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03/12/2015 | FRANCE | N°14-25118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-25118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2014) et les productions, que M. et Mme X..., ayant commandé auprès de M. Y... la construction d'une piscine qu'ils ont estimée défectueuse, ont assigné ce dernier en réparation de leur préjudice ; que par jugement définitif du 1er avril 2011, un tribunal de grande instance a condamné M. Y... à payer une certaine somme à M. et Mme X..., débouté les époux X... du surplus de leurs demandes et M. Y... de ses demandes ; que M.

Y... ayant ensuite assigné M. et Mme X... en paiement des sommes qu'il est...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2014) et les productions, que M. et Mme X..., ayant commandé auprès de M. Y... la construction d'une piscine qu'ils ont estimée défectueuse, ont assigné ce dernier en réparation de leur préjudice ; que par jugement définitif du 1er avril 2011, un tribunal de grande instance a condamné M. Y... à payer une certaine somme à M. et Mme X..., débouté les époux X... du surplus de leurs demandes et M. Y... de ses demandes ; que M. Y... ayant ensuite assigné M. et Mme X... en paiement des sommes qu'il estimait dues au titre du contrat, ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande, en raison de l'autorité de la chose déjà jugée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée est renfermée dans l'objet de ce qui a été précédemment jugé ; qu'en ayant décidé que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er avril 2011 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay s'opposait à ce que M. Y... présente, dans une instance ultérieure, une demande en paiement des sommes qui lui étaient dues par M. et Mme X..., après avoir elle-même constaté que le jugement du 1er avril 2011 s'était borné à rejeter la demande d'expertise présentée par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le principe de concentration de moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en rejetant la demande en paiement de M. Y..., au motif qu'il aurait dû, en vertu du principe de concentration des moyens, la présenter lors de la précédente instance, au cours de laquelle il s'était borné à demander la désignation d'un expert à l'effet de faire les comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'une demande qui n'avait pas été présentée lors d'une précédente instance, même opposant les mêmes parties, peut être formulée dans une instance ultérieure ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. Y..., par l'effet de l'autorité de la chose précédemment jugée, quand il avait présenté une demande en compensation qui n'avait pas été formulée antérieurement et qui découlait précisément de la condamnation prononcée par jugement du 1er avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... avait demandé lors de la première instance de dire que M. et Mme X... devraient lui régler le solde du coût des travaux qu'il avait réalisés et d'ordonner une mesure d'expertise afin de faire le compte entre les parties pour évaluer l'ensemble du coût de ces travaux et, d'autre part, que M. Y... avait été débouté de ces demandes par le jugement du 1er avril 2011, la cour d'appel, abstraction faite des motifs justement critiqués par les deux premières branches, a retenu à bon droit que la demande en paiement formulée par ce dernier se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme se heurtant à la chose précédemment jugée, l'action en paiement intentée par un paysagiste (M. Y...) contre d'anciens clients (M. et Mme X...) ;
AUX MOTIFS QUE, lors de la précédente procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 1er avril 2011, M. Christian Y... avait exprimé ses demandes contre les époux X... comme suit : « Constater le manquement des époux X... à l'obligation contractuelle de bonne foi et les déclarer seuls et entièrement responsables de la rupture de la relation contractuelle avec M. Christian Y.... En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs prétentions et dure que les époux X... devront régler à M. Christian Y... le solde du coût des travaux par lui réalisés (..)¿ En tout état de cause, désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal afin de faire le compte entre les parties après avoir évalué le coût de l'ensemble des travaux réalisés par M. Christian Y... » : que, répondant à ces demandes, le tribunal dans son jugement du 1er avril 2011 avait d'abord motivé ainsi sa décision : « En ce qui concerne les comptes entre les parties, une mesure d'expertise n'apparaît pas utile, il appartient à M. Christian Y... de chiffrer le montant des prestations réalisées et d'en solliciter paiement, déduction faire de l'acompte de 20.000 € » ; qu'en conséquence, le tribunal avait, dans son dispositif, statué en ces termes : « DEBOUTE Monsieur Christian Y... de ses demandes » ; qu'il se déduisait de ce qui précédait, le dispositif du jugement étant éclairé par les motifs, que le tribunal avait jugé inutile de procéder à une expertise pour faire le compte entre les parties, car il avait estimé, au vu du dossier qui lui avait été soumis, que M. Christian Y... était parfaitement en mesure de chiffrer lui-même ses demandes, sans qu'il soit nécessaire qu'un expert se penche sur la question ; qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à M. Y..., lors de cette première instance, de solliciter à titre principal le règlement de ses factures, puisque cela était faisable comme l'avait jugé le tribunal et, à titre subsidiaire, s'il le souhaitait, une expertise ; que l'autorité de chose jugée s'opposait donc en l'espèce à ce que M. Y... forme lors d'un nouveau procès une demande de règlement qu'il aurait pu soumettre au tribunal sans difficulté lors de la précédente instance ayant abouti à son débouté ;
1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée est renfermée dans l'objet de ce qui a été précédemment jugé ; qu'en ayant décidé que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er avril 2011 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay s'opposait à ce que M. Y... présente, dans une instance ultérieure, une demande en paiement des sommes qui lui étaient dues par M. et Mme X..., après avoir elle-même constaté que le jugement du 1er avril 2011 s'était borné à rejeter la demande d'expertise présentée par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2° ALORS QUE le principe de concentration de moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en rejetant la demande en paiement de M. Y..., au motif qu'il aurait dû, en vertu du principe de concentration des moyens, la présenter lors de la précédente instance, au cours de laquelle il s'était borné à demander la désignation d'un expert à l'effet de faire les comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3° ALORS QU'une demande qui n'avait pas été présentée lors d'une précédente instance, même opposant les mêmes parties, peut être formulée dans une instance ultérieure ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. Y..., par l'effet de l'autorité de la chose précédemment jugée, quand il avait présenté une demande en compensation qui n'avait pas été formulée antérieurement et qui découlait précisément de la condamnation prononcée par jugement du 1er avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25118
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-25118


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25118
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