que deux éclats ont été faits sur la cloison revêtue de chaux (enduit) ; que par ailleurs, Mme X... restait devoir, au titre de sa facture du 26 janvier 2010 pour les travaux exécutés par l'entreprise Y..., la somme de 1. 278, 13 ¿ ; que lors de l'établissement du constat d'accord il a été convenu que Mme X... règle la somme de 900 ¿ au titre de la facture précitée, que M. Patrick Y..., gérant de la Sarl Gaston Y..., accepte le paiement différé du solde, soit 978, 13 ¿ après la réparation du mur endommagé, qu'il sollicite une expertise de son assureur en responsabilité, la SMABTP, que Mme X... adresse à l'expert désigné par la SMABTP plusieurs devis de chiffrage des réparations et que si ces chiffrages dépassaient le montant estimé par l'expert des travaux de réparation, l'entreprise Y... prendrait en charge la différence de manière à ce que cette réparation ne coûte rien à Mme X... ; que l'expert désigné par la SMABTP a conclu à une estimation des réparations sur la base du devis Bridon Rénov pour un montant de 968, 76 ¿ ; que Patrick Y..., gérant de la Sarl Gaston Y..., est bien redevable au titre des détériorations occasionnées sur le mur cloison de Mme X..., de la somme de 968, 76 ¿ ; que par ailleurs, Mme X... est bien redevable à la Sarl Gaston Y... de la somme de 450 ¿ ayant procédé au versement d'un acompte de 450 ¿ sur la somme de 900 ¿ sur laquelle elle s'était engagée ; qu'en conséquence, la Sarl Gaston Y... réglera par compensation la différence entre l'estimation de la réparation du mur et le solde de la facture du 26 janvier 2010, soit une somme de 518, 76 ¿, à charge pour l'entreprise Y... de récupérer auprès de son assureur la SMABTP le montant de l'indemnité proposée, déduction faite de l'éventuelle franchise prévue au contrat ; que s'agissant du devis de l'entreprise Bridon, ce dernier dépassant le chiffrage retenu par l'expert, Mme X... fera son affaire personnelle de la réparation litigieuse avec l'entreprise de son choix, sans aucun recours de quelque nature qu'il soit à l'encontre de la Sarl Gaston Y... et que l'entreprise Gaston Y... abandonnera le reliquat de sa facture du 26 janvier 2010, soit un différé de 378, 13 ¿ ;
ALORS QU'une société à responsabilité limitée qui dispose de la personnalité morale est distincte de la personne de son gérant, personne physique ; qu'en condamnant dès lors M. Patrick Y..., gérant de la Sarl Architecture Gaston Y... Bâtiment (la société Gaston Y...) à payer à Mme Gwendoline X... une certaine somme dont il ne pouvait en aucune façon être débiteur à titre personnel, la juridiction de proximité a modifié les termes du litige et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Architecture Gaston Y... Bâtiment de sa demande tendant à ce que Mme Gwendoline X... soit condamnée à lui payer la somme de 518, 88 ¿ au titre du solde de sa facture du 26 janvier 2010 et la somme de 500 ¿ au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... restait devoir, au titre de sa facture du 26 janvier 2010 pour les travaux exécutés par l'entreprise Y..., la somme de 1. 278, 13 ¿ ; que lors de l'établissement du constat d'accord il a été convenu que Mme X... règle la somme de 900 ¿ au titre de la facture précitée, que M. Patrick Y..., gérant de la Sarl Gaston Y..., accepte le paiement différé du solde, soit 978, 13 ¿ après la réparation du mur endommagé, qu'il sollicite une expertise de son assureur en responsabilité, la SMABTP, que Mme X... adresse à l'expert désigné par la SMABTP plusieurs devis de chiffrage des réparations et que si ces chiffrages dépassaient le montant estimé par l'expert des travaux de réparation, l'entreprise Y... prendrait en charge la différence de manière à ce que cette réparation ne coûte rien à Mme X... ; que l'expert désigné par la SMABTP a conclu à une estimation des réparations sur la base du devis Bridon Rénov pour un montant de 968, 76 ¿ ; que Patrick Y..., gérant de la Sarl Gaston Y..., est bien redevable au titre des détériorations occasionnées sur le mur cloison de Mme X..., de la somme de 968, 76 ¿ ; que par ailleurs, Mme X... est bien redevable à la Sarl Gaston Y... de la somme de 450 ¿ ayant procédé au versement d'un acompte de 450 ¿ sur la somme de 900 ¿ sur laquelle elle s'était engagée ; qu'en conséquence, la Sarl Gaston Y... réglera par compensation la différence entre l'estimation de la réparation du mur et le solde de la facture du 26 janvier 2010, soit une somme de 518, 76 ¿, à charge pour l'entreprise Y... de récupérer auprès de son assureur la SMABTP le montant de l'indemnité proposée, déduction faite de l'éventuelle franchise prévue au contrat ; que s'agissant du devis de l'entreprise Bridon, ce dernier dépassant le chiffrage retenu par l'expert, Mme X... fera son affaire personnelle de la réparation litigieuse avec l'entreprise de son choix, sans aucun recours de quelque nature qu'il soit à l'encontre de la Sarl Gaston Y... et que l'entreprise Gaston Y... abandonnera le reliquat de sa facture du 26 janvier 2010, soit un différé de 378, 13 ¿ ;
ALORS QU'en opérant une compensation entre le montant de la dette qu'elle constatait de Mme X... envers la société Architecture Gaston Y... Bâtiment au titre de la facture du 26 janvier 2010 et, par ailleurs, une condamnation qu'elle prononçait à l'encontre d'une tierce personne, à savoir M. Patrick Y... pris à titre personnel même si elle a cru devoir condamner celui-ci en tant que gérant de la société, la juridiction de proximité a violé les articles 1289 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25408
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-25408


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25408
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